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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-10.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.482

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10331 F Pourvoi n° R 18-10.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société d'exploitation de restauration de Boulogne-Billancourt (SERBBI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Guy Chanzy et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'exploitation de restauration de Boulogne-Billancourt, de Me Bertrand, avocat de la société Guy Chanzy et associés ; Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société d'exploitation de restauration de Boulogne-Billancourt du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation de restauration de Boulogne-Billancourt aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Guy Chanzy et associés la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation de restauration de Boulogne-Billancourt Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GUY CHANZY et associés à payer à la société SERBBI la somme de 10.000 euros seulement de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et d'AVOIR débouté la société Serbbi de ses plus amples demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la société Guy Chanzy et associés : La société Serbbi fait valoir que la société d'expertise comptable a commis des fautes dans la tenue de sa comptabilité qui sont à l'origine du redressement de l'Urssaf, en ce qu'elle a procédé à la fin des exercices 2008, 2009 et 2010 à l'enregistrement de trois écritures comptables sur le compte 641200 ''salaires extras", de façon totalement inappropriée, sans le moindre support juridique le justifiant, alors qu'il s'agissait de dépenses non imputées en charge qui n'avaient pas à figurer dans les dépenses de salaires ; qu'elle ajoute que la société Guy Chanzy et associés n'est pas fondée à invoquer son incurie alors que les éléments lui ont été transmis, qu'elle ne justifie pas ne pas avoir disposé des pièces nécessaires à la passation d'écritures correctes, qu'il lui appartenait si certains paiements ne lui apparaissaient pas conformes concernant les salaires, d'interroger l'employeur, de corriger les comptes du salarié, de signaler toute anomalie en temps réel et de les porter sur un compte d'attente et non de son propre chef sur le compte "Extras" et qu'en tout état de cause, elle a manqué à son obligation de conseil en ne l'alertant pas sur la nécessité de justifier toute écriture comptable et sur ses obligations en matière tant comptable que sociale ; que la société Guy Chanzy et associés conteste toute faute, rappelant qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens, qu'il appartient à sa cliente de démontrer qu'elle a fourni les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, qu'il ne lui a été transmis que des informations parcellaires, que la société Serbbi qui discute les affectations portées sur les comptes "421" n'a pas été en mesure lors du contrôle, ni ultérieurement, de produire des éléments permettant de procéder à une autre imputation ; qu'elle soutient avoir rempli son obligation de conseil, ayant par des courriers des 4 mai 2009 et 2010 accompagnant les bilans de clôture, attiré l'attention du dirigeant sur les obligations de la société ainsi que sur l'importance de certains postes de dépenses ; que les relations contractuelles entre les sociétés Serbbi et Guy Chanzy et associés n'ont pas donné lieu à l'établissement d'une lettre de mission, mais il n'est pas contesté que la société d'expertise comptable avait depuis de nombreuses années en charge la comptabilité de la société et une partie du dossier social, notamment les déclarations préalables à l'embauche, l'établissement des bulletins de salaires, le calcul des charges sociales et tout ce qui concernait la rupture des contrats de travail, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à sa mission le 31 décembre 2010 ; que lors de son contrôle, l'Urssaf a, pour chacun des trois exercices vérifiés, retenu que certains comptes de salariés révélaient la perception de salaires nets supérieurs aux salaires bruts, que des rémunérations versées en espèces n'avaient pas été reprises sur les bulletins de salaires, qu'en fin d'exercice, pour solder les comptes à racine "421" la société a enregistré une écriture globale dans le compte "641200 Rémunérations