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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/19609

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/19609

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/199 Rôle N° RG 19/19609 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK5V S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR C/ [M] [J] [K] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Florent LADOUCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 11 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05584. APPELANTES SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMES Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN assisté de Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant, substituant Me Florent LADOUCE Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN assisté de Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant, substituant Me Florent LADOUCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, régie par la loi luxembourgeoise du 22/03/2004 relative à la titrisation, dont la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT est le mandataire, intervenant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige La Sarl GMW Holding, dirigée par MM [J], [W] et [L] [S] était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la banque). La SAS Charpente Azuréenne, immatriculée le 16 octobre 2008 au registre du commerce et des sociétés, était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la même banque. Le 20 janvier 2009, la banque a consenti à la société GMW Holding un prêt ayant pour objet l'acquisition de 100% des actions de la SAS Charpente Azuréenne d'un montant de 320 000€, remboursable en 7 ans, du 5 août 2009 au 5 février 2016, sous réserve du cautionnement, à hauteur de 138 000€ chacun, donné par les trois gérants de la société. Le 20 janvier 2009, MM [J], [W] et [L] [S] ont chacun souscrit un engagement de cautionnement solidaire à objet spécial aux termes duquel ils se sont engagés à garantir le remboursement du prêt de 320 000€, dans la limite de la somme de 138 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de neuf années à compter de la signature de l'acte de caution soit jusqu'au 20 janvier 2018. Le 29 janvier 2009, MM [J], [W] et [L] [S] ont signé, en faveur de la banque, un engagement de cautionnement solidaire à objet général à durée déterminée aux termes duquel ils se sont chacun engagés en qualité de cautions solidaires, dans la limite de la somme de 65 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de dix ans, en garantie de toutes sommes, en ce compris les ouvertures de crédit ou les soldes de compte courant, que pourrait devoir la SAS Charpente Azuréenne. Le 8 février 2012, la banque et la SAS Charpente Azuréenne ont signé une convention cadre de cession de créances professionnelles en vertu des articles L.313-23 à L.313-34 du code monétaire et financier. Suivant procès-verbal de décision de l'associé unique du 2 février 2015, la Sarl GMW Holding dont MM [J] et [W] sont porteurs de la totalité des parts, il a été décidé de la dissolution sans liquidation de la SAS Charpente Azuréenne avec transmission universelle du patrimoine de cette société au profit de son associé unique la société GMW Holding. Le 23 mars 2015, le Greffe du tribunal de commerce de Draguignan a donné récépissé du dépôt d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2015 portant sur le changement de la dénomination sociale de la Sarl GMW Holding prenant désormais la dénomination de Sarl Charpente Azuréenne. La SAS Charpente Azuréenne a été radiée du registre du commerce le 26 mars 2015 avec effet au 2 février 2015 et réalisation du transfert du patrimoine à compter du 23 mars 2015. Par jugement du 9 juin 2015, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert le redressement judiciaire de la Sarl Charpente Azuréenne, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 novembre 2015. La banque a déclaré ses créances à concurrence de la somme globale de 665 702,72€ arrêtée au 9 juin 2015. Par actes d'huissier des 2, 8, 30 juin 2016 et 19 août 2016, la banque a assigné les trois cautions devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement de différentes sommes. Par ordonnance du 24 novembre 2017, le juge de la mise en état a déclaré ce tribunal incompétent au profit du tribunal de commerce de Narbonne en ce qui concerne l'action dirigée contre M. [L] [S]. Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instande de Draguignan a : s'agissant des engagements de caution souscrits le 20 janvier 2009 par MM [J] et [W] au titre du prêt de 320 000€ consenti par la banque à la société GMW Holding - déclaré nul et de nul effet l'engagement de caution souscrit par M. [W] - dit que la nullité de cet engagement n'a pas d'incidence dans les liens entre la banque et M. [J] s'agissant de l'engagement de caution souscrit par ce dernier - dit que dans les rapports avec M. [J], la banque se trouve déchue, sur le fondement des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, du droit aux intérêts échus entre le 20 janvier 2009 et le 18 mars 2012 - dit que par application des dispositions de l'article L.341-1 du code de la consommation, l'indemnité forfaitaire de 10% du capital prévue au contrat n'est pas due par M. [J] s'agissant des engagements de caution généraux souscrits par MM. [J] et [W] en faveur de la société Charpente Azuréenne - dit que MM [J] et [W] ne sont tenus de leur engagement de caution que jusqu'au 23 mars 2015 uniquement sur le capital à l'exclusion de tout intérêt et après imputation sur le capital des versements effectués par la SAS Charpente Azuréenne - débouté MM [J] et [W] de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article L.141-4 du code de la consommation avant-dire droit sur la détermination du montant des sommes dues par M. [J] au titre du cautionnement spécial de la somme de 320 000€ et par MM [J] et [W] au titre des cautionnements généraux de la société Charpente Azuréenne et sur les autres demandes des parties, tous droits et moyens des parties demeurant réservés - enjoint à la banque de produire un décompte de sa créance au titre du contrat de prêt de 320 000€ tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts échus entre le 20 janvier 2009 et le 18 mars 2012 et de l'imputation au cours de cette période des paiements effectués par le débiteur principal en priorité sur le capital - enjoint à la banque de produire un décompte arrêté au 23 mars 2015 de ses créances au titre des soldes débiteurs des compte courant et compte [V] de la SAS Charpente Azuréenne à compter de l'origine de la dette expurgé de l'ensemble des intérêts avec imputation des paiements effectués par le débiteur principal sur le capital - réservé les dépens Par déclaration du 23 décembre 2019, la banque a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions du 23 février 2023 de la Sarl B-Squared Investements (la société BSI), dont la société Veraltis Asset Management est le recouvreur et mandataire, venant aux doits de la banque, demandant à la cour - de juger que la notification de ces conclusions et de l'attestation de cession du 25 novembre 2022 valent notification à MM [J] et [W] de la cession de créance détenue à son encontre par la CECAZ et de juger recevable son intervention volontaire comme venant aux droits de la banque - d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas intégralement fait droit aux demandes de la banque - de débouter MM [J] et [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme des fins de leur appel incident et de faire intégralement droit à l'exploit introductif - de condamner solidairement MM [J] et [W] à lui payer la somme de 60 635,89€ outre intérêts courus depuis le 15 mars 2016 au taux de 5,95% l'an avec anatocisme annuel du chef de leur engagement de caution à objet spécial - de condamner personnellement et solidairement MM [J] et [W], dans la limite du plafond de leur engagemnt de caution à objet général, à lui payer les sommes de 374 512,93€ et de 164 544€ outre intérêts au taux légal ayant couru depuis le 21 janvier 2016 avec antocisme annuel et,subsidiairement, celle de 96 555,38€, au titre du compte n° 080000169067, outre intérêts au taux légal ayant couru depuis le 21 janvier 2016 jusqu'à parfait paiement avec antocisme annuel - de condamner in solidum MM [J] et [W] à lui payer la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 8000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les premiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions du 30 mars 2020 de MM [J] et [W] demandant à la cour de confirmer le jugement en ce que, s'agissant des engagements de caution souscrits le 20 janvier 2009 par MM [J] et [W] au titre du prêt de 320 000€ consenti par la banque à la société GMW Holding - il a déclaré nul et de nul effet l'engagement de causion souscrit par M. [W] - il a dit que dans les rapports avec M. [J], la banque se trouve déchue, sur le fondement des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, du droit aux intérêts échus entre le 20 janvier 2009 et le 18 mars 2012 - il a dit que par application des dispositions de l'article L.341-1 du code de la consommation, l'indemnité forfaitaire de 10% du capital prévue au contrat n'est pas due par M. [J] s'agissant des engagements de caution généraux souscrits par MM. [J] et [W] en faveur de la société Charpente Azuréenne - il a dit que MM [J] et [W] ne sont tenus de leur engagement de caution que jusqu'au 23 mars 2015 uniquement sur le capital à l'exclusion de tout intérêt et après imputation sur le capital des versements effectués par la SAS Charpente Azuréenne - d'infirmer le jugement en ce que - il a dit que la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. [W] au titre du prêt de 320 000€ n'a pas d'incidence dans les liens entre la banque et M. [J] s'agissant de l'engagement de caution souscrit par ce dernier - les a déboutés de leur demande fonrmée sur le fondement des dispositions de l'article L.141-4 du code de la consommation En conséquence Sur le cautionnement du prêt de 320 000€ à titre principal - de prononcer la nullité de leurs actes de caution sur le fondement du dol à titre subsidiaire, vu les articles L.341-1 du code de la consommation et 2314 du code civil - de prononcer la nullité de l'acte de caution de M. [W] - de décharger M. [J] du tiers de son engagement compte tenu de la perte de son recours contre M. [W] à titre plus subsidiaire, - de dire et juger qu'ils ne sauraient être engagés au-delà de 50% de l'encours compte tenu des conditions d'intervention d'Oseo - plus subsidiairement sur ce point, de dire et juger qu'ils ne sauraient être engagés au-delà de 33% de l'encours compte tenu des conditions d'intervention d'Oseo et sans solidarité entre eux. - de dire et juger que les paiements réalisés par GMW Holding, débiteur principal, entre la conclusion du prêt et le 31 mars 2015 se sont imputés en priorité sur le capital compte tenu du défaut d'information annuelle des cautions - de dire et juger que la banque n'a pas informé les cautions dès le premier incident de paiement - de débouter en conséquence la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Sur le compte courant - de dire et juger que leurs cautionnements ne portent que sur le solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] à la date de l'absorption de la société Charpente Azuréenne - de dire que les trois cautionnements ont garanti la même portion de dette - de dire et juger que la banque a manqué à son obligation annuelle d'information A titre subsidiaire - de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes relativement au compte courant de la société Charpente Azuréenne Sur la disproportion - de prononcer la caducité des engagements de caution en l'état de leur disproportion - de débouter en conséquence la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause, - de débouter la banque de ses demandes au titre de la procédure abusive - de débouter la banque de ses demandes relatives au compte courant de la société GMW Holding n° 08000165128 ou encore au titre de la convention de cession de créances professionnelles - de condamner la banque à leur payer à chacun la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture fixée initialement au 14 mars 2023 a été reportée par le magistrat de la mise en état au 4 avril 2023. Les intimés ont notifié le 3 avril 2024 des conclusions d'incident à l'effet de voir condamner la banque à lui communiquer la pièce n° 130 correspondant à l'acte de cession de créance du 25 novembre 2022 sous astreinte et de voir condamner la banque au paiement d'une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés ont notifié le 5 avril 2023 des conclusions au fond en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture en demandant à la cour, par arrêt avant-dire droit, de sommer la banque et la société BSI de communiquer l'acte de cession de créance du 25 novembre 2022. Motifs 1. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture L'ordonnance de clôture a été reportée au 4 avril 2023 à l'effet de permettre aux intimés de répliquer aux conclusions du 23 février 2023 notifiées par la société BSI, intervenante volontaire. Il n'a pas été donné suite aux conclusions d'incident de communication de pièce, notifiées la veille de la clôture, dès lors que cet incident revêtait un caractère inutile et purement dilatoire, la pièce n° 130, relative à la cession de créance opérée en faveur de la BSI ayant été produite aux débats dès le 23 février 2023. La société BSI est intervenue volontairement à l'instance sans modifier les moyens et l'objet des demandes antérieurement présentés par la banque aux droits de laquelle elle se trouve. Les intimés ont disposé du temps nécessaire pour répliquer, au fond, aux conclusions de la société BSI notifiées le 23 février 2023. Dès lors, il n'existe pas de cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Les conclusions de MM. [J] et [W] du 5 avril 2023 seront donc déclarées d'office irrecevables. 2. Sur l'intervention volontaire de la société BSI La société intervenante justifie, au vu de la pièce n° 130, dénommée attestation de cession, produite régulièrement aux débats, que par acte sous seing privé du 25 novembre 2022 la banque a cédé à Compartiment B-Quared France C1, compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-Squared France, représenté par la société France Titrisation, lequel a cédé par acte sous seing privé du même jour à la société BSI, société luxembourgeoise dont la société Veraltis Asset Management a été désignée comme mandataire et recouvreur, un portefeuille de créances dans lequel figure la/les créances à l'encontre de la société Charpente Azuréenne et qu'elle est devenue titulaire des droits que détenait la banque contre la société Charpente Azuréenne, débiteur cédé. L'intervention volontaire de la société BSI est donc recevable. La notification par voie de conclusions de cette attestation de cession de créance sera tenue comme valant notification de la cession de créances à MM [J] et [W]. 3. Sur la nullité des actes de caution du 20 janvier 2009 et ses effets Il ressort de la déclaration de créance effectuée le 20 juillet 2015 par la banque que le prêt professionnel de 320 000€ consenti à la société GMW était notamment garanti par l'organisme Oseo à concurence de 50% du montant du prêt. MM. [J] et [W] soutiennent que leur consentement a été vicié par l'effet du dol dès lors qu'ils ont été trompés par la banque sur le mécanisme d'Oseo, celui-ci leur ayant été présenté comme une garantie du remboursement de la dette du débiteur principal sans que leur soit précisé que seule la banque avait qualité pour solliciter la mise en oeuvre de cette garantie. Mais il appartient à la victime prétendue du dol, qui n'est jamais présumé, de démontrer que la manoeuvre, le mensonge ou la réticence dolosive a provoqué une erreur déterminante de son consentement. C'est par des motifs que la cour adopte que le jugement attaqué a écarté l'existence d'un dol en relevant que selon l'article 5 des engagements de caution litigieux, les cautions ne font pas de la situation financière du débiteur principal, ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de leur consentement de sorte que même à supposer établie l'erreur sur la portée de la garantie Oseo, celle-ci n'était pas déterminante du consentement des cautions. En revanche, selon l'article L.341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: 'en me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'. Après avoir relevé que ce formalisme est exigé à peine de nullité de l'engagement de caution, c'est par des motifs que la cour adopte que le jugement, après avoir constaté que la signature de M. [W] précède la mention manuscrite précitée mais ne la suit pas puis relevé qu'aucun paraphe n'a été apposé par M. [W] après la mention manuscrite de nature à garantir la certitude de la caution sur le sens et la portée de son engagement, a prononcé la nullité de l'engagement de caution de M. [W] du 20 janvier 2009. La sanction prévue par l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, prive le cautionnement d'effet tant à l'égard du créancier que des cofidéjusseurs. Il s'en déduit, comme l'a retenu le jugement attaqué, que M. [J] ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article 2314 du code civil, en soutenant qu'il est privé d'un recours contre M. [W] alors même que la banque poursuivante ne pouvait lui transmettre un droit dont elle a elle-même été privée par l'effet de la nullité du cautionnement de M. [W]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la nullité de l'engagement de caution de M. [W] souscrit le 20 janvier 2009 était dépourvue d'incidences dans les rapports entre la banque et M. [J]. Comme les deux autres cautions, M. [J] s'est engagé en qualité de caution solidaire en garantie du remboursement du prêt de 320 000€ dans la limite de la somme de 138 000€, en renonçant au bénéfice de division et de discussion . L'engagement de M. [J] ne peut donc être limité en raison de la garantie OSEO dont la mise en oeuvre peut seulement être sollicitée par la banque au droits de laquelle se trouve la société BSI. 4. Sur la disproportion des engagements de caution Au visa de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation, MM. [J] et [W] invoquent le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de caution. Aux termes du texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus. En l'espèce, et comme en première instance, les cautions se fondent exclusivement sur les fiches patrimoniales qu'ils ont remplies, respectivement le 26 août 2008 pour M. [J] et le 10 septembre 2008 pour M. [W], sans produire le moindre avis d'imposition. Il résulte à cet égard de la fiche patrimoniale remplie par M. [J] que celui-ci déclarait être proprétaire d'un appartement d'une valeur de 160 000€, financé au moyen d'un emprunt de 120 500 d'une durée de 20 ans. Il déclarait des revenus mensuels de 3000€ tandis que sa compagne percevait un salaire mensuel de 1900€. De son côté, M. [W] déclarait détenir un compte courant de 18 000€ auprès du CIC, des valeurs auprès de HSBC d'un montant de 12000€ et percevoir un salaire mensuel de 3000€. Cependant les intéressés n'ont pas déclaré la valeur des parts sociales qu'ils détenaient, à la date des engagements de caution litigieux, dans la société GMW Holding par le truchement de laquelle ils ont acquis 100% des parts sociales de la société Charpente Azuréenne. Au regard de ces seuls éléments lacunaires, c'est par des motifs que la cour adopte que le jugement a retenu que le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution souscrits les 20 et 29 janvier 2009 n'était pas établi. Le jugement sera confirmé de ce chef. 5. Sur les sommes dues par M. [J] au titre de l'engagement de caution à objet spécial. C'est par des motifs que la cour adopte que le jugement a retenu que jusqu'au 18 mars 2012 les lettres d'information adressées à M. [J] par la banque en vertu de l'article L.313-22 du code de la consommation ne l'ont pas été à la bonne adresse de la caution ce qui équivaut à une absence d'information. Comme l'a relevé le jugement attaqué les listings des courriers adressés aux cautions ainsi que les procès-verbaux de constat d'huissier des 22 mars 2012, 21 mars 2013 , 20 mars 2014 et 19 mars 2015, produits aux débats permettent de déterminer que les lettres d'information ont été adressés, à compter du 18 mars 2012, à l'adresse effective de M. [J], la banque ayant ainsi satisfait à son devoir d'information à compter du 18 mars 2012. Le jugement en a exactement déduit que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts entre le 20 janvier 2009 et le 18 mars 2012, par application de l'article L.313-22 précité. Pareillement, constatant que le premier incident de paiement date du 15 avril 2015 tandis que M. [J] n'en a été informé que le 20 juillet 2015, c'est par des motifs que la cour adopte que le jugement, faisant application de la sanction prévue par l'article L.341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, a décidé que l'indemnité forfaitaire de 10% du capital prévue au contrat n'était pas due par M. [J]. La banque a produit en cause d'appel un décompte expurgé des intérêts et pénalités avec imputation des paiements effectués par le débiteur principal en priorité sur le capital, comme sollicité par le jugement (pièce n° 64), duquel il résulte que dans ses rapports avec la caution, le prêt de 320 000€ a été amorti le 5 février 205 ce que la société BSI admet, à titre subsidiaire, dans les motifs de ses conclusions ; celà correspond d'ailleurs aux conclusions de M. [J] qui estime lui aussi qu'il n'est redevable d'aucune somme de ce chef, par suite des manquements de la banque à son devoir d'information. Dès lors, procédant par évocation, il y a lieu de constater que M. [J] est libéré de son engagement de caution du 20 janvier 2009, la banque devant être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 60 635,89 €. 6 sur les engagements de caution généraux Aux termes des contrats de cautionnements du 29 janvier 2009,MM. [J] et [W] se sont engagés solidairement et de façon indivisible, chacun à concurrence de 65 000€, à garantir les sommes dues par la Sas Charpente Azuréenne, à quelque titre que ce soit et, notamment au titre du compte courant et de la convention cadre de cession de créances professionnelles, sans pouvoir prétendre qu'ils ne seraient tenus qu'au tiers de la somme de 65 000€. Par ailleurs, si la société BSI conteste dans les motifs de ses conclusions la réalité de la dissolution de la SAS et du transfert du patrimoine de celle-ci au bénéfice de la société GMW Holding qui serait fictifs et entachés de fraude comme le caractère supensif de cette dissolution qui a été frappée d'opposition par un tiers, les consorts [I] [R], elle invoque et produit des décisions qui ne concernent par les mêmes parties, n'intéressent pas la même cause que celle, objet de la présente espèce, et qui sont donc dépourvues de l'autorité de chose jugée dans le cadre du présent litige ; si elle souligne que l'opposition formée par les tiers précités est toujours en cours, la société BSI ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, un sursis à statuer en raison des incidences éventuelles de ce recours sur la solution du présent litige. La banque, aux droits de laquelle se trouve la société BSI, n'a pas davantage formé elle-même opposition à la décision de dissolution de la SAS Chapente Azuréenne et de transfert de patrimoine. La BSI ne demande pas non plus dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour, de