Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00331 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6JS
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 24 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE [Adresse 24], situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL ARNAUD IMMOBILIER - AGENCE IMMOBILIERE DU VIADUC
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
répertoire général n°24/00599
S.C.C.V. LES JARDINS DE BERLIOZ
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. BATIC
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. LC CASA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42
S.C.C.V. LES JARDINS DE BERLIOZ
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42
répertoire général 24/559
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. KELLYDECOR
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.R.L. M.G.R.I
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
Société GROUPAMA [Localité 26] VAL DE LOIRE (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 26] VAL DE LOIRE), en qualité d’assureur de M.G.R.I
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1957
S.A.S. COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION (C.E.B.I.)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. GAZ SANITAIRE PLOMBERIE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur CNR ET DO de la SCCV LES JARDINS DE BERLIOZ
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A. de droit belge QBE EUROPE, dont le siège social est situé [Adresse 23], représentée en France par sasuccursale, assureur de la société GSP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie MAYRAND, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0010, substituée par Maître Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1930
S.A.R.L. BATIC
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. BATIC et de la société CEBI
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1983
Monsieur [X] [R], architecte (entrepreneur individuel)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
dispensé de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.C.S. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. ARCHI DS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. JPS CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
Société coopérative ARCHITECTES-COOPERATIVE (AR-CO), en qualité d’assurance de la S.A.S. JPS CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 28] (BELGIQUE)
non comparante ni constituée
S.A.R.L. KELLYDECOR
dont le siège social est sis chez la société de domiciliation SOFRADOM - [Adresse 15]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE BERLIOZ représenté par leur syndic en exercice, la SARL ARNAUD IMMOBILIER, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL BATIC, la SARL LC CASA et la SCCV LES JARDINS DE BERLIOZ, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- Ordonner une expertise judiciaire avec pour mission d'examiner les désordres tels que décrits dans le dispositif de l'assignation;
- Réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00331.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6, 7 et 10 juin 2024, la SCCV LES JARDINS DE BERLIOZ a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SARL BATIC, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL BATIC, Monsieur [X] [R], la MAF en sa qualité d'assureur de Monsieur [X] [R], la SARL ARCHI DS, la SAS JPS CONTROLE, la société AR-CO en sa qualité d'assureur de la SAS JPS CONTROLE, la SARL KELLYDECOR, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL KELLYDECOR, la SARL M.G.R.I., la compagnie GROUPAMA en sa qualité d'assureur de la SARL M.G.R.I., la SAS COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION (C.E.B.I), la SARL GAZ SANITAIRE ET PLOMBERIE, la SA QBE EUROPE en sa qualité d'assureur de la SARL GAZ SANITAIRE ET PLOMBERIE, la compagnie ALBINGIA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la SCCV LES JARDINS DE BERLIOZ, au visa des articles 145, 269, 276 et 367 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants et 1792 et suivants du code civil et des articles L.124-3, L.241-1, L.241-2 et L.242-1 et suivants du code des assurances, aux fins de voir :
- Ordonner la jonction avec l'assignation délivrée (RG 24/00331) ;
- Désigner un expert judiciaire avec pour mission notamment d'examiner l'ensemble des désordres allégués et visés dans l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires ;
- Réserver les dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00599.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 24 septembre 2024 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires s'est référé à ses conclusions en réplique aux termes desquelles il s'oppose à la demande de mise hors de cause formée par la SARL LC CASA. Pour le surplus, il a maintenu l'ensemble de ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE [Adresse 24] expose que :
- l'immeuble, vendu sous la forme de vente en l'état futur d'achèvement, dont il est le syndicat des copropriétaires a fait l'objet de deux réceptions avec réserves les 19 janvier 2022 et 9 mars 2022,
- les réserves concernent en particulier des infiltrations d'eau en sous-sol et la non-conformité du sol du parking du fait de l'absence de traitement quartz,
- ces travaux ont été réalisés par la SARL BATIC et la SARL LC CASA dont Monsieur [S] est le gérant,
- à sa demande, un commissaire de justice s'est déplacé le 31 janvier 2023 pour constater les désordres affectant le parking,
- malgré plusieurs mises en demeure adressées et l'envoi du procès-verbal de constat par commissaire de justice aux sociétés concernées, aucune réserve n'a élé levée et les désordres perdurent.
La SCCV LES JARDINS DE BERLIOZ et la SARL LC CASA, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent la mise hors de cause de la SARL LC CASA et s'opposent à la demande de mise hors de cause formée par la compagnie ALBINGIA. Pour le surplus, elle ont maintenu leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d'instance.