Extras", de 63.423,21 euros pour l'exercice 2008, de 124.944,32 euros pour l'exercice 2009 et de 96.464,49 euros pour I'exercice 2010 ; que ces montants, n'ayant pas été inclus dans l'assiette des cotisations et contributions, ont été assimilés à du travail dissimulé et ont servi de base aux redressements ; qu'à défaut, malgré les délais impartis, de production de justificatifs permettant de considérer que les écritures de régularisation portées sur ces comptes étaient erronées, l'Urssaf a refusé de prendre en considération les explications de la société Serbbi et de son nouvel expert-comptable, tirées du fait qu'avaient été comptabilisées au débit des comptes à racine "421" des salariés, des montants n'ayant rien à voir avec la rémunération des salariés ; que force est de constater qu'en dépit du temps écoulé et des différentes instances au cours desquelles la contestation de la contrainte a été examinée, la société Serbbi n'a pas été en mesure de justifier, ni même d'expliquer à quoi correspondaient concrètement ces sommes, affirmant seulement que ces montants ne pouvaient pas avoir pour origine des rémunérations aux salariés, et a vu en conséquence sa contestation définitivement rejetée ; qu'il s'ensuit que la société Serbbi ne démontre pas l'existence d'une faute de la société d'expertise comptable dans la passation des trois écritures litigieuses, étant observé qu'elle n'établit pas avoir cherché à se rapprocher de la société Guy Chanzy et associés pour comprendre ou contester le montant élevé du poste "Extras" dont lui avait fait part l'expert-comptable ; que l'appelante sera déboutée de sa demande d'expertise, une telle mesure n'ayant pas vocation à pallier l'absence de preuve ; que s'agissant de I'obligation de conseil à laquelle est tenu tout expert-comptable, la société Guy Chanzy et associés se prévaut des courriers des 4 mai 2009 et 4 mai 2010 dans lesquels elle indiquait à la société Serbbi qu'il était de son devoir d'attirer son attention sur le fait que tout salarié embauché doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, que tout versement à une personne doit correspondre à un salaire ou une facture et rappelait l'importance des rémunérations "Extras" dont elle précisait les montants respectifs, les courriers se terminant par l'espoir que sa cliente en comprendrait le bien fondé ; que ces lettres se comprennent comme une mise en garde de la société Serbbi contre le travail dissimulé, mais aussi certainement comme la volonté pour la société Guy Chanzy et associés de dégager sa responsabilité ; que ces courriers stéréotypés, renouvelés en fin d'exercice, sous entendent les interrogations récurrentes de l'expert-comptable sur les rémunérations versées et de possibles anomalies ; que dans un tel contexte, il appartenait à la société Guy Chanzy et associés d'être plus explicite et d'informer très précisément sa cliente des conséquences d'une imputation sur le compte "Extras" et du décalage pouvant en résulter avec les déclarations sociales ; que manque de pertinence le moyen de la société Guy Chanzy et associés, pris de l'incurie de la société Serbbi dans la transmission des pièces comptables, dès lors qu'elle était chargée de l'enregistrement de la comptabilité, de l'établissement des bulletins de salaires et du calcul des charges sociales et qu'elle n'établit pas avoir exigé des pièces complémentaires ou avoir expressément et précisément informé sa cliente de ce qu'elle n'était pas en mesure d'établir correctement les comptes et des conséquences qui risquaient de résulter de l'imputation des opérations sur le compte "Extras" ; qu'ainsi, le manquement à l'obligation de conseil est suffisamment caractérisé et engage la responsabilité professionnelle de la société Guy Chanzy et associés à l'égard de la société Serbbi, quand bien même il n'a pas été établi l'existence d'erreurs dans l'imputation des écritures sur le compte "Extras" ; que le jugement sera en conséquence infirmé » ; ET QUE Sur les préjudices : La société Serbbi évalue son préjudice à 195.006,80 euros, faisant valoir qu'elle n'aurait pas eu de cotisations à régler si la société Guy Chanzy et associés n'avait pas, à tort, imputé ces dépenses sur un compte salaires "Extras", tandis que l'intimée soutient qu'il ne peut être mis à sa charge, ni le montant des cotisations qui devaient être payées par la société, ni le montant des intérêts de retard qui ne font que compenser l'avantage