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Cour d'appel, 07 octobre 2014. 13/00808

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00808

Date de décision :

7 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00808 AFFAIRE : M. Pierre X... C/ SARL PIGNOT TP , SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie Assurances Générales de France " AGF " IART JCS/ MCM TRAVAUX Grosse délivrée à SELARL MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD et SELARL LEXAVOUE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 OCTOBRE 2014 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Pierre X... de nationalité Française, né le 06 Novembre 1926 à Ussac (19270), Retraité, demeurant ...-19270 USSAC représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE APPELANT d'un jugement rendu le 07 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : SARL PIGNOT TP dont le siège social est Chemin de la Galive-ZA de la Galive-19600 SAINT-PANTALEON DE LARCHE représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie Assurances Générales de France " AGF " IART dont le siège social est 87 Rue de Richelieu-75002 PARIS 02 représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-Laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2014. A l'audience de plaidoirie du 02 Septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président SABRON a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Dans le cadre d'un accord verbal, la société PIGNOT TRAVAUX PUBLICS qui effectuait des travaux de terrassement en qualité de sous-traitant d'une société COLAS, chargée de la réalisation d'un lotissement, a déposé sur une parcelle située à USSAC (Corrèze) appartenant à M. X..., agriculteur, des terres en provenance des dits travaux de terrassement, le propriétaire de cette parcelle, en pente, ayant souhaité l'égaliser pour faciliter le passage de son bétail. De 10 000 à 15 000 m3 de terres ont été épandues par la société PIGNOT sur la parcelle de M. X... de septembre 2005 à août 2006. Le 5 octobre 2006, un glissement de ces terres amassées sur la parcelle de M. X... a endommagé la route départementale située en contrebas et les installations ferroviaires desservant la voie de SNCF Toulouse-Paris. Après mises en demeure, le Préfet de la Corrèze a saisi le tribunal administratif de LIMOGES qui, par jugement du 26 novembre 2009, a condamné M. X..., en sa qualité de propriétaire du terrain à l'origine du sinistre, à payer à la SNCF en remboursement des travaux de remise en état de ses installations la somme de 64 821, 32 ¿ avec intérêts au taux légal compter du 20 mai 2008. Par acte du 20 avril 2010, M. Pierre X... a fait assigner la SARL PIGNOT TRAVAUX PUBLICS devant le tribunal de grande instance de BRIVE pour être indemnisé du montant de cette condamnation et obtenir le versement de dommages-intérêts complémentaires de 15 000 ¿. Un sursis à statuer a été prononcé le 30 septembre 2011 jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement du tribunal administratif. Par arrêt du 17 mars 2011, la cour administrative d'appel de BORDEAUX a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Le tribunal de grande instance de BRIVE devant lequel la société PIGNOT a appelé en garantie son assureur, la société ALLIANZ IARD, a par jugement du 7 juin 2013 : - dit l'action exercée par M. X... recevable, celui-ci, subrogé dans les droits de la SNCF, ayant qualité et intérêts à agir contre les tiers co-responsables du sinistre ; - déclaré la SARL PIGNOT TRAVAUX PUBLICS responsable pour moitié du préjudice subi par la SNCF à la suite de l'effondrement des terres de la parcelle appartenant à M. X... ; - condamné ladite société, solidairement avec la SA ALLIANZ IARD, à payer à M. X... la somme de 32 410, 66 ¿ représentant la moitié des sommes dues par celui-ci à la SNCF, sous réserve pour lui de justifier s'être acquitté de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2008 ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seraient supportés par moitié entre les parties. M. Pierre X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 juin 2013. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 17 janvier 2014, il demande à la cour : - de dire que la faute commise par la SARL PIGNOT qui, professionnel des travaux de terrassement, avait en charge l'étude de la faisabilité du remblaiement de sa parcelle, est la cause unique du dommage et du préjudice constitué pour lui par la condamnation de la juridiction administrative ; - de dire que cette faute l'exonère de sa responsabilité de gardien de la chose, fondée sur l'article 1384 alinéa 1 du code civil ; - en conséquence, d'accueillir dans sa totalité son action récursoire et de condamner la SARL PIGNOT TRAVAUX PUBLICS à lui payer la somme de 64 821, 32 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2008 correspondant à la condamnation prononcée au profit de la SNCF, victime du sinistre ; - de condamner en