Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-19.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.777
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Vincent A..., demeurant à Neuville-sur-Sarthe, Coulaines (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Y..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
2°/ Monsieur DI MARTINO, demeurant ... au Mans (Sarthe),
tous deux pris en qualité de cosyndics à la liquidation des biens de Monsieur A...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. Y... et X...
Z..., pris en leur qualité de syndics de la liquidation des biens de M. A... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 8 septembre 1987) d'avoir converti en liquidation des biens le règlement judiciaire antérieurement prononcé à son encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur qui, aussitôt arrêté l'état des créances prévu à l'article 52 du décret du 22 décembre 1967, ne dépose pas au greffe ses offres concordataires avec l'indication des garanties proposées pour leur exécution, doit être mis en demeure par le greffier, par lettre recommandée, d'avoir à lui remettre ces offres au plus tard dans les huit jours ; qu'à défaut de propositions formulées par le débiteur dans ce délai, le juge commissaire dresse un procès-verbal de carence et fait rapport au tribunal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que M. A... n'avait pas présenté en temps voulu de propositions concordataires et qu'il s'était forclos lui-même, sans constater qu'il ait été mis en demeure de remettre au greffier ses propositions concordataires et que le juge commissaire avait dressé un procès-verbal de carence et fait rapport au tribunal ; qu'en omettant ces constatations de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 du
décret du 22 décembre 1967 et de l'article 79 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, M. A... avait fait valoir que les offres de concordat qu'il présentait étaient sérieuses notamment en raison de la reprise de son entreprise par la société SMVT dans le cadre d'un contrat de location-gérance en cours d'exécution ; que, dans leurs conclusions, les cosyndics s'étaient bornés à constater cette modalité du redressement de l'entreprise sans mettre en cause l'exécution par le locataire-gérant de ses obligations ; que c'est seulement par une note en délibéré que les syndics ont fait valoir que la société SMVT, locataire-gérante, se trouvait elle-même en difficulté et qu'elle avait été assignée en paiement par l'URSSAF ; que la cour d'appel, en retenant les difficultés financières du locataire-gérant, sans provoquer au préalable les observations de M. A..., a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux conclusions, par lesquelles les syndics soutenaient que M. A... n'avait pas déposé de propositions concordataires dans le délai légal après l'arrêté de l'état des créances, M. A... n'a pas opposé le moyen qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la seconde branche du moyen et dès lors qu'elle avait constaté par motifs adoptés que le débiteur n'était pas en mesure de proposer un concordat sérieux, la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen, qui, mélangé de fait et de droit, est irrecevable comme nouveau en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers MM. Y... et X...
Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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