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Cour de cassation, 22 février 1995. 93-40.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.953

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur les pourvois n s K 93-40.953 et A 93-44.854 formés par la société Sicama Mutua équipements, dont le siège est Centre Paris Pleyel à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), contre M. François Y..., demeurant ... (Yvelines), II - Sur le pourvoi n Z 93-44.853 formé par M. François Y..., contre la société Sicama Mutua équipements, en cassation du même arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sicama Mutua équipements, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s K 93-40.953, Z 93-44.853 et A 93-44.854 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er janvier 1990 par la société Sicama Mutua équipements en qualité de directeur du développement par contrat stipulant, en son article 6 "il est expressément reconnu que si, à l'issue d'une période de deux années à compter du 1er janvier 1990, la société Sicama ne voit pas la possibilité d'assurer le maintien de son activité normale, la société Sicama aura la possibilité de rompre le contrat de travail sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur" ; que le salarié a été licencié par lettre du 6 juillet 1990 ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail, signé entre les parties le 22 décembre 1989, constituait un contrat à durée indéterminée avec une clause de garantie minimale d'exécution, alors que ledit contrat s'analyse en un contrat de travail à durée déterminée de deux ans, transformable à son terme en un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui résulte expressément de cette convention prévoyant un terme précis fixé dès sa conclusion et une mission précise ponctuelle pour M. Y..., inhérente à la situation dans laquelle se trouve la Sicama ; que la cour d'appel a dénaturé la qualification du contrat de travail de M. Y... ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que le contrat prévoyait une durée minimum pour son exécution ne permettant pas d'en fixer le terme avec précision dès sa conclusion et qu'il s'agissait, en conséquence, d'un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le dol commis par la société Sicama Mutua équipements en ne motivant pas sa décision et en ne lui donnant pas de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... n'apportait pas la preuve du dol dont il se prétendait victime pour justifier sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; que le moyen, qui, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait débattus devant les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que, de son côté, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur est seulement tenu d'énoncer les motifs du licenciement ; que M. Y... a été licencié sans préavis ni indemnité après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute lourde ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une faute lourde ou grave, en raison de la circonstance selon laquelle cette qualification n'était pas précisée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il n'est pas nécessaire que la lettre de licenciement comporte un exposé détaillé et circonstancié des motifs du licenciement ; qu'en estimant néanmoins que les griefs précis faits à M. Y... concernant ses agissements au sein de la société ou auprès d'intervenants extérieurs et son attitude vis-à -vis du président n'étaient pas suffisamment circonstanciés, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, enfin, que la société Sicama produisait, à l'appui des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, plusieurs lettres de M. Y... adressées tant à M. X... qu'aux membres du conseil d'administration de la société et révélant son attitude de dénigrement à l'encontre de la société et de ses dirigeants ; qu'en énonçant néanmoins qu'à défaut d'autres éléments de preuve que la délibération du conseil d'administration du 21 juin 1990, les motifs du licenciement n'étaient pas établis, sans rechercher si les lettres susvisées de M. Y... n'établissaient pas la réalité des reproches qui lui étaient faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que les faits allégués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, moral et financier consécutif aux conditions du licenciement, la cour d'appel a énoncé que la société Sicama Mutua équipements avait fait peser sur M. Y... l'incertitude d'une procédure pénale qui l'empêchait, durant le temps de cette procédure, de prétendre à un emploi équivalent à celui qu'il occupait ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a, par ailleurs, relevé que la procédure pénale introduite par l'employeur se rapportait à des faits postérieurs au licenciement et donc sans lien avec lui ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions du licenciement, l'arrêt rendu le 8 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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