Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00657 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/10639
APPELANTE
GIE KLESIA ADP venant aux droits de l'Association de moyens KLESIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
INTIMÉE
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [Z] a été engagée par l'Association de Moyens D&O en qualité de chargée de mission à compter du 1er avril 2010.
À la suite de la fusion avec le groupe Mornay, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à l'association de moyens Klesia qui est un organisme paritaire chargé principalement de gérer les retraites complémentaires.
La convention collective applicable est celle des institutions de retraites complémentaires.
En dernier lieu, Mme [Z] occupait les fonctions de chargée de mission, rattachée à la Direction de la prévention et innovation sociale.
Le 29 juin 2017, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 juillet 2017 et le 11 juillet 2017, elle était licenciée pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 décembre 2017.
Par jugement du 29 octobre 2019, notifié aux parties le 23 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association de moyens Klesia à verser à Madame [M] [Z] les sommes suivantes :
- 1 969,50 euros à titre de mise à pied
- 196,95 euros à titre de congés payés afférents
- 10 804,50 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 080,45 euros à titre de congés payés y afférents
- 9 187,50 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 630,54 euros
- ordonné à l'association de moyens Klesia de rembourser au pôle emploi les indemnités chômage perçues à concurrence d'un mois,
- ordonné la remise de documents sociaux conformes
- débouté Madame [Z] du surplus de ses demandes
- condamné l'Association de moyens Klesia aux dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2020, le Gie Klesia Adp venant aux droits de l'Association de moyens Klesia a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 mars 2023, le Gie Klesia Adp, venant aux droits de l'Association de moyens Klesia, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- déclarer Mme [Z] irrecevable en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 1 969,50 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied et 196,9 euros de congés payés afférents,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 10 804,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 50,45 euros de congés payés afférents,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 9187,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans tous les cas,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 octobre 2019 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre reconventionnel,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [Z] a déposé des conclusions d'intimée le 21 juillet 2020.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, ces conclusions d'intimée ont été déclarées irrecevables.
Mme [Z] avait préalablement à cette ordonnance déposé de nouvelles conclusions portant appel incident le 26 octobre 2020.
Par ordonnance du 12 décembre 2020, ces conclusions ont été déclarées irrecevables.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 5 juin 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
«Madame [B] [N], représentante du personnel, vous assistait pour cet entretien, au cour duquel nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés, caractéristiques d'une fraude au badgeage de votre part.
En effet, après avoir été informés à plusieurs reprises par votre manager que vous n'étiez pas à votre poste de travail alors qu'un badgeage virtuel de décompte du temps de travail était enregistré, nous avons constaté que votre temps de travail était régulièrement enregistré au moyen de la badgeuse virtuelle (celle accessible sur les ordinateurs professionnels) mais que ces badgeages n'étaient pas enregistrés depuis votre ordinateur mais depuis l'ordinateur de Monsieur [G] [X].
Les badgeages concernés sont les suivants:
- 1er juin 2017 à 9h58
- 1er juin 2017 à 17h36
- 6 juin 2017 à 9h46
- 8 juin 2017 à 9h39
- 8 juin 2017 à 17h46
- 9 juin 2017 à 9h30
- 12 juin 2017 à 9h37
- 12 juin 2017 à 13h25,
- 12 juin 2017 à 17h24,
- 15 juin 2017 à 17h59,
- 16 juin 2017 à 10h23,
- 21 juin 2017 à 9h51,
- 22 juin 2017 à 9h41.
Il n'y a aucune raison légitime et professionnelle qui justifie que vous soyez amenée à badger depuis l'ordinateur d'un de vos collègues, toujours le même, et ce de façon récurrente soit 13 fois sur 9 jours travaillés.
En effet, vous êtes Chargée de mission au sein de la Direction Prévention et Innovations Sociales et votre poste de travail se trouve au 3ème étage du bâtiment STRATO. Monsieur [G] [X] est quant à lui Producteur multimédia au sein de la Direction de la Communication et son poste de travail se trouve au 4ème étage du bâtiment STRATO.
De plus, nous avons constaté que le temps de travail de Monsieur [G] [X] avait aussi été enregistré au moyen de la badgeuse virtuelle mais depuis votre ordinateur.
Les badgeages concernés sont les suivants:
- 2 juin 2017 à 9h41,
- 9 juin à 17h03,
- 14 juin 2017 à 16h55,
- 16 juin 2017 à 17h26,
- 21 juin 2017 à 17h00.
Nous avons donc toutes les raisons de penser que vous avez organisé avec Monsieur [G] [X] un système de fraude au badgeage dans lequel vous badgez alternativemnent l'un pour l'autre dans l'objectif que le compteur horaire soit crédité d'un temps de travail que vous n'effectuez pas.
Il est en effet surprenant que vous n'ayez jamais de badgeage virtuel au même moment que Monsieur [G] [X]. De plus, et dans la majorité des cas, le matin, le badgeage physique (depuis la badgeuse se trouvant au rez-de-chaussée du bâtiment) de Monsieur [G] [X] précède de quelques minutes votre badgeage virtuel. Le laps de temps entre les deux correspondant au temps nécessaire pour se rendre de la borne physique de badgeage se trouvant à l'entrée du bâtiment à son ordinateur professionnel installé à son poste de travail sur lequel il peut badger virtuellement. Nous avons constaté les mêmes opérations quand vous badgez virtuellement pour Monsieur [G] [X]. (....)
De plus, alors que vous avez été vue en train de quitter votre lieu de travail le 29 mai à 16h40 sans avoir débadgé, vous avez effectué une demande de régularisation auprès de votre manager le 12 juin 2017 en indiquant que vous aviez quitté votre poste de travail à 17h38, tentant ainsi de vous faire attribuer 48 minutes supplémentaires de temps de travail non effectué.
Cela démontre clairement votre volonté de vous faire rémunérer un temps de travail non effectué et ce, par tout moyen.
Enfin le fait que vous laissez penser que vous êtes dans le bâtiment alors que vous ne l'êtes pas génère un problème de sécurité des biens et des personnes en ne permettant pas d'identifier avec précision l'ensemble des individus présents dans les locaux.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu l'ensemble des faits reprochés et avez justifié votre comportement par des problèmes personnels que vous nous avez exposés et que nous ne jugeons pas utile de reprendre dans ce courrier.
Vous avez par ailleurs indiqué ne pas avoir informé votre manager de ces difficultés personnelles en raison de l'absence de communication entre vous.
Nous vous avons alors demandé les raisons vous ayant conduite à ne pas évoquer le sujet auprès de votre manager N+2, de la Direction des ressources humaines, du dispositif 'vivre ensemble ou encore des représentants du personnel. Vous avez alors répondu que vous attendiez le mois de septembre et la perspective d'une nouvelle opportunité professionnelle au sein de l'Association de moyens KLESIA.
Nous vous avons enfin expliqué que rien ne peut justifier que vous ayez délibérément organisé un système de fraude au badgeage avec la complicité de l'un de vos collègues d'autant plus que vous avez reconnu vous livrer à ces fraudes au badgeage depuis au moins le mois de janvier 2017.
En effet, pour badger virtuellement pour Monsieur [G] [X] et inversement, vous avez procédé à l'échange de vos paramètres individuels de connexion aux ressources informatiques (identifiants et mots de passe), ce que vous avez reconnu.
Nous vous avons rappelé que ces faits sont constitutifs d'un manquement grave aux règles applicables dans l'entreprise et notamment :
- au règlement intérieur dont l'article 4 prévoit que chaque salarié doit enregistrer lui-même ses horaires de travail,
- à la charte d'utilisation des ressources informatique des utilisateurs, annexée au règlement intérieur, dont l'article 2.3 prévoit 'l'accès à certaines Ressources informations telles que ''...'' les sessions sur les postes de travail ''...'' est protégé par des paramètres spécifiques de connexion. ''...'' Tous ces paramètres sont personnels, incessibles et doivent être gardés confidentiels. Ils ne doivent pas être communiqués ni partagés avec qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit.
Vous avez encore reconnu que cette fraude était devenue une habitude comme l'illustrent parfaitement les faits suivants:
- Monsieur [G] [X] a adressé un courriel au service Paie en date du 16 juin 2017 afin de demander la suppression du badgeage physique enregistré pour le 2 juin à 9h54 alors qu'un premier badgeage virtuel avait été enregistré à 9h41 soit treize minutes plus tôt pour son compte et depuis votre ordinateur,
- Monsieur [G] [X] a adressé un courriel au service Paie en date du 28 juin 2017 afin de demander la suppression d'un badgeage virtuel enregistré pour son compte et depuis votre ordinateur pour le 26 juin à 9h55 alors qu'un premier badgeage physique avait été enregistré à 9h25 soit trente minutes plus tôt.
Nous avons bien pris en compte vos explications et le fait que vous avez présenté vos excuses lors de l'entretien. Cependant, comme nous vous l'avons précédemment indiqué, la gravité de vos manquements se trouve renforcée par le fait que cette fraude est récurrente et conduit à la rémunération d'heures non travaillées.
Dès lors votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
En conséquence, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.»
L'employeur fait valoir que Mme [Z] a été licenciée pour faute grave en raison de la fraude au système de badgeage et indique que celle-ci avait reconnu la fraude lors de l'entretien préalable avant de contester, par pure opportunité, la matérialité des preuves. Il fait valoir que Mme [Z] a procédé à une déclaration de son temps de travail erronée et a été rémunérée indûment. Il indique qu'une telle fraude touche à l'essence même du contrat de travail. Il ajoute que Mme [Z] s'est par ailleurs déclarée présente dans les locaux alors qu'elle ne l'était pas au mépris de l'obligation de sécurité de l'employeur et de sa propre obligation de bonne foi
Le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [Z] n'avait pas eu d'intention de nuire à la société, qu'il n'était pas prouvé qu'il lui avait été payé des heures indûment, qu'il ne lui avait pas été fait de reproche sur l'exécution de son contrat et que l'association ne fait état d'aucun préjudice ni d'une impossibilité de continuer le contrat de travail. Il en a déduit que la gravité de la faute n'était pas établie et a retenu un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Toutefois, la faute grave ne suppose pas d'intention de nuire.
Le fait de s'organiser avec un autre salarié pour frauder le système de badgeage mis en place par l'employeur et déclarer de façon récurrente des heures d'arrivée et de départ inexactes, et en conséquence un temps de travail inexact, constitue une faute grave.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [Z] diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Mme [Z] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les frais de procédure
Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à l'association KLESIA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné l'association de moyens KLESIA à payer à Mme [M] [Z] des sommes au titre du rappel de salaire de mise à pied avec les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et d'indemnité de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [M] [Z] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer à l'Association de moyens KLESIA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE