Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-17.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-17.091
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Méridionale de travaux, dont le siège est ..., immeuble Le Triade, bâtiment 1, 34000 Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Favre, Pinot, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Méridionale de travaux, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GFC qui vient aux droits de la société Méridionale de travaux de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Montpellier, 10 avril 1997), que, la société Méridionale de travaux, créancière de la société civile immobilière (SCI) Les Pierres de jade d'une somme d'environ 16 millions de francs, au titre de travaux exécutés dans le cadre d'une opération de promotion immobilière réalisée avec le concours financier du Crédit lyonnais, a assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir laissé se créer une fausse apparence de la solvabilité de la SCI Les Pierres de jade qui l'avait amenée à contracter avec celle-ci, en renouvelant abusivement, pour l'exécution de la deuxième tranche du programme, le crédit de 5 millions de francs consenti pour la première, alors que les conditions relatives aux apports personnels et aux réservations sur les ventes que le banquier avait lui-même imposées pour sa délivrance, n'avaient jamais été remplies ;
Attendu que la société Méridionale de travaux reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre le Crédit lyonnais, alors, selon le moyen :
1 / qu'elle faisait valoir qu'elle avait contracté avec la SCI Les Pierres de jade à raison seulement de l'apparence de solvabilité conférée à cette société par le concours que lui prêtait le Crédit lyonnais ;
que la cour d'appel a constaté que cet organisme disposait des moyens d'information les plus étendus pour procéder à la vérification des conditions d'octroi du prêt qu'il avait lui-même imposées ; qu'en énonçant qu'elle avait également commis une faute en contractant avec une SCI dépourvue de surface financière, sans rechercher si elle disposait des mêmes moyens de vérification que la banque, ni préciser en quoi il était fautif pour l'entrepreneur d'avoir considéré que la banque avait nécessairement vérifié le respect des conditions de base par elle imposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / qu'elle faisait encore valoir que la banque avait à nouveau commis une faute en renouvelant son concours pour la seconde tranche de travaux, sans vérifier derechef le montant des réservations et donc l'état de la commercialisation du programme ; que la cour d'appel a constaté qu'elle n'avait accepté de commencer les travaux de la deuxième tranche qu'au vu de la garantie du Crédit lyonnais ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter toute faute de la banque de ce chef, qu'il ne pouvait être soutenu que celle-ci était tenue de n'accorder ce crédit qu'après avoir vérifié la réunion des mêmes conditions que celles stipulées pour la première tranche de travaux et qu'il n'était pas établi que la banque avait à cette date connaissance des difficultés de la SCI laissant penser qu'elle se trouvait proche d'un état de cessation des paiements, sans rechercher si la banque avait agi avec toute la prudence nécessaire à l'occasion du renouvellement de ses garanties, la cour d'appel a privé, derechef, sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
3 / qu'alors qu'il n'était pas contesté que les difficultés rencontrées par la SCI pour régler les travaux provenaient de l'insuffisance de la commercialisation des appartements, dès le début de la construction, la cour d'appel ayant notamment constaté le caractère fantaisiste des déclarations faites par la SCI à la banque quant aux réservations ; que le seuil minimum de réservations exigé par la banque était destiné à assurer le financement de l'ensemble de l'opération et non de la seule première tranche, la cour d'appel, relevant ainsi que l'acte notarié n'avait pas prévu de conditions particulières pour la deuxième tranche ; qu'en énonçant cependant qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice lié à l'absence de vérification par la banque des conditions d'octroi du crédit, dès lors qu'elle ne justifiait pas d'impayés relativement à la première tranche du programme, sans rechercher si le respect des conditions imposées par la banque pour l'ouverture du crédit n'aurait pas permis de financer l'opération dans son ensemble, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
4 / qu'enfin constitue un préjudice le fait pour une entreprise de ne pas être payée à la date convenue et de voir le recouvrement de sa créance compromis ; que la cour d'appel a constaté que la SCI Les Pierres de jade restant lui devoir au 30 juin 1992 la somme de 13 815 652 francs en principal, elle avait dû saisir le tribunal pour obtenir condamnation de celle-ci au paiement de cette somme, faire inscrire une hypothèque judiciaire sur l'immeuble appartenant à son gérant et procéder à une saisie attributive de loyers qui s'était révélée infructueuse ainsi qu'à la saisie de parts sociales et actions ; qu'en la déboutant cependant de sa demande, faute de justifier du caractère irrécouvrable de sa créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la société Méridionale de travaux ne justifie pas de situations de travaux impayés au titre de la première tranche du programme immobilier et qu'elle n'a pas ignoré que le crédit d'accompagnement avait été renouvelé sans que les sujétions particulières dont avait été assorti l'octroi du crédit initial ne soient imposées à la SCI Les Pierres de jade ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le Crédit lyonnais ait eu connaissance, en septembre 1991, de la situation délicate de sa cliente ou de difficultés rencontrées dans la commercialisation du programme immobilier et su que celle-ci se trouvait alors proche d'un état de cessation des paiements et observe encore que la société Méridionale de travaux avait elle-même manqué de discernement en s'engageant dans une opération immobilière aux côtés d'une SCI dépourvue de surface financière, sans exiger de cautionnement et en acceptant de surcroît un rééchelonnement de l'échéancier initialement convenu pour le règlement de ses factures ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que la banque n'a commis aucune faute en relation de cause à effet avec un préjudice dont la société Méridionale de travaux est exclusivement responsable, la cour d'appel, qui n'a pas violé les textes susvisés, a, abstraction faite des motifs surabondants visés par la quatrième branche du moyen, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GFC, venant aux droits de la société Méridionale de travaux, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GFC à payer au Crédit lyonnais la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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