La SCCV LES JARDINS DE BERLIOZ fait valoir que, en sa qualité de maître d'ouvrage de l'ensemble immobilier objet de la présente procédure, elle a confié la réalisation des travaux, par corps d'état séparés, à différentes entreprises. Elle ajoute que l'ensemble des réserves et/ou désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués par le syndicat des coprorpriétaire relèvent des marchés conclus avec la SARL BATIC et les divers sous-traitants intervenus.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la SARL LC CASA fait valoir qu'elle n'a jamais réalisé de travaux étant uniquement l'associée de la SCCV LES JARDINS DE BERLIOZ. La SCCV LES JARDINS DE [Adresse 24] et la SARL LC CASA soutiennent que l'utilisation du logo de la société mère dans les mails est insuffisante pour justifier de la mise en cause de cette dernière.
En réplique sur la demande de mise hors de cause de la SARL LC CASA, le syndicat des copropriétaires explique que la SARL LC CASA apparaît sur les documents techniques des opérations de construction, cette dernière étant associée de la SCCV LES JARDINS DE BERLIOZ lesquelles sont gérées par Monsieur [V] [S].
La compagnie GROUPAMA [Localité 26] VAL DE LOIRE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions valablement soutenues à l'audience aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
- Ordonner sa mise hors de cause ;
- Condamner tout succombant à payer à la compagnie GROUPAMA [Localité 26] VAL DE LOIRE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À titre subsidiaire,
- Juger qu'elle forme protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée;
- Mettre à la charge exclusive de la SCCV LES JARDINS DE BERLIOZ la provision à valoir sur les frais d'expertise, compte-tenu de sa qualité de demanderesse à l'instance;
- Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la compagnie GROUPAMA [Localité 26] VAL DE LOIRE fait valoir que :
- la garantie délivrée n'est manifestement pas susceptible d'être mobilisée privant ainsi la demande d'expertise à son encontre d'un motif légitime,
- aucune preuve de l'intervention de son assurée dans l'opération de construction n'est produite par la SCCV LES JARDINS DE BERLIOZ.
La compagnie ALBINGIA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
- Déclarer irrecevable l'action formée à l'encontre de la compagnie ALBINGIA assureur «Dommages-ouvrage» ;
- Débouter la SCCV LES JARDINS DE [Adresse 24] ou toutre autre partie de leur demande à l'égard de la compagnie ALBINGIA es qualité d'assureur «Dommages-ouvrage» et «constructeur non réalisateur» ;
- Condamner la SCCV LES JARDINS DE [Adresse 24] aux entiers dépens et à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, la compagnie ALBINGIA soutient que :
- la SCCV LES JARDINS DE BERLIOZ ne dispose pas de la qualité à agir à son encontre, cette dernière n'étant plus propriétaire au jour du sinistre déclaré,
- certains des griefs allégués n'ont pas fait l'objet de déclaration de sinistre et, en tout état de cause, l'assignation a été délivrée avant l'expiration du délai légal de 60 jours d'instruction rendant irrecevable toute action judiciaire,
- ses garanties n'étant pas mobilisables, sa participation aux opérations d'expertise est inutile, injustifiée et juridiquement infondée.
En réplique, la SCCV LES JARDINS DE BERLIOZ fait valoir que l'assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA se rattache à la construction réalisée sur laquelle porte la demande d'expertise de sorte qu'elle présente un intérêt à agir à l'encontre de son assureur afin que les opérations d'expertise initiées par son assurée lui soient rendues opposables.
Par message RPVA adressé le 22 août 2024 et par l'intermédiaire de leur conseil, la SARL ARCHI DS et Monsieur [X] [R] ont formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 20 septembre 2024 et par l'intermédiaire de son conseil, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL BATIC, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par RPVA le 27 juin 2024 non soutenues à l'audience, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL KELLYDECOR, représentée par son conseil, sollicite du juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, réclame un complément de mission en ce que « l'expert détermine les désordres et malfaçons allégués étaient decelables à la réception et s'ils ont fait l'objet d'une réserve » et demande de rejeter toute demande relative aux dépens.
La SA QBE EUROPE en sa qualité d'assureur de la SARL GAZ SANITAIRE ET PLOMBERIE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la SARL BATIC la MAF en sa qualité d'assureur de Monsieur [X] [R], la SAS JPS CONTROLE, la société AR-CO en sa qualité d'assureur de la SAS JPS CONTROLE, la SARL KELLYDECOR, la SARL M.G.R.I., la SAS COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION (C.E.B.I) et la SARL GAZ SANITAIRE ET PLOMBERIE n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00331 et RG 24/00599, sous le numéro de l'instance la plus ancienne, soit le numéro 24/00331.
Sur l'intervention forcée
Conformément à l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que :
- Monsieur [X] [R], assuré auprès de la MAF, est intervenu en qualité d'architecte,
- la SARL ARCHI DS, assurée auprès de la MAF, est intervenue en qualité de maître d'œuvre d'exécution,
- la SARL BATIC, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue pour l'ensemble des travaux faisant appel à plusieurs sous-traitants,
- la SARL GAZ SANITAIRE ET PLOMBERIE, assurée auprès de la société QBE, s'est vue attribuée le lot «plomberie, chauffage, ventilation VMC»,
- la SAS COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION, assurée auprès de la SMABTP, s'est vue attribuée le lot «charpente, couverture et étanchéité»,
- la SARL KELLYDECOR, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, s'est vue attribuée le lot «peinture»,
- la SARL M.G.R.I., assurée auprès de la compagnie GROUPAMA [Localité 26] VAL DE LOIRE, s'est vue attribuée le lot «menuiseries intérieures»,
- la SAS JPS CONTROLE, assurée auprès de la société AR-CO, est intervenue en sa qualité de bureau de contrôle,
- la SA ALBINGIA est l'assureur dommage-ouvrage de l'ensemble immobilier.
L'ensemble de ces entreprises et leurs assureurs sont donc intervenus dans le cadre la construction de l'ensemble immobilier objet de la présente procédure.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV LES JARDINS DE BERLIOZ présente un intérêt et justifie d'un motif légitime à ce que l'ordonnance leur soit rendue commune.
Il est donc fait droit à la demande.
Sur les demandes de mises hors de cause de la compagnie ALBINGIA, de la SARL LC CASA et de la compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 32 du même code, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que la compagnie ALBINGIA est l'assureur dommages-ouvrage de l'ensemble immobilier litigieux.
La compagnie ALBINGIA soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables de sorte qu'elle doit être mise hors de cause. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'examiner et d'analyser le champ d'application des conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par les parties demanderesses, cette appréciation relevant du juge du fond.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la compagnie ALBINGIA.
A la lecture des pièces versées aux débats, il y a lieu de constater que la SARL LC CASA, associée de la SCCV LES JARDINS DE BERLIOZ, est intervenue en sa qualité de promoteur de l'ensemble immobilier LES JARDINS DE [Adresse 24].
Dès lors, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SARL LC CASA.
S'agissant de la compagnie GROUPAMA [Localité 26] VAL DE LOIRE, cette dernière conteste être intervenue en qualité d'assureur dans le cadre de cette opération.
Toutefois, la SCCV LES JARDINS DE [Adresse 24] verse aux débats une attestation d'assurance émanant de la compagnie GROUPAMA [Localité 26] VAL DE LOIRE.
Dès lors , il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la la compagnie GROUPAMA [Localité 26] VAL DE LOIRE.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires et la SCCV LES JARDINS DE [Adresse 24] justifient par la production du procès-verbal de réception des travaux daté du 19 janvier 2022, des courriers recommandés des 30 novembre 2022, 3 mars et 6 avril 2023 adressés à la SARL LC CASA, du procès-verbal de constat par commissaire de justice dressé le 31 janvier 2023, du contrat d'architecte et de l'ensemble des demandes d'agrément et attestations d'assurance des entreprises intervenues à l'opération de construction, du contrat d'architecte, du contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties, dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond.
Compte tenu de la jonction des deux instances ayant le même objet, il y a lieu de partager la provision à valoir sur le coût de cette expertise entre le syndicat des copropriétaires, partie demanderesse à l'instance principale, et la SCCV LES JARDINS DE BERLIOZ, partie demanderesse en intervention forcée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires et de la SCCV LES JARDINS DE BERLIOZ dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée.
Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les mises en cause de la SARL BATIC, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL BATIC, Monsieur [X] [R], la MAF en sa qualité d'assureur de Monsieur [X] [R], la SARL ARCHI DS, la SAS JPS CONTROLE, la société AR-CO en sa qualité d'assureur de la SAS JPS CONTROLE, la SARL KELLYDECOR, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL KELLYDECOR, la SARL M.G.R.I., la compagnie GROUPAMA en sa qualité d'assureur de la SARL M.G.R.I., la SAS COUVERTURE ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION (C.E.B.I), la SARL GAZ SANITAIRE ET PLOMBERIE, la SA QBE EUROPE en sa qualité d'assureur de la SARL GAZ SANITAIRE ET PLOMBERIE, la compagnie ALBINGIA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la SCCV LES JARDINS DE BERLIOZ ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00331 et RG 24/00599, sous le numéro de l'instance la plus ancienne, soit le numéro 24/00331 ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la compagnie ALBINGIA ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la SARL LC CASA ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la compagnie GROUPAMA [Localité 26] VAL DE LOIRE ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [O] [D]
expert près la cour d'appel de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 20]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 25]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 29] (91) après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués et les pièces versées aux débats affectant l'immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation, en s'attachant notamment aux conditions d'utilisation et d'entretien des équipements ou installations retenus pour être à l'origine des désordres,
*dire en tout état de cause si ces équipements ou installations sont conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Évry sis [Adresse 22] à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par moitié entre le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE BERLIOZ représenté par son syndic en exercice et la SCCV LES JARDINS DE BERLIOZ entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 22] à 91012 Évry ([Courriel 27] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE [Adresse 24] représenté par son syndic en exercice et la SCCV LES JARDINS DE [Adresse 24] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,