Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 539 DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00492 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOEH
Saisine sur renvoi après cassation
Décision attaquée: jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 12 octobre 2017 et rendu dans une instance enregistrée sous le n° 14/01164 après déclaration de saisine du 16 mai 2022 faisant suite à un arrêt de la cour de cassation du 15 décembre 2021 rectifié le 9 novembre 2022, cassant partiellement l'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre du 22 juin 2020
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 47]
[Localité 57]
Représenté par Me Michel PRADINES, de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [K] [B] [L]
[Adresse 46]
[Localité 56]
Représenté par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. BUILDINVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social
[Adresse 41]
[Localité 48]
Représentée par Me Anne-Marie ROLIN, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre ,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2006, la société NB III par l'intermédiation de l'agence immobilière CARAIBES TRANSACTION IMMOBILIER (CTI), a vendu à M. [F] [J] le lot 451 de la résidence [Adresse 50] sise à [Localité 57], consistant en un [Adresse 50] ; la signature de l'acte authentique y était fixée au 1er juin 2006 ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er octobre 2007, le conseil de M. [F] [J] a adressé à la société NB III une mise en demeure de régulariser l'acte authentique de vente 'dans les meilleurs délais' ;
Cependant, par acte authentique reçu le 31 octobre 2007 par M. [D] [C], notaire associé à [Localité 53] (Hérault), la société NB III a vendu ce même lot, mais, cette fois, à la S.A. BUILDINVEST et moyennant 'le prix principal de 75 000 euros qui a été payé dès avant ce jour par l'acquéreur au vendeur, qui le reconnai(ssait) et lui en donn(ait) quittance entière et définitive (...)' ;
En l'absence de réponse de la société NB III à la mise en demeure sus-visée, M. [F] [J], par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2007, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE à l'effet de voir prononcer la réalisation de la vente résultant de l'acte du 1er avril 2006 ; compte tenu de la vente intervenue le 31 octobre 2007, M. [J], par acte d'huissier du 17 septembre 2008, y a fait appeler la socité BUILDINVEST en intervention forcée ;
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2009, le tribunal ainsi saisi :
- a constaté l'accord des volontés des parties sur la chose et le prix,
- a dit que M. [F] [J] est propriétaire du lot 451 [Adresse 50] sis Résidence [Adresse 50] à [Localité 57],
- a prononcé la réalisation de la vente entre la société NB III et M. [F] [J] de ce bien pour le prix fixé à l'acte de vente signé le 1er avril 2006, soit la somme de 75 000 euros,
- a ordonné la publication de ce jugement au bureau des hypothéques de [Localité 51] aux frais de la société NB III,
- a condamné solidairement la société NB III et la SA Buildinvest à payer à M. [F] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et les a condamnés aux dépens ;
Appel en a été relevé par la société BUILDINVEST et la société NB III et, par arrêt contradictoire du 18 février 2013, la cour d'appel de Basse-Terre :
- a confirmé ce jugement du 19 novembre 2009,
Y ajoutant
- a prononcé l'annulation de la vente du lot 451 [Adresse 50] dépendant de la résidence [Adresse 50] situé [Adresse 50] [Localité 57] intervenue le 31 octobre 2007 par acte authentique reçu par Me [D] [C], notaire associé à [Adresse 54], et déposé à la conservation des hypothèques de [Localité 51] le 26 novembre 2007,
- a ordonné la publication de cette décision à la conservation des hypothèques de [Localité 51] aux frais de la société NB III,
- a rappelé que le prix de vente serait réglé en deniers ou quittance le jour de la passation de l'acte de vente consécutif à la décision confirmée et à cet arrêt,
- a débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions,
- a condamné in solidum la société NB III et la société BUILDINVEST à payer la somme de 2 500 € à M. [F] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;
Un certificat de non pourvoi en cassation a été délivré par le greffier en chef de la cour de cassation le 12 août 2013 ;
Le 30 septembre 2014 a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 51], l'acte notarié de dépôt de pièces (comprenant le jugement du 19 novembre 2009 et l'arrêt du 18 février 2013 précités outre le certificat de non pourvoi du 12 août 2013 délivré par le greffier en chef de la Cour de Cassation) reçu le 3 septembre 2014 à la demande de M.[F] [J], par Me [Y] [P], notaire associé à [Localité 57] ;
*
Cependant, suivant acte notarié passé le 2 juillet 2008 par devant Me [S] [A], notaire associé à [Localité 52], avec la participation de Me [D] [C], notaire à [Localité 53], la S.A. BUILDINVEST a vendu à M. [K] [L] le même lot 451 [Adresse 50] sis Résidence [Adresse 50] [Localité 57], moyennant le prix de 120 000 euros, cet acte ayant été enregistré et publié le 19 septembre 2008 à la conservation des hypothèques de [Localité 51] ;
Aussi, par acte du 4 novembre 2014, M. [F] [J] a-t-il fait assigner M. [K] [L] et la S.A. BUILDINVEST devant le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE pour voir annuler cette vente du 2 juillet 2008, condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et condamner la S.A. BUILDINVEST à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, outre une indemnité de procédure ;
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre :
- a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [F] [J] à l'encontre de M. [K] [L] et de la S.A. BUILDINVEST,
- a rejeté l'ensemble des demandes de M. [F] [J],
- et a condamné ce dernier à payer à M. [K] [L] et la SA BUILDINVEST la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
M. [F] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 12 décembre 2017 et M. [K] [L] et la SA Buildinvest ont constitué avocat respectivement les 4 janvier et 26 février 2018 ;
Par arrêt contradictoire du 22 juin 2020, la cour de ce siège autrement composée :
- a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [F] [J],
- a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
- a rejeté la demande d'injonction de production de pièces formulée par M. [F] [J] devant la cour,
- a déclaré sans portée la demande présentée par M. [F] [J] aux fins de constat de l'annulation de la vente conclue le 2 juillet 2008 pardevant Me [S] [A], notaire associé à [Localité 52], entre la SA BUILDINVEST et M. [K] [L] portant sur le lot 451 [Adresse 50] sis Résidence [Adresse 50] [Localité 57] ;
- a déclaré recevable et bien fondée la demande en revendication formulée par M. [F] [J] sur le lot 451 [Adresse 50] sis Résidence [Adresse 50] [Localité 57] inclus dans un ensemble immobilier situé [Adresse 50] cadastré section AB [Cadastre 49], AC [Cadastre 1], AC [Cadastre 2], AC [Cadastre 3], AC [Cadastre 4], AC [Cadastre 5], AC [Cadastre 6], AC [Cadastre 7], AC [Cadastre 8], AC [Cadastre 9], AC [Cadastre 10], AC [Cadastre 11], AC [Cadastre 12],AC [Cadastre 13], AC [Cadastre 14], AC [Cadastre 15], AC [Cadastre 16], AC [Cadastre 17], AC [Cadastre 18], AC [Cadastre 19], AC [Cadastre 20], AC [Cadastre 21], AC [Cadastre 22], AC [Cadastre 23], AC [Cadastre 24], AC [Cadastre 25], AC [Cadastre 26], AC [Cadastre 27], AC [Cadastre 28], AC [Cadastre 29], AC [Cadastre 30], AC [Cadastre 31], AC [Cadastre 32], AC [Cadastre 33], AC [Cadastre 34], AC [Cadastre 35], AC [Cadastre 36], AC [Cadastre 37], AC [Cadastre 38], AC [Cadastre 39], AC [Cadastre 40], AC [Cadastre 42], AC [Cadastre 43], AC [Cadastre 44], AC [Cadastre 45],
- y a fait droit avec toutes les conséquences légales et a dit en conséquence que M. [K] [B] [L], né le 12 janvier 1956 à [Localité 55], n'est pas propriétaire dudit lot 451 [Adresse 50] sis Résidence [Adresse 50] [Localité 57],
- a ordonné la remise par M. [K] [L] à M. [F] [J] du bien immobilier susvisé, ce dans le délai d'un mois après la signification de cet arrêt,
- a ordonné la publication de cet arrêt au service de la publicité foncière de [Localité 51],
- a rejeté la demande présentée par M. [F] [J] à l'encontre de M. [K] [L] au titre de l'enrichissement sans cause,
- a débouté M. [F] [J] de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier dirigée à l'encontre de la SA BUILDINVEST,
- a déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [K] [L] tendant à la mise en jeu à son profit de la garantie d'éviction de la S.A. BUILDINVEST,
- a condamné en conséquence la S.A. BUILDINVEST à payer à M. [K] [L] la somme de 120 000 euros correspondant au prix de vente du bien constitué du lot 451 [Adresse 50] sis Résidence [Adresse 50] [Localité 57] restitué à M. [F] [J], outre celle de 6 600 euros correspondant aux droits de mutation versés lors de la vente conclue le 2 juillet 2008,
- a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [K] [L] à l'encontre de la S.A. BUILDINVEST,
- a condamné in solidum la S.A. BUILDINVEST et M. [K] [L] à régler à M. [F] [J] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la S.A. BUILDINVEST aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, chacune pour leur part, au profit de Mes Cécilia DUFETEL et Vathana BOUTROY-XIENG, avocates au barreau de GUADELOUPE,
- et a écarté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
M. [L] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt et, par arrêt du 15 décembre 2021, la cour de cassation :
- a cassé et annulé 'sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [J], rejette la demande d'injonction de production de pièces formulée par M. [J], déclare sans portée la demande présentée par M. [J] aux fins de constat de l'annulation de la vente conclue le 2 juillet 2008 entre la société BUILDINVEST et M. [L] portant sur le lot 451 [Adresse 50] sis Résidence [Adresse 50] et déclare recevable et bien fondée la demande en revendication formulée par M. [J] sur le lot 451 [Adresse 50] sis Résidence [Adresse 50], l'arrêt rendu le 22 juin 2020 entre les parties, par la cour d'appel de BASSE-TERRE',
- a remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la même cour autrement composée,
- a condamné M. [J] aux dépens,
- a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour ce faire, la haute cour a répondu comme suit au second moyen de cassation soulevé par M. [L] :
Vu les articles 544 et 1599 du code civil :
8. En application de la théorie de l'apparence, la nullité d'un acte de vente est sans influence sur la validité de l'aliénation consentie à un tiers sous-acquéreur de bonne foi, qui a agi sous l'empire d'une erreur commune.
9. Pour déclarer fondée la revendication de M. [J], l'arrêt relève qu'il avait publié le 7 décembre 2007 l'assignation délivrée à la société NBIII, et portant sur la propriété du lot litigieux, et que le notaire ayant reçu l'acte authentique de vente du 2 juillet 2008 en avait expressément informé M. [L].
10. Il en déduit qu'à cette date, M. [L] ne pouvait ignorer que la propriété de la société Buildinvest, son vendeur, qui avait acquis de la société NBIII, était contestée, de sorte qu'il ne pouvait soutenir avoir conclu avec un propriétaire apparent.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, à la date de la promesse de vente conclue entre la société Buildinvest et M. [L], le 8 décembre 2007, celui-ci avait cru acquérir du propriétaire véritable, en agissant sous l'empire d'une erreur commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir sur le deuxième moyen emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] contre la société Buildinvest.>> ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 16 mai 2022, M. [F] [J] a saisi la cour de renvoi de ce siège, y intimant M. [K] [B] [L] et la S.A. BUILDINVEST et y précisant, en objet, outre les limites de la cassation intervenue, que 'la cour de renvoi est donc saisie de la question de la pertinence du moyen opposé par M. [L] tendant à tenir en échec le bien fondé de l'action en revendication de la propriété du lot 451 [Adresse 50] par M. [J], et fondé sur la théorie de l'apparence, avec éventuellement les conséquences qui découleront nécessairement de la décision à intervenir.' ;
En application des dispositions des articles 1037-1 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 février 2023 et avis d'avoir à signifier la déclaration de saisine a été adressé par le greffe au conseil de M. [J], par RPVA, le 5 septembre 2022 ;
Cette signification est intervenue suivant actes d'huissier de justice du 29 août 2022 pour la S.A. BUILDINVEST et du 1er septembre 2022 pour M. [K] [L] ;
La société BUILDINVEST a constitué avocat le 1er septembre 2022 par voie électronique et M. [L], par même voie, le 29 septembre 2022 ;
