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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-17.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.146

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. JeanClaude Y..., 2°) Mlle Béatrice Y..., 3°) Mme Churlet A..., née Renaud, demeurant tous trois à l'Etang Riondet, à Beaulon (Allier) Chevagnes, 4°) la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises, dont le siège est ..., à Moulins (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit : 1°) de M. Alexandre X..., 2°) de M. Albert X..., 3°) de M. André X..., demeurant tous trois les Barbarèches, à Parayle-Frésil (Allier) Chevagnes, 4°) de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Allier (CRAMA), dont le siège est ..., à Moulins (Allier), 5°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ..., à Moulins (Allier), 6°) de M. Bruno Z..., demeurant ... (Allier) Chevagnes, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., de Me Vincent, avocat des consorts X... et de la CRAMA de l'Allier, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de l'Allier et contre M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, le 25 mai 1989), que, sur une route, dans une courbe, apercevant un troupeau de vaches appartenant aux consorts X..., M. Z... venant en sens inverse et circulant en automobile avec Mlle Y... comme passagère, perdit le contrôle de sa direction et heurta un poteau, que Mlle Y... fut mortellement blessée ; que M. Z... fut condamné du chef d'homicide involontaire par une décision devenue irrévocable ; que les consorts Y... et la Mutuelle de l'Allier demandèrent aux consorts X..., propriétaires du troupeau et aux Assurances mutuelles agricoles la réparation de leur préjudice ; que les consorts X... appelèrent en garantie M. Z... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré les consorts X... de la responsabilité pesant sur eux en qualité de gardiens, alors que, d'une part, en se déterminant par des motifs dubitatifs et hypothétiques qui ne caractérisent pas l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du Code civil, alors que, d'autre part, en relevant l'incertitude des circonstances exactes de l'accident et de la faute de M. Z... tout en exonérant les consorts X... de leur responsabilité, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1385 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucun animal n'avait été heurté par l'automobile qui s'était immobilisée une quinzaine de mètres avant d'arriver à hauteur du troupeau, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... muni d'un drapeau rouge avait fait signe à M. Z... de ralentir et que ce dernier, qui venait d'obtenir son permis de conduire et circulait à une vitesse excessive sur une chaussée glissante et à l'approche d'un virage, avait perdu la maîtrise de sa vitesse et s'était immobilisé dans un fossé ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans se déterminer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques et sans renverser la charge de la preuve, a pu déduire que le troupeau n'était pas intervenu dans la réalisation du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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