Tribunal Administratif de Toulouse, 04 août 2023. 2303919
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2303919
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a rejeté leur demande tendant à ce que leur demande de logement soit déclarée prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
2. Par leur demande, M. et Mme A ont saisi le tribunal d'un litige les opposant à l'Etat à la suite du rejet de leur recours gracieux par la commission de médiation de la Haute-Garonne par une décision du 17 juin 2023. Par une lettre en date du 7 juillet 2023, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur demande, en produisant, dans le délai de quinze jours, cette décision. Ils n'ont pas répondu à la demande du tribunal. Dans ces conditions, les requérants n'ayant pas régularisé leur requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A.
Fait à Toulouse, le 4 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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