***
Cependant, par un arrêt du 9 novembre 2022, la cour de cassation a rectifié une erreur qu'elle a estimée purement matérielle, contenue au dispositif de son premier arrêt de cassation partielle du 15 décembre 2021, et ce en disposant ceci, sur saisine d'office:
RECTIFIE l'arrêt n° 881 F-D du 15 décembre 2021 ;
REMPLACE 'CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [J], rejette la demande d'injonction de production de pièces formulée par M. [J], déclare sans portée la demande présentée par M. [J] aux fins de constat de l'annulation de la vente conclue le 2 juillet 2008 entre la société BUILDINVEST et M. [L] portant sur le lot 451 [Adresse 50] sis Résidence [Adresse 50] et déclare recevable et bien fondée la demande en revendication formulée par M. [J] sur le lot 451 [Adresse 50] sis Résidence [Adresse 50], l'arrêt rendu le 22 juin 2020 entre les parties, par la cour d'appel de BASSE-TERRE' ;
par :
'CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [J], rejette la demande d'injonction de production de pièces formulée par M. [J], déclare sans portée la demande présentée par M. [J] aux fins de constat de l'annulation de la vente conclue le 2 juillet 2008 entre la société BUILDINVEST et M. [L] portant sur le lot 451 [Adresse 50] sis Résidence [Adresse 50], l'arrêt rendu le 22 juin 2020 entre les parties, par la cour d'appel de BASSE-TERRE' ; >> ;
***
M. [J] a conclu au fond à trois reprises, suivant actes remis au greffe par RPVA respectivement les 16 août 2022, 10 février 2023 et 10 avril 2023, toutes ces conclusions ayant été notifiées par même voie à chacun des intimés ;
M. [K] [L] a conclu quant à lui à deux reprises, suivant actes remis au greffe et notifiés aux avocats adverses respectivement les 13 octobre 2022 et 3 avril 2023 ;
La S.A. BUILDINVEST a conclu par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses par RPVA le 28 octobre 2022 ;
A l'audience fixée à bref délai au 13 février 2023, le conseil de M. [L] a sollicité le renvoi de l'affaire à raison de ses toutes récentes conclusions, si bien qu'elle a été renvoyée, en accord avec les autres colitigants, à l'audience du 22 mai 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2023 ; à cette date, les parties ont éét avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions remises au greffe le 10 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [F] [J] conclut aux fins de voir, au visa des articles 1583, 1599 et 1240 du code civil :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa déclaration de saisine,
- déclarer la cour de ce siège valablement saisie du litige déterminé par le dispositif de l'arrêt de la cour de cassation rendu le 15 décembre 2021 et de l'arrêt rectificatif du 9 novembre 2022,
En conséquence,
- infirmer le jugement du 12 octobre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [L] et à la société BUILDINVEST la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
- déclarer M. [L] 'tant irrecevable que mal fondé à opposer la théorie de l'apparence pour tenir en échec l'action en revendication introduite par M. [J] du fait de l'absence de signature par M. [L] du compromis de vente du 8 décembre 2007, excluant toute bonne foi, et en raison de l'absence de démonstration d'une erreur commune partagée par tout le monde et notamment l'agent immobilier qui ne pouvait ignorer avoir déjà vendu le même bien à M. [J] suivant compromis du 1er avril 2006, étant toujours à la date du 8 décembre 2007 en possession de la somme de 7000 euros séquestrée dans ses livres par M. [J] en exécution du compromis du 1er avril 2006",
- lui déclarer inopposable la vente intervenue entre la S.A. BUILDINVEST et M. [K] [L] par acte reçu le 2 juillet 2008 par Me [A], notaire à [Localité 52], concernant le lot 451, [Adresse 50] résidence [Adresse 50] [Localité 57] dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 57] dénommé [Adresse 50] et cadastré section AB [Cadastre 49], AC [Cadastre 1], AC [Cadastre 2], AC [Cadastre 3], AC [Cadastre 4], AC [Cadastre 5], AC [Cadastre 6], AC [Cadastre 7], AC [Cadastre 8], AC [Cadastre 9], AC [Cadastre 10], AC [Cadastre 11], AC [Cadastre 12],AC [Cadastre 13], AC [Cadastre 14], AC [Cadastre 15], AC [Cadastre 16], AC [Cadastre 17], AC [Cadastre 18], AC [Cadastre 19], AC [Cadastre 20], AC [Cadastre 21], AC [Cadastre 22], AC [Cadastre 23], AC [Cadastre 24], AC [Cadastre 25], AC [Cadastre 26], AC [Cadastre 27], AC [Cadastre 28], AC [Cadastre 29], AC [Cadastre 30], AC [Cadastre 31], AC [Cadastre 32], AC [Cadastre 33], AC [Cadastre 34], AC [Cadastre 35], AC [Cadastre 36], AC [Cadastre 37], AC [Cadastre 38], AC [Cadastre 39], AC [Cadastre 40], AC [Cadastre 42], AC [Cadastre 43], AC [Cadastre 44], AC [Cadastre 45] et publié au service de la publicité foncière de [Localité 51] le 19 septembre 2008 volume 2008 P n° 2100,
- ordonner la remise par M. [K] [L] à M. [F] [J] de l'immeuble litigieux et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au bureau des hypothèques de [Localité 51] aux frais de la S.A. Buildinvest,
- condamner in solidum la société BUILDINVEST et M. [K] [L] à lui payer les sommes suivantes :
** 30 726,78 euros au titre des charges de copropriété et de taxes foncières en raison de la privation de jouissance du bien,
** 302 400 euros au titre de la privation de revenus locatifs,
** 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi par lui durant plus de 15 années de procédure pour faire valoir ses droits légitimes,
** 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel ;
- débouter M. [L] et la société BUILDINVEST de l'ensemble de leurs demandes et prétentions ;
2°/ Par ses propres écritures remises au greffe le 28 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens au soutien de ses fins, la S.A. BUILDINVEST souhaite voir quant à elle, au visa de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, des articles1599, 1582 et suivants, 1376 et 1625 du code civil, et des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile :
- confirmer le jugement su 12 octobre 2017 'en son chef d'irrecevabilité de la demande de M. [J] en annulation de la vente BUILDINVEST/[L] et en son chef de débouté de M. [J] de ses demandes indemnitaires et en son chef de condamnation de M. [J] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros d'article 700 du CPC à la société BUILDINVEST',
- débouter M. [F] [J] de ses moyens et demandes contraires à l'application de la théorie de l'apparence au bénéfice de la vente BUILDINVEST/[L] du 2 juillet 2008 publiée le 2 septembre 2008 et de son action en revendication,