lui voir déclarer inopposable la décision de dissolution de la SAS Charpente Azuréenne. Dès lors, c'est par des motifs que la cour adopte que le jugement a retenu au vu de l'extrait KBIS du 26 mars 2015 de la SAS Charpente Azuréenne portant mention de sa radiation et du transfert de son patrimoine, que cette société n'avait plus d'existence juridique, que la décision de dissolution étant rendu opposable à la banque, les cautions ne pouvaient être tenus de leur engagement de caution que jusqu'au 23 mars 2015 au titre des dettes de la SAS Charpente Azuréenne nées antérieurement au 23 mars 2015. C'est par des motifs que la cour adopte qu'en application de l'article L.313-22 du code de la consommation, applicable aux cautionnements donnés par MM [J] et [W], le jugement attaqué, constatant le défaut d'information des cautions, a enjoint la banque de produire un décompte arrêté au 23 mars 2015 de ses créances au titre des soldes débiteurs du compte courant et du compte [V] de la SAS Charpente Azuréenne. Au vu des décomptes produits en cause d'appel par la banque aux droits de laquelle vient la société BSI, qui sont expurgés de tous les intérêts débiteurs pour la période du 1er janvier 2009 au 23 mars 2015 s'agissant du compte courant tandis que le décompte actualisé du compte [V] qui n'est pas productif d'intérêts débiteurs prend en considération les réglements intervenus depuis le 23 mars 2015, il y a lieu d'évoquer et de condamner solidairement les cautions, dans la limite du plafond de leur engagement, à payer à la société BSI - au titre du compte courant, la somme de 96 555, 38€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 - au titre du compte [V] de la SAS Charpente Azuréenne, la somme de 374 512,93€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016. La société BSI est fondée à demander la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. 7. La société BSI ne justifiant pas que par leur mauvaise foi, les cautions lui ont causé un préjudice distinct du retard dans le paiement, la demande en paiement de la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérets pour résistance abusive sera rejetée. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare en conséquence irrecevables les conclusions notifiées le 5 avril 2023 par MM [J] et [W] ; Déclare recevable l'intervention volontaire de la Sarl B-Squared Investments, dont le mandataire est la SAS Veraltis Asset Management, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ; Dit que la notification effectuée le 23 février 2023 de l'attestation de la cession de créance intervenue le 25 novembre 2022, annexée aux conclusions du 23 février 2023, vaut notification de cette cession de créance à MM [J] et [W] ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, déboute M. [J] de sa demande en nullité de son engagement de caution du 20 janvier 2009 ; Evoquant, au vu des décomptes produits en cause d'appel par la Sarl B-Squared Investments, dont le mandataire est la SAS Veraltis Asset Management, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ; Constate que dans les rapports entre M. [J] et la société Sarl B-Squared Investments, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, le prêt de 320 000€, dont le remboursement était garanti par le cautionnement de M. [J], est amorti ; Déboute en conséquence la Sarl B-Squared Investments, dont le mandataire est la SAS Veraltis Asset Management, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de sa demande en paiement de la somme de 60 635,89€ outre intérêts dirigée contre M. [J] ; Condamne solidairement MM. [J] et [W], chacun dans la limite du plafond de leur engagement de caution de 65 000€, à payer à la Sarl B-Squared Investments, dont le mandataire est la SAS Veraltis Asset Management, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, - au titre du compte courant, la somme de 96 555, 38€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 - au titre du compte [V] de la SAS Charpente Azuréenne, la somme de 374 512,93€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Déboute la Sarl B-Squared Investments, dont le mandataire est la SAS Veraltis Asset Management, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, de sa demande en paiement de la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne in solidum MM. [J] et [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'aticle 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de MM [J] et [W], les condamne in solidum à payer à Sarl B-Squared Investments, dont le mandataire est la SAS Veraltis Asset Management, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 4000€. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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