outre la société PIGNOT à lui payer des dommages-intérêts de 15 000 ¿ au titre des préjudices annexes subis par suite de la recherche de sa responsabilité devant le juge administratif ; - de la condamner au paiement d'une indemnité de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société ALLIANZ solidairement avec son assurée au paiement des sommes et indemnités précitées. ** LA SARL PIGNOT TRAVAUX PUBLICS qui forme un appel incident demande dans ses dernières conclusions, déposées le 18 novembre 2013 : - de constater que les terres ont été remises gratuitement à M. X... qui en est devenu le propriétaire et le gardien à charge pour lui d'en faire l'usage qu'il souhaitait et d'en assurer la sécurité ; - de constater que le sinistre qui est survenu après le transfert de la chose a exclusivement pour cause les fautes commises par M. X... qui n'a sollicité aucune autorisation administrative pour effectuer un remblaiement dans le lit du cours d'eau traversant sa propriété, n'a fait procéder à aucune étude préalable et n'a pas surveillé la stabilité des terres, une fois celles-ci déposées sur sa parcelle ; - de réformer le jugement et de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes ; - très subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société ALLIANZ, venue aux droits de la société AGF, était tenue de la garantir en application de l'article 2-2 des conditions générales du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit auprès de cette dernière ; - de condamner M. X... ou la société ALLIANZ à lui verser une indemnité de 2 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ces dernières conclusions qui ont été déposées le 21 décembre 2013, la SA ALLIANZ IARD qui forme elle aussi un appel incident demande à la cour de dire M. X... seul responsable de l'entier dommage subi par la SNCF et, à titre subsidiaire, de prononcer sa mise hors de cause, la police multirisque artisan de la construction souscrite auprès d'elle n'ayant pas vocation à être mobilisée dès lors que son assurée est intervenue à titre gratuit de façon totalement étrangère au marché conclu avec la société COLAS. Elle sollicite une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION La responsabilité de M. X..., en sa qualité de propriétaire du terrain d'où se sont effondrées les terres apportées par la société PIGNOT TRAVAUX PUBLICS, est engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil à l'égard du tiers victime qui est la SNCF et s'est à ce titre qu'une décision définitive de la juridiction administrative l'a condamné à rembourser à cette dernière la somme de 64 821, 32 ¿ représentant les frais de remise en état de ses installations. Toutefois, comme l'a à bon droit relevé le premier juge qui, contrairement à ce que soutient la société PIGNOT, a examiné la responsabilité de celle-ci au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, cette responsabilité n'interdit pas au gardien qui est subrogé dans les droits de la victime d'exercer une action récursoire à l'encontre des tiers co-responsables du sinistre. Ce n'est qu'à l'égard de la SNCF, victime de l'effondrement des terres, que M. X... s'est trouvé dans l'incapacité de s'exonérer de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde. Il est constant que les apports de terres ont été réalisés par la société PIGNOT, entreprise de terrassement et de VRD, à titre gratuit dans le cadre d'un accord verbal dans lequel les deux parties ont trouvé un avantage, M. X... parce qu'il souhaitait égaliser sa parcelle pour faciliter la circulation de son bétail, la société PIGNOT TRAVAUX PUBLICS parce qu'elle avait besoin d'évacuer les terres provenant du lotissement voisin dont la société COLAS lui avait sous traité le lot terrassement. La société PIGNOT TRAVAUX PUBLICS ne s'est pas bornée à épandre ces terres sur la parcelle de M. X... ; elle a procédé à la pose de tuyaux de drainage qui se sont révélés inefficaces mais dont la présence démontre qu'elle était consciente des contraintes liées à la configuration de la parcelle, formant un talweg au fond duquel coulait un ruisseau. Bien qu'intervenant à titre gratuit, elle aurait dû mettre en garde le propriétaire du terrain au sujet du risque d'éboulement de terres déposées en grande quantité pendant une durée de près d'un an sous l'effet des ruissellements d'eau de pluie ; elle était particulièrement à même, en sa qualité de professionnel des travaux de terrassement, de se rendre compte de l'existence de ce risque qui n'a pas manqué de se réaliser dans les deux mois qui ont suivi la fin de ses interventions. Il est manifeste qu'en procédant sans réserves à de tels apports de terres (de l'ordre de 10 à 15 000 m3) sur un terrain particulièrement inadapté et en réalisant un drainage qui n'était pas susceptible, par la section insuffisante des canalisations utilisées, d'assurer la continuité hydraulique des débits d'eaux circulant dans le talweg par fortes pluies, la