A titre subsidiaire 'au cas du chef de non-application de la théorie de l'apparence' :
- ordonner à M. [J] 'de payer les intérêts légaux du prix à compter du 9 septembre 2014, lors de son réglement à la réitération de la vente à venir par acte authentique tel que jugé par l'arrêt du 18 février 2013",
- 'débouter, en l'état de sa connaissance, son acceptation du risque et de son choix éclairé de réitérer l'acte authentique, M. [L] de sa demande en dommages et intérêts de 50 000 euros, ainsi que de sa demande d'être relevé indemne par la société BUILDINVEST de toute condamnation qui pourrait être présentée à son encontre, ainsi que sa demande au titre de l'article 700 ; Seule au cas d'espèce, la demande en garantie d'éviction consistant en le prix de vente de [Cadastre 12] 000 euros et celle de 6 600 euros de droits de mutation est justifiée',
'En toutes hypothèses',
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes à titre de dommages et intérêts à son encontre, comme irrecevables, injustifiées et infondées,
- condamner M. [J], irrecevable et infondé en ses demandes, aux entiers dépens 'outre à lui payer' la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
3°/ Par ses dernières conclusions remises au greffe le 3 avril 2023, aux énonciations desquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens de l'intéressé au soutien de ses fins, M. [K] [L] conclut aux fins de voir, au visa des articles 544 et 1599 du code civil et de l'arrêt de la cour de cassation du 15 décembre 2021 :
A TITRE PRINCIPAL
- débouter M. [F] [J] de son appel,
- en conséquence, confirmer le jugement querellé,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- le dire recevable et bien fondé dans la mise en jeu de la garantie d'éviction à l'encontre de son vendeur la S.A. BUILDINVEST,
- condamner en conséquence ladite société :
** à lui restituer le prix de vente du lot n° 451, 58/10000èmes de propriété du sol et des parties communes générales à l'issue de la vente intervenue le 2 juillet 2008, à hauteur de [Cadastre 12] 000 euros,
** 6 600 euros correspondant aux droits de mutation versés par lui lors de l'acquisition du lot 451,
** à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son éviction totale de son bien,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la S.A. BUILDINVEST :
- à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être présentée à son encontre,
- condamner la société BUILDINVEST à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de la saisine de la cour d'appel de renvoi
Attendu qu'il n'est pas justifié aux débats de la notification de l'arrêt de la cour de cassation du 15 décembre 2021, si bien que la saisine, par M. [F] [J], de la cour d'appel de renvoi y désignée en date au greffe du 16 mai 2022, doit être déclarée recevable ;
II- Sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel du 15 décembre 2021 rectifié par arrêt du 9 novembre 2022
Attendu que, après modification, le 9 novembre 2022, dans le cadre de la procédure de rectification des erreurs matérielles, du dispositif de son arrêt de cassation partielle du 15 décembre 2021, la cour de cassation, par son arrêt ainsi modifié, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de ce siège, autrement composée, en date du 22 juin 2020, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [F] [J], rejeté la demande d'injonction de production de pièces formulée par M. [J] et déclaré sans portée la demande présentée par M. [J] aux fins de constat de l'annulation de la vente conclue le 2 juillet 2008 entre la société BUILDINVEST et M. [L] portant sur le lot 451 [Adresse 50] sis Résidence [Adresse 50];
Attendu que sont ainsi cassées les seules dispositions de l'arrêt du 22 juin 2020 par lesquelles la cour d'appel :
- a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- a déclaré recevable et bien fondée la demande en revendication formulée par M. [F] [J] sur le lot 451 [Adresse 50] sis Résidence [Adresse 50] [Localité 57] inclus dans un ensemble immobilier situé [Adresse 50] cadastré section AB [Cadastre 49], AC [Cadastre 1], AC [Cadastre 2], AC [Cadastre 3], AC [Cadastre 4], AC [Cadastre 5], AC [Cadastre 6], AC [Cadastre 7], AC [Cadastre 8], AC [Cadastre 9], AC [Cadastre 10], AC [Cadastre 11], AC [Cadastre 12],AC [Cadastre 13], AC [Cadastre 14], AC [Cadastre 15], AC [Cadastre 16], AC [Cadastre 17], AC [Cadastre 18], AC [Cadastre 19], AC [Cadastre 20], AC [Cadastre 21], AC [Cadastre 22], AC [Cadastre 23], AC [Cadastre 24], AC [Cadastre 25], AC [Cadastre 26], AC [Cadastre 27], AC [Cadastre 28], AC [Cadastre 29], AC [Cadastre 30], AC [Cadastre 31], AC [Cadastre 32], AC [Cadastre 33], AC [Cadastre 34], AC [Cadastre 35], AC [Cadastre 36], AC [Cadastre 37], AC [Cadastre 38], AC [Cadastre 39], AC [Cadastre 40], AC [Cadastre 42], AC [Cadastre 43], AC [Cadastre 44], AC [Cadastre 45],
- y a fait droit avec toutes les conséquences légales et a dit en conséquence que M. [K] [B] [L], né le 12 janvier 1956 à [Localité 55], n'est pas propriétaire dudit lot 451 [Adresse 50] sis Résidence [Adresse 50] [Localité 57],
- a ordonné la remise par M. [K] [L] à M. [F] [J] du bien immobilier susvisé, ce dans le délai d'un mois après la signification de cet arrêt,
- a ordonné la publication de cet arrêt au service de la publicité foncière de [Localité 51],
- a rejeté la demande présentée par M. [F] [J] à l'encontre de M. [K] [L] au titre de l'enrichissement sans cause,
- a débouté M. [F] [J] de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier dirigée à l'encontre de la SA BUILDINVEST,
- a déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [K] [L] tendant à la mise en jeu à son profit de la garantie d'éviction de la S.A. BUILDINVEST,
- a condamné en conséquence la S.A. BUILDINVEST à payer à M. [K] [L] la somme de 120 000 euros correspondant au prix de vente du bien constitué du lot 451 [Adresse 50] sis Résidence [Adresse 50] [Localité 57] restitué à M. [F] [J], outre celle de 6 600 euros correspondant aux droits de mutation versés lors de la vente conclue le 2 juillet 2008,
- a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [K] [L] à l'encontre de la S.A. BUILDINVEST,
- a condamné in solidum la S.A. BUILDINVEST et M. [K] [L] à régler à M. [F] [J] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la S.A. BUILDINVEST aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, chacune pour leur part, au profit de Mes Cécilia DUFETEL et Vathana BOUTROY-XIENG, avocates au barreau de GUADELOUPE,
- et a écarté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
