Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1997 par le tribunal de commerce de Saint-Omer, au profit de la société DV Music Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Dv Music Cie (société Dv), qui s'était engagée à procéder à la diffusion radiophonique de spots publicitaires concernant le commerce tenu par M. X..., a assigné ce dernier en paiement des lettres de changes émises en contrepartie et revenues impayées ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à s'acquitter du montant des lettres de change, le jugement retient que la réclamation qu'il a présentée est tardive au regard de la stipulation selon laquelle "toute annulation notifiée moins de quinze jours avant la date contractuelle prévue par la première émission, entraînera l'obligation de payer la totalité du montant accepté au recto" ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en faisant valoir que la société DV n'avait pas accompli sa prestation, ce dont il résultait que M. X... demandait la résolution du contrat et n'exerçait pas la faculté d'annulation, le Tribunal a modifié l'objet du litige ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à s'acquitter du montant des lettres de change, le jugement retient que la réclamation qu'il a présentée est tardive au regard de la stipulation selon laquelle "toute annulation notifiée moins de quinze jours avant la date contractuelle prévue par la première émission, entraînera l'obligation de payer la totalité du montant accepté au recto" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société Dv avait diffusé les spots publicitaires promis, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Dv la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement énonce que la société Dv ayant eu recours à la justice pour obtenir paiement de sa facture est en droit d'obtenir 500 francs de dommages-intérêts ;
Attendu, qu'en statuant ainsi sans relever les circonstances établissant que la défense en justice avait dégénéré en abus, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Omer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Dunkerque ;
Condamne la société DV Music Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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