société PIGNOT TRAVAUX PUBLICS a commis une faute de négligence qui engage sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de la SNCF dont le glissement des terres a endommagé le réseau. La société PIGNOT TRAVAUX PUBLICS et son assureur ne peuvent pas soutenir que l'expertise diligentée par l'assureur protection juridique de M. X... ne serait pas opposable à l'entreprise assurée. En effet, celle-ci qui avait adressé une déclaration de sinistre à son assureur a été appelée à ses opérations par l'expert dont elle admis l'analyse de l'origine des désordres puisqu'elle a, dans un courrier du 20 avril 2007, accepté de réaliser à sa charge les travaux préconisés par lui lors d'un CR d'expertise du 30 mars 2007 dans le but de rétablir la continuité hydraulique des écoulements au sein du talweg. Nul ne conteste au demeurant que la cause du glissement réside par la saturation en eau des terres déposées sur le terrain de M. X... en l'absence d'un système d'écoulement adapté aux volumes apportés. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la société PIGNOT a engagé sur le fondement de l'article 1383 du code civil sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de la SNCF dans les droits de laquelle M. X... est subrogé, de telle sorte que l'action récursoire de celui-ci est fondée. ** M. X... ne peut pas prétendre que la société PIGNOT avait reçu mission d'étudier la faisabilité du remblaiement de sa parcelle par apports massifs de terres et de préparer le terrain. Une telle mission ne pouvait être envisagée que dans le cadre d'un marché qui aurait représenté un coût important alors que la société PIGNOT n'a réalisé qu'une prestation gratuite dans le cadre de conventions verbales que les parties ont conclues parce qu'elles y trouvaient chacune les avantages sus décrits. M. X... savait parfaitement que l'intervention de la société PIGNOT ne suffisait pas pour assurer la stabilisation du terrain comme cela aurait été le cas s'il avait conclu avec elle un véritable marché de terrassement. Il a lui-même commis une faute en s'abstenant de solliciter une autorisation administrative alors que sa parcelle était traversée par un cours d'eau situé au fonds du talweg et de charger un maître d'¿ uvre ou un BET d'une étude préalable permettant de déterminer dans quelles conditions la stabilité des terres d'apport pouvait être assurée, étude qui, en l'absence de marché spécifique ne pouvait pas avoir lieu dans le cadre de l'intervention très limitée de la société PIGNOT TRAVAUX PUBLICS. La responsabilité du propriétaire du terrain et celle de l'entreprise qui y a déposé les terres sont équivalentes, chacun ayant à titre personnel commis des fautes qui ont concouru dans la même proportion à la réalisation du préjudice subi par la SNCF. Le jugement entrepris doit être également confirmé en ce qu'il n'a condamné la société PIGNOT que pour moitié au remboursement des dommages-intérêts dus par M. X... en réparation dudit préjudice. ** Contrairement à ce que soutient la SA ALLIANZ, les terres déposées par son assurée sur la parcelle de M. X... ont un rapport direct avec l'exécution d'un marché conclu par cette dernière dans le cadre de son activité déclarée aux conditions particulières, à savoir celle de « fondations, terrassement, réalisation des ouvrages de VRD ». Ce marché est celui que la société PIGNOT TRAVAUX PUBLICS a conclu avec une société COLAS qui lui a confié la sous-traitance des travaux de terrassement et d'évacuation des terres sur l'assiette de ce lotissement dont le maître d'ouvrage était une société LE POINT IMMOBILIER de BRIVE. Le dommage causé à la SNCF dans les droits de laquelle M. X... est subrogé est bien la conséquence d'un fait générateur de responsabilité commis par la société assurée dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle sus rappelée, telle que déclarée aux conditions particulières. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que la société ALLIANZ devait sa garantie au titre de la police responsabilité civile souscrite par la société PIGNOT et qu'à la demande de M. X..., subrogé dans les droits de la victime, il l'a condamnée in solidum avec son assurée au remboursement de la moitié de la condamnation prononcée au profit de la SNCF. Le jugement entrepris qui a procédé à une exacte analyse du litige sera confirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que toutes les parties échouent en leurs appels, principal et incidents. Pour la même raison, ces dernières conserveront la charge des sommes qu'elles ont déboursées devant la cour au titre des dépens. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 juin 2013 par le tribunal de grande instance de BRIVE. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les parties conserveront la charge des sommes qu'elles ont déboursées devant la cour au titre des dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

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