Attendu qu'il appartient par suite à la cour de renvoi de céans de statuer à nouveau sur les demandes des parties en lien avec ces dispositions annulées par la cour de cassation, étant observé :
- que l'auteur de la saisine de la cour de renvoi est celui-là même, M. [J], qui, devant le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, était le seul demandeur et qui, devant la cour d'appel dont l'arrêt a été partiellement cassé, était l'appelant principal puisque les premiers juges l'avaient déclaré irrecevable en son action en revendication à l'encontre de M. [L] et la société BUILDINVEST et rejeté l'ensemble de ses demandes,
- que, sans pourtant demander l'infirmation de l'entier jugement déféré, M. [J] réitère ses demandes tendant à se voir reconnaître seul propriétaire de l'appartement litigieux avec toutes conséquences de droit, demandes dont la cour est valablement saisie dès lors que l'arrêt interprétatif de la cour de cassation du 9 novembre 2022 relativement aux articles 542 et 954 du code de procédure civile, n'est pas applicable à une procédure d'appel qui, comme en l'espèce, a été engagée avant cette date,
- et que, pour l'arrêt cassé l'avoir été également sur le thème de la recevabilité de l'action en revendication de M. [J], nonobstant l'absence de tout motif de cassation sur ce point en l'arrêt de la cour de cassation, et M. [L] et la société BUILDINVEST conclure à nouveau devant cette cour de renvoi à l'irrecevabilité de cette action, la cour de céans est tenue d'y statuer à nouveau ;
III- Sur la recevabilité de l'action en revendication de M. [F] [J]
Attendu qu'en son jugement déféré, le premier juge a dit irrecevable l'action de M. [J], laquelle, aux termes des énonciations de ce jugement, était une action en nullité de la vente du 2 juillet 2008 ; que les motifs de ce premier juge étaient, d'une part, que l'assignation n'avait pas été enregistrée à la conservation des hypothèques et, d'autre part, qu'il n'avait pas qualité, en tant que non partie à cet acte de vente, pour en solliciter l'annulation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt partiellement cassé du 22 juin 2020 que, devant la cour d'appel de ce siège, sur appel dudit jugement, M. [J] avait modifié ses demandes en sollicitant désormais :
- d'une part, qu'il fût 'constaté' l'annulation de la vente du 8 juillet 2008, demande que la cour a estimée non constitutive d'une prétention et à laquelle elle a donc décidé de ne point répondre, ce en quoi la cour de cassation lui a donné raison,
- de seconde part, que son 'droit à agir en revendication' fût déclaré recevable et non nouveau ;
Attendu qu'ainsi M. [J] avait-il renoncé, devant la cour d'appel saisie de son propre appel principal, à sa demande initiale en nullité d'une vente à laquelle il n'était qu'un tiers, qui était en effet irrecevable ;
Attendu qu'en ses dernières écritures devant la cour de renvoi de céans, les seules auxquelles cette dernière ait à répondre, M. [J] ne formule plus qu'une demande tendant à se voir déclarer inopposable la vente du 2 juillet 2008 et à voir subséquemment ordonner à M. [L] de lui remettre le bien litigieux sous astreinte; et qu'il ne s'agit donc là que d'une action en revendication à l'encontre du troisième acquéreur du même bien, laquelle est parfaitement recevable, M. [J] ayant bel et bien qualité à agir à ce titre en tant que première victime de la vente d'un bien dont la cour de ce siège, en un arrêt irrévocable du18 février 2013 qui a confirmé un jugement du 19 novembre 2009, l'avait déclaré propriétaire ;
Or, attendu qu'en ses écritures devant la cour de renvoi de ce siège, la société BUILDINVEST demande à nouveau que soit prononcée l'irrecevabilité de la demande de M. [J] 'en annulation de la vente BUILDINVEST/[L] alors même que la cour n'est pas saisie d'une telle demande, ce que BUILDINVEST dit d'ailleurs expressément en ces mêmes écritures ; qu'en conséquence, cette fin de non-recevoir n'a pas d'objet et la cour n'a pas à y statuer ;
Attendu que BUILDINVEST ne demande pas l'irrecevabilité de l'action en revendication de M. [J] dont la cour de ce siège est désormais saisie ;
Attendu qu'en ses propres conclusions devant la cour de renvoi après cassation, M. [L] demande lui aussi la confirmation du jugement querellé qui a dit irrecevable l'action de M. [J], ce qui signifie qu'il maintient nécessairement, fût-ce implicitement, la fin de non recevoir de l'action de M. [J] à laquelle le premier juge avait fait droit ;
Mais attendu que force est de constater que dans la partie 'discussion' de ces écritures, M. [L] ne développe aucun moyen au soutien d'une quelconque fin de non-recevoir ; que s'il évoque, en page 12, l'article 28 4° c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière en ce qu'il impose de publier au service chargé de la publicité foncière les 'demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention', il n'en tire aucune conséquence sur la recevabilité des demandes de M. [J], mais seulement, au dernier paragraphe de cette page 12, leur mal fondé, lequel moyen sera examiné ci-après au chapitre du fond de l'action en revendication du sus-nommé ;
Attendu qu'il appert de l'ensemble de ces éléments que l'action et les demandes de M. [J], en ce qu'elles ne tendent qu'à l'inopposabilité de l'acte de vente du 2 juillet 2008 qui porte sur un appartement dont il a été jugé propriétaire et à voir contraindre le troisième acquéreur à le lui remettre, sont recevables, ce pourquoi il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal y a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [F] [J] à l'encontre de M. [K] [L] et la société BUILDINVEST ;
IV- Sur l'action en revendication de M. [F] [J]
1°/ 1°/ Attendu qu'il y a lieu de constater, à titre liminaire, que toutes les demandes indemnitaires formées par M. [J] en ses dernières écritures devant la cour de renvoi le sont à titre principal comme découlant de l'inopposabilité de la vente conclue entre BUILDINVEST et M. [L] le 2 juillet 2008 (acte authentique) et qu'aucune demande de cette sorte n'est formulée à titre subsidiaire en cas de rejet de sa demande au titre de ladite inopposabilité, à telle enseigne d'ailleurs que ces prétentions indemnitaires sont dirigées contre à la fois la société BUILDINVEST et M. [L], dans un rapport de solidarité, alors qu'en cas d'adoption au profit de ce dernier de la théorie de l'apparence, aucune sorte d'indemnité ne pourrait lui être réclamée ; que ces demandes ne seront donc tranchées par la cour de renvoi de ce siège que sous cet ordonnancement, qui constitue sa seule saisine de la part de l'appelant principal ;
