Texte intégral
N° RG 21/05238 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFCM
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL ESTELLE SANTONI
Me Jordan MICCOLI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/02168) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 18 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2021
APPELANTE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Audrey PINORINI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [B] [J]
de nationalité Française
né le 27 novembre 1972
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2023-001754 du 31/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bail en date du 11 janvier 2013, la SCIC Habitat Rhône-Alpes, devenue la SA CDC Habitat social, a donné en location à M. [B] [J] un local d'habitation situé [Adresse 1] (Isère).
Par assignation en date du 11 juin 2020, M. [B] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir à titre principal la réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné la société CDC Habitat social à verser à M. [B] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par la société CDC Habitat social pour une année entière à compter de la signification du jugement ;
- débouté M. [B] [J] de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamné la société CDC Habitat social à verser à M. [B] [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CDC Habitat social aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration d'appel en date du 17 décembre 2021, la SA CDC Habitat social a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, M. [B] [J] a interjeté appel incident.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la SA CDC Habitat social demande à la cour de réformer la décision entreprise et de :
- débouter M. [B] [J] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [J] n'a justifié ni de la réalité des dégâts des eaux ni d'un retard dans leur gestion ni des conséquences pour lui, qu'il n'en tire aucun grief dès lors que les assureurs ont réglé les conséquences des dégâts et que la défaillance du bailleur n'est pas établie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, M. [B] [J] demande à la cour de :
- déclarer son appel incident recevable ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société CDC Habitat social à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et l'a débouté de ses demandes tendant à l'allocation de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, et de celles relatives au second cambriolage ;
- statuant à nouveau, condamner la société CDC Habitat social au paiement d'une somme de 6 500 euros au titre de son trouble de jouissance et d'une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- débouter la société CDC Habitat social sur ses demandes tendant au paiement des charges, et condamner la société CDC Habitat social au paiement d'une somme de 4 000 euros à M. [B] [J] en réparation de ce nouveau préjudice ;
- condamner la société CDC Habitat social au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de Maître MICCOLI, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il réplique notamment que :
- la société CDC Habitat a délivré un logement non conforme à ses obligations et notamment celle de la décence du logement, en raison de la survenance de cinq dégâts des eaux dus à l'inaction du bailleur, de deux cambriolages et de la dégradation de sa boîte aux lettres ;
- il ne lui appartient pas de s'acquitter des charges qui lui sont demandées en raison de la surconsommation d'eau engendrée par le dernier dégât des eaux.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
' Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. [...] Le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement [...] ;
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
L'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent dispose :
' Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau.
Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
M. [B] [J] se plaint de deux désordres à l'origine de préjudices pour lui : la dégradation de sa porte palière et des dégâts des eaux à répétition.
a) sur la dégradation de la porte palière
Le locataire reproche au bailleur de n'avoir pas satisfait à son obligation de réparation concernant la porte d'entrée du logement suite à un premier cambriolage survenu le 28 août 2015, qui aurait conduit à la commission d'un second cambriolage le 13 mai 2016.
Il ressort d'une facture du 3 septembre 2015 qu'ont été réalisées les prestations suivantes au domicile de M. [J] :
'suite à une effraction sur la porte palière, remplacement point de fermeture
fourniture et pose d'une serrure à larder 3 points standard
têtière de 18 mm
MIN309 serrure 3 points martai. ss canon
Fourniture et pose d'un canon de serrure à
fourni avec carte de propriété remise au gardien
MIN Canon de serrure à clé
Remplacement ensemble poignée béquille double sur plaque
avec entrée de cylindre
MIN334 Béquille double PVC'.
Selon un courrier du 3 mars 2016, la SA CDC Habitat social a répondu à M. [J] qu'elle avait immédiatement fait intervenir un serrurier afin de mettre la porte en sécurité mais qu'elle rencontrait des difficultés pour faire remplacer cette porte à l'identique, la porte actuelle présentant une dégradation sur la face et le champ droit.
Le juge des contentieux de la protection en a déduit à raison que le bailleur avait bien pris les mesures nécessaires pour remédier au sinistre et que l'origine du second cambriolage ne saurait lui être imputée.
Par suite, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la SA CDC Habitat social sur ce point et il convient de confirmer le jugement déféré en qu'il a débouté M. [B] [J] de sa demande d'indemnisation à ce titre.
b) sur les dégâts des eaux
En dépit des contestations infondées de la SA CDC Habitat social, il est établi par des constats amiables (pièces n° 10, 11 et 24 de M. [J]), dont deux ont été portés à la connaissance du bailleur, accompagnés de photographies, que le logement a subi des dégâts des eaux à répétition, notamment dans la cuisine et la salle de bain, le 13 décembre 2014, le 27 juillet 2015, le 28 avril 2017, le 25 mai 2019, le 24 décembre 2019, le 18 décembre 2020, le 23 décembre 2020, le 26 février 2022.
Ces constatations sont également corroborées par les attestations des autres locataires de l'immeuble (pièce n° 18 de M. [J]).
M. [J] justifie avoir déclaré les sinistres à son assureur et en avoir informé le bailleur.
Selon un message électronique du 12 novembre 2021, le SA CDC Habitat social a mandaté une entreprise de plomberie le 29 octobre 2021 pour effectuer les travaux suivants :
'- rééquilibrer baignoire posée sur faïence cassée + évacuer encombrants dessous + rejointer tablier
- raccord chauffage dans sdb à changer car fuite sur joint, dilation lors changement température passage heures de chauffe jour/nuit'.
Comme l'a estimé la juridiction de première instance, le bailleur n'a pas satisfait à son obligation de réparation en mandatant un plombier près de sept ans après les premiers dégâts, ni à son obligation d'assurer au locataire une jouissance paisible du logement en laissant perdurer la situation pendant plusieurs années.
c) sur les préjudice subis par M. [J]
M. [J] a reçu la somme de 450 euros de la part de son assureur le 19 janvier 2015 en règlement de l'indemnisation due pour le premier dégât des eaux mentionné précédemment (pièce n° 10 de M. [J]).
Cependant, cette indemnisation concerne le préjudice matériel consécutif à la dégradation des meubles meublants de M. [J].
Sur le préjudice de jouissance
M. [J] a nécessairement subi un préjudice de jouissance du fait de la carence du bailleur et du défaut d'habitabilité du logement.
Compte-tenu de la durée du préjudice subi par M. [J], il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 6 500 euros.
Sur le préjudice moral
Pour déterminer l'existence d'un préjudice moral, M. [J] invoque sa situation familiale mais n'en justifie pas, tout comme il n'établit pas de lien certain entre la carence du bailleur d'une part, et son état de santé mentale et la perte de son emploi d'autre part.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre d'un préjudice moral distinct.
Sur le préjudice lié à l'augmentation des charges
M. [B] [J] soutient qu'il subit un nouveau préjudice lié à l'augmentation de ses charges locatives en raison de sa consommation d'eau.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve du lien direct entre les désordres constatés et l'augmentation de ses charges et notamment de sa consommation d'eau.
Il convient donc de le débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la SA CDC Habitat social à verser à M. [B] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA CDC Habitat social à verser à M. [B] [J] la somme de 6 500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SA CDC Habitat social à verser à M. [B] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Condamne la SA CDC Habitat social aux dépens, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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