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Cour de cassation, 24 novembre 1988. 85-45.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.984

Date de décision :

24 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Liliane X..., demeurant 6, Espace Debussy à Vitre (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1984 par le conseil de prud'hommes de Vitré (section commerce), au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant "La Grenouillère", Vitré (Ille-et-Vilaine), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vitré, 24 octobre 1984), que Mlle X..., embauchée le 21 septembre 1981 par M. Y... en qualité de serveuse, a été licenciée avec un mois de préavis par lettre du 11 mai 1983 ; Attendu que l'intéressée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes relatives aux rappels de salaire, congés payés, repos compensateurs et dommages-intérêts pour non-respect de la législation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-17 du Code du travail, la forclusion ne peut être opposée au travailleur si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suvie de sa signature, et si le reçu ne fait pas état en caractères très apparents du délai de forclusion ; qu'en l'espèce, la décision n'apporte aucune précision sur ce point ; qu'en conséquence et faute d'avoir constaté que le reçu remplissait les conditions légales pour que la forclusion puisse être opposée à Mlle X..., le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte susvisé qu'elle a, par là-même, violé ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le reçu du 24 juin 1983 répondait aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle X... reproche également au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes se borne à justifier sa décision par référence à des témoignages dont il ne précise ni l'identité ni la portée ; que de la sorte, il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en se référant aux témoignages présentés, le conseil de prud'hommes n'a pu viser que les témoignages régulièrement produits et discutés devant lui et dont il a souverainement apprécié la portée ; qu'il a ainsi motivé sa décision ; Que le second moyen, pas plus que le premier, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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