2°/ Attendu qu'il importe de constater à titre liminaire qu'il appert des motifs et du dispositif du jugement déféré que le premier juge, après pourtant avoir dit irrecevable l'action de M. [J], y a statué au fond en rejetant 'l'ensemble des demandes (de ce dernier)', lesquelles tendaient à voir annuler la vente du 2 juillet 2008 et condamner solidairement M.[L] et la société BUILDINVEST à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et condamner la S.A. BUILDINVEST à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, outre une indemnité de procédure ;
Mais attendu que ce rejet a trait à des demandes qui, au vu de l'exposé qu'en fait la cour en l'arrêt partiellement cassé, (puisque nul ne produit aux débats la partie du jugement déféré, si elle existe, normalement dédiée à l'exposé des demandes et moyens des colitigants), sont en lien avec la demande principale en annulation de la vente du 2 juillet 2008 dont la cour de renvoi de ce siège n'est plus saisie ; qu'il y a donc lieu d'infirmer ledit jugement de ce chef et de statuer à nouveau, dans un premier temps, sur le fond des demandes de M. [J] telles qu'elles résultent de ses dernières écritures devant la cour de renvoi ;
3°/ Attendu qu'en droit :
- celui qui a acquis à titre onéreux un immeuble d'un autre que le véritable propriétaire peut échapper à l'action en revendication de ce dernier et être déclaré propriétaire, si et seulement si le vendeur était propriétaire apparent et si cet acquéreur était de bonne foi au sens où, au moment de son acquisition, il a cru acquérir du propriétaire véritable et a ainsi contracté sous l'empire de l'erreur commune,
- sous ces conditions, l'acquéreur de l'immeuble du propriétaire apparent ne tient son droit de propriété, ni de ce propriétaire apparent, ni du propriétaire véritable, puisqu'il n'en est investi que par l'effet de la loi telle qu'interprétée par la cour régulatrice qu'est la cour de cassation,
- la nullité du titre du propriétaire apparent, même d'ordre public, est sans influence sur la validité de l'aliénation par lui consentie, dès lors que la cause de cette nullité est demeurée et devait nécessairement être ignorée de tous,
- en conséquence, lorsque la régularité de la vente est contestée et que l'acheteur d'un immeuble invoque la qualité de propriétaire apparent de son vendeur, il appartient au juge du fond de rechercher si, en acquérant l'immeuble et au moment de cette acquisition, l'acheteur était de bonne foi, c'est-à-dire s'il avait acquis l'immeuble sous l'empire d'une erreur commune et légitime, dès lors que la cause de la nullité aurait été et devait être nécessairement ignorée de tous ;
Attendu que la bonne foi de celui qui traite avec le propriétaire apparent n'est exigée qu'au moment de la conclusion de l'acte, soit, en cas de vente immobilière dont l'article 1583 du code civil dispose qu'elle est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix, à la date de la promesse synallagmatique de vente, et non à la date de sa réitération par acte authentique ;
Attendu qu'il appartient donc au juge de vérifier les conditions d'application de la théorie de l'apparence à la date du compromis de vente ;
4°/ Attendu qu'en fait, il résulte des éléments de la cause :
- que le bien immobilier litigieux (le lot 451 consistant en un appartement type 2 [Adresse 50] dépendant de la résidence [Adresse 50]) a été vendu à M. [J] en vertu d'un compromis de vente sous seing privé conclu entre celui-ci, acquéreur, et la société NB III, venderesse, le 1er avril 2006 à [Localité 57],
- que l'acte authentique dont la régularisation y était stipulée pour intervenir au plus tard le 1er juin 2006, n'a jamais été régularisé pardevant notaire,
- que par acte authentique reçu le 31 octobre 2007 par Me [C], notaire associé à [Localité 53] dans l'HERAULT, la société NB III a vendu ce même bien immobilier à la société BUILDINVEST,
- que cette vente a été annulée irrévocablement par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de ce siège du 18 février 2013,
- mais que, par acte authentique reçu cette fois le 2 juillet 2008 par Me [S] [A], notaire à [Localité 52], avec la participation de Me [D] [C], notaire associé à [Localité 53], la BUILDINVEST avait déjà revendu ce bien immobilier à M. [K] [L] avant même l'annulation de la vente du 31 octobre 2007;
Attendu que, plus précisément, par le susdit arrêt irrévocable du 18 février 2013 confirmant un jugement du 19 novembre 2009, M. [F] [J] a été reconnu propriétaire du bien immobilier en cause, la réalisation de la vente passée entre lui et la société NBIII le 1er avril 2006 ayant été prononcée et la vente conclue le 31 octobre 2007 entre la SA BUILDINVEST et la société NB III, annulée ;
Attendu qu'il est constant que cet arrêt n'a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 51] que le 30 septembre 2014, soit postérieurement au dernier acte de vente du 2 juillet 2008 publié dès le 19 septembre 2008, cependant qu'il résulte de la pièce 10 du dossier de l'appelant (relevé des formalités publiées du 1er janvier 1964 au 25 novembre 2013) que l'assignation du 27 novembre 2007 par laquelle M. [J] a fait appeler la société NB III devant le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE aux fins de voir prononcer la réalisation de la vente du 1er avril 2006 et de se voir déclarer propriétaire de l'appartement litigieux, avait été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 51] le 7 décembre 2007 sous le numéro 2520 du volume 2007 P (références d'enliassement 2007P2520) ;
Attendu qu'il ressort par surcroît de l'acte de vente authentique du 2 juillet 2008 portant vente par la S.A. BUILDINVEST à M. [K] [L] (pièce 11 du dossier de l'appelant), qu'une réserve y est expressément mentionnée comme suit : 'Situation hypothécaire - un renseignement sommaire hors formalité délivré le 28 mars 2008 et certifié à la date du 26 mars 2008 du chef de la SA Buildinvest révéle une inscription d'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre à la requête de M. [F] [J] à l'encontre de la société NBIII, suivant acte du 27 novembre 2007, publiée au bureau des hypothèques le 07 décembre 2007 volume 2007 P numéro 2520" ;
Attendu que M. [L] argue de ce que cet acte de vente en la forme authentique du 2 juillet 2008 a été précédé d'une promesse synallagmatique de vente conclue le 7 décembre 2007 et qu'en exécution de l'arrêt de la cour de cassation du 15 décembre 2021 c'est à cette date du 7 décembre 2007, et non point au 2 juillet 2008, que la cour doit se placer pour rechercher s'il était de bonne foi au moment de la vente ;
Attendu que M. [J] prétend que cettte promesse synallagmatique est inopérante à cet égard pour n'avoir pas été signée par M. [L], alors même :
- qu'est produite en pièce 12 du dossier de M. [J] ladite promesse, conclue entre la S.A. BUILDINVEST, venderesse, et M. [L], acquéreur, par l'intermédiaire de la société CARAIBES TRANSACTION IMMOBILIER, agent immobilier, le 8 décembre 2007 (et non point le 7 comme indiqué par erreur par M. [L]), laquelle porte deux signatures, sous les rubriques 'vendeur' et 'acquéreur',
- et que si M. [L] ne conteste pas n'avoir pas signé personnellement cette promesse, il produit en pièce 3 de son propre dossier, le pouvoir qu'il a donné à cet effet à Mme [Z] [R] suivant un acte daté et signé par lui à [Localité 56] (France métropolitaine) le 6 novembre 2007 ;
Attendu que la réalité de ce pouvoir n'est pas douteuse, qui mentionne avec précision le bien objet du compromis que M. [L] y autorise Mme [R] à signer en son nom, ainsi que le prix de vente de 120 000 euros expressément repris audit compromis; qu'en effet, à l'encontre de l'opinion de M. [J] :
- la circonstance que ce mandat ne soit produit qu'après renvoi sur cassation n'est pas de nature à mettre en doute son authenticité, ce d'autant que l'acte de vente est bien signé pour le compte de M. [L],
- s'agissant d'un pouvoir donné dans le seul but de signer un acte sous seing privé et non point un acte authentique, nul autre formalisme que celui dont il est fait état n'est exigé par la loi pour lui conférer ses effets,
- le fait que le nom du mandataire signataire n'apparaisse pas dans l'acte sous seing privé du 8 décembre 2007 ne constitue en aucun façon une anomalie de nature à priver cet acte de sa force probante puisque la seule personne qui ait qualité le cas échéant pour contester l'opposabilité de cet acte est précisément M. [L], lequel, bien à l'inverse, en affirme en ses conclusions la régularité et en excipe même expressément sans qu'un tiers, fût-il le véritable propriétaire de l'immeuble objet de la vente, ait qualité à exciper soit de la nullité soit de l'inexistence d'un mandat qui ne le concerne pas ;
Attendu qu'il s'en déduit qu'à l'encontre de l'opinion de M. [J], c'est bien à la date de ce compromis, soit au 8 décembre 2007, que la cour doit se placer pour rechercher si l'acquéreur était de bonne foi, c'est-à-dire s'il a acquis l'immeuble sous l'empire d'une erreur commune et légitime en raison de l'apparence de véritable propriétaire de son vendeur ;
Attendu que cette erreur commune et légitime s'apprécie en la seule personne de l'acquéreur, si bien que les développements de M. [J] quant à une possible collusion entre son propre vendeur en la personne de la société NB III et le vendeur de M. [L] en la personne de la société BUILDINVEST, cette dernière fût-elle l'unique associée de la première, sont sans incidence sur l'appréciation de la bonne foi de l'acquéreur final en la personne de M. [L] ;
Attendu que la bonne foi se présume de toute façon, si bien qu'il appartient à M. [J] de faire la preuve contraire ;
Or, attendu qu'il n'est pas contesté qu'à la date dudit compromis, la société BUILDINVEST, venderesse, était propriétaire du bien vendu en vertu d'un acte de vente authentique du 31 octobre 2007 régulièrement publié, lequel n'a été annulé par la cour d'appel de ce siège que par arrêt du 18 février 2013, confirmatif d'un jugement du 19 novembre 2009, lui-même postérieur à l'acte de vente litigieux du 2 juillet 2008; qu'il s'en déduit qu'à la date du compromis du 8 décembre 2007 M. [L] ne pouvait avoir connaissance de cette annulation, non plus que l'agence immobilière qui lui a présenté le bien ;
Attendu que si M. [J] argue de ce que l'acte de vente authentique du 2 juillet 2008 (sa pièce 11), celui-là même qui a opéré réitération et régularisation de la promesse de vente BUILDINVEST/[L] du 8 décembre 2007, mentionne en page 16, au chapitre 'SITUATION HYPOTHECAIRE' qu''un renseignement sommaire hors formalité délivré le 28 mars 2008 et certifié à la date du 26 mars 2008 du chef de la BUILDINVEST SA révèle une inscription d'assignation à comparaître devant le TGI de BASSE-TERRE à la requête de M. [F] [J] à l'encontre de la société NBIII suivant acte en date du 27 novembre 2007 publié au bureau des hypothèques de [Localité 51] le 7 décembre 2007 volume 2007P numéro 2520" :
- d'une part, cette publicité n'est intervenue que la veille de la signature, le 8 décembre 2007, de la promesse synallagmatique de vente qui est le seul acte à la date duquel la bonne foi de l'acquéreur doit s'apprécier (cf supra),
- et d'autre part et surtout, indépendamment de cette proximité des dates qui à elle seule contrariait sérieusement la possibilité pour l'acquéreur [L], non professionnel de la chose immobilière, de lire cette publicité avant que de faire signer son acte de vente le lendemain seulement sur la base d'un rendez-vous nécessairement organisé bien en amont de cette publicité, si l'accomplissement des formalités favorise la connaissance par les tiers de l'acte concerné, il ne conduit pas à réputer qu'ils en ont eu effectivement connaissance et, plus précisément, la publication d'une assignation n'a pas pour effet nécessaire de la rendre opposable aux tiers ;
Attendu qu'il résulte de ces principes établis par la loi et, jusqu'ici, par la cour de cassation en ses arrêts les plus récents, que l'appréciation de la connaissance qu'avait ou non, lors de la signature de la promesse synallagmatique de vente d'un bien immobilier se révélant ne point appartenir au vendeur, se fait, in concreto, en la personne de l'acquéreur et de lui seul, sans que la publication d'une assignation délivrée par le véritable propriétaire au vendeur indélicat, fût-elle antérieure à cette vente, ne puisse faire présumer la mauvaise foi dudit acquéreur et faire la preuve de la connaissance qu'il avait de la difficulté ;
Or, attendu que la cour ne peut que constater qu'aucune des 28 pièces que produit aux débats M. [J] ne se rapproche de près ou de loin d'un quelconque élément qui soit de nature à faire la preuve de ce que M. [L], seul acquéreur en la personne duquel doit être recherchée cette preuve, savait, lors de la vente du 8 décembre 2007, que l'appartement qu'il a ainsi acquis ce jour là était susceptible de ne point appartenir à son vendeur BUILDINVEST ;
Attendu que l'erreur 'commune' exigée par la cour de cassation pour adopter la théorie de l'apparence au profit de l'acquéreur d'un bien d'un vendeur qui se révèle n'en être pas propriétaire, s'apprécie en la personne de l'acquéreur, puisque cette erreur commune se définit comme une erreur partagée par d'autres et qui aurait conduit ledit acquéreur à estimer en toute bonne foi que sa cocontractante avait la qualité de propriétaire apparent ;
Or, attendu qu'il n'est pas davantage démontré que l'agent immobilier sous l'égide duquel a été passée cette vente, pût avoir un doute à cet égard, la seule circonstance qu'il détînt encore en ses comptes la somme de 7 000 euros que M. [J] lui avait remise en 2006 lors de la signature du compromis qui l'a rendu propriétaire du bien en cause, n'y suffisant pas dès lors qu'il savait que cette vente n'avait jamais été régularisée et qu'il pouvait considérer que cette somme lui était acquise à titre d'indemnité ou qu'un litige pouvait survenir à cet égard, toutes choses étrangères à la qualité de propriétaire de la société BUILDINVEST, venderesse de M. [L], dont l'acte de vente avait été publié à la conservation des hypothèques locale ;
Attendu que M. [J] ne démontre pas plus la 'connivence' qu'il avance entre les sociétés NB III, BUILDINVEST et M. [L] comme exclusives de toute bonne foi, la circonstance que l'acte du 8 décembre 2007 contienne une erreur manifeste quant à la date d'expiration de la condition suspensive fixée 3 jours avant, non plus que celle du séquestre, un mois et trois jours avant, de la somme de 12 000 euros entre les mains de l'agence immobilière, n'y suffisant pas comme relevant de toute façon, soit de ladite erreur, soit d'actes préparatoires non prohibés entre agence et acheteur ;
Attendu que le notaire instrumentaire de la vente litigieuse n'y est intervenu que pour la rédaction de l'acte authentique et non pas lors de la conclusion de la promesse synallagmatique de vente et est donc étranger à l'erreur commune recherchée ; qu'il a d'ailleurs pleinement respecté ses obligations en informant expressément l'acheteur de la difficulté puisqu'il avait pu constater la publicité qui avait été faite de l'assignation de M. [J] à l'encontre de NB III et de BUILDINVEST de novembre 2007 ;
Attendu qu'enfin, l'erreur 'commune' ne s'apprécie nullement en la personne du vendeur, à défaut de quoi la théorie de l'apparence serait réduite à néant, si bien qu'il importe peu que ce vendeur ait été, lui, de bonne ou mauvaise foi ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments et analyses que la vente litigieuse est le résultat, pour l'acquéreur, d'une erreur commune qui l'a conduit à considérer, de bonne foi, que la société BUILDINSVEST était bel et bien propriétaire du bien qu'il a acquis le 8 décembre 2007, si bien qu'à l'encontre de la demande de M. [J], il sera ici jugé que cette vente lui est opposable ;
Attendu qu'il y a lieu, subséquemment, au constat ci-avant mentionné (cf supra, chapitre IV- 1°/) de ce que toutes ces demandes sont formées à titre principal comme étant la conséquence de l'inopposabilité ci-avant rejetée de la vente du 2 juillet 2008, de débouter M. [J] de ses demandes tendant :
- à voir ordonner à M. [K] [L] de lui remettre l'immeuble litigieux,
- à voir ordonner la publication du présent arrêt à la publicité foncière de [Localité 51] aux frais de BUILDINVEST,
- et à la condamnation in solidum de BUILDINVEST et de M. [L] à lui payer les sommes de 30 726,78 euros (privation de jouissance), 302 400 euros (préjudice lié à la perte de revenus locatifs) et 100 000 euros (préjudice moral) ;
Attendu que les propres demandes indemnitaires de la société BUILDINVEST et de M. [L] ne sont quant à elles formées expressément qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la vente du 2 juillet 2008 ne serait pas rendue opposable à M. [J], si bien qu'il n'y a pas lieu de les examiner ;
V- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que la cassation opérée par arrêt de la Haute cour du 15 décembre 2021 modifié le 9 novembre 2022, a trait également aux dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Attendu que si M. [J] échoue, en application de la théorie de l'apparence ci-avant consacrée au bénéfice de M. [L], en ses demandes tendant à se voir remettre un bien immobilier dont la cour de céans l'avait déclaré propriétaire, contre la société NB III et BUILDINVEST, par arrêt du 18 février 2013 confirmatif d'un jugement du 19 novembre 2009, il est manifeste qu'il a été floué dans ses droits de propriétaire par la société BUILDINVEST qui, en toute connaissance de cause dès lors qu'elle est la seule associée de la société venderesse NB III et ne pouvait ainsi ignorer la vente de l'appartement par cette dernière à M. [J] en avril 2006, a vendu ce bien à M. [L] ; que BUILDINVEST est donc seule à l'origine d'une instance qu'il ne peut être sérieusement reproché à M. [J], véritable propriétaire, d'avoir engagée et poursuivie, si bien qu'elle sera condamnée tant aux dépens de première instance que d'appel et, en équité, devra indemniser M. [J] et M. [L] de leurs frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel à hauteur des sommes globales, pour toutes ces instances, de 10 000 euros chacun ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare recevable la saisine par M. [F] [J] de la cour de renvoi après cassation désignée par arrêt de la cour de cassation du 15 décembre 2021 rectifié le 9 novembre 2022,
Dans les limites de la cassation et de la saisine de la cour de renvoi,
- Infirme le jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE en date du 12 octobre 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que la vente conclue les 8 décembre 2007 (compromis de vente sous seing privé) et 2 juillet 2008 (acte authentique de vente) entre la société BUILDINVEST et M. [K] [B] [L] est opposable à M. [F] [J], propriétaire de l'immeuble vendu,
- Déboute par suite M. [F] [J] de toutes ses demandes, hors dépens et frais irrépétibles,
- Déboute la société BUILDINVEST de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamne la S.A. BUILDINVEST, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [F] [J] et M. [K] [B] [L], chacun, la somme de 10 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de ces mêmes procédures.
Et ont signé,
La greffière, Le président,