de trésorerie dont a bénéficié le cotisant en ne s'acquittant pas dans les délais d'une dette exigible, ajoutant qu'il n'est pas justifié des paiements allégués, ni de leur caractère définitif ; que dès lors qu'il n'a pas été caractérisé d'erreurs d'imputation, mais seulement un manquement à l'obligation de conseil, l'appelante n'est pas fondée à obtenir une indemnisation au titre des cotisations et contributions qu'il lui appartenait d'acquitter à bonne date ; le manquement de la société d'expertise comptable à son obligation de conseil a en revanche fait perdre à la société Serbbi la chance d'être complètement informée des conséquences des régularisations auxquelles elle a procédé sur les comptes "Extras" et de se conformer aux exigences qui en découlaient ; que dès lors seules les pénalités appliquées dans le cadre du redressement présentent un lien de causalité suffisant avec le manquement constaté ; que ces majorations de retard s'élèvent selon la contrainte à 27.952 euros ; que cependant, suite au paiement du principal et des intérêts, elles font l'objet d'une demande de remise intégrale, que I'Urssaf n'a admis qu'à hauteur de 7.499 euros, cette décision faisant l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, de sorte que la société Serbbi n'établit pas qu'elle devra régler la totalité de ces majorations ; qu'en cet état, il sera alloué à la société Serbbi, en réparation du préjudice découlant du manquement à l'obligation de conseil, 10.000 euros de dommages et intérêts ; qu'il n'est en revanche justifié d'aucun préjudice moral indemnisable et la société sera déboutée de cette demande complémentaire de dommages et intérêts » ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la Société SERBBI faisait valoir, pour solliciter la condamnation de la Société GUY CHANZY à lui rembourser les sommes correspondant au montant du redressement assorti des pénalités et des intérêts de retard, que « la tenue de la comptabilité par la société GUY CHANZY avait été effectuée en dépit du bon sens et sans aucun contrôle mensuel des comptes des salariés», que si la Société GUY CHANZY avait procédé à des contrôles mois par mois en comparant les sommes versées aux salariés aux salaires dus, « la moindre anomalie dans le paiement des salaires au regard des bulletins qui étaient établis par ses soins, aurait dû être signalée en temps réel au chef d'entreprise, ce qui n'a pas été fait », et qu'au lieu de régulariser lors de l'établissement des bulletins de salaire, voire lors de l'établissement mensuel de la comptabilité, les paiements indus ou mal comptabilisés, la Société GUY CHANZY avait procédé à une régularisation globale, totalement dépourvue de toute justification, à la fin de chaque exercice, « l'apurement se faisant globalement sans aucun justificatif, en fin d'exercice, par une seule écriture « d'opération diverse » », à l'origine du redressement, de sorte que « la responsabilité de la société GUY CHANZY est donc incontestablement engagée pour les désordres avec lesquels elle a géré le dossier social de sa cliente » (cf conclusions d'appel de l'exposante, p. 4 à 6); qu'en retenant, pour juger que la société Serbbi ne démontrait pas l'existence d'une faute de la société d'expertise comptable dans la passation des trois écritures litigieuses et la débouter de sa demande de remboursement du montant du redressement, qu'elle soutenait « seulement que ces montants ne pouvaient pas avoir pour origine des rémunérations aux salariés » (arrêt p. 4 alinéa 3), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, et méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, la Société SERBBI faisait valoir, pour solliciter la condamnation de la Société GUY CHANZY à lui rembourser les sommes correspondant au montant du redressement assorti des pénalités et des intérêts de retard, que « la tenue de la comptabilité par la société GUY CHANZY avait été effectuée en dépit du bon sens et sans aucun contrôle mensuel des comptes des salariés», que si la Société GUY CHANZY avait procédé à des contrôles mois par mois en comparant les sommes versées aux salariés aux salaires dus, « la moindre anomalie dans le paiement des salaires au regard des bulletins qui étaient établis par ses soins, aurait dû être signalée en temps réel au chef d'entreprise, ce qui n'a pas été fait », et qu'au lieu de régulariser lors de l'établissement des bulletins de salaire, voire lors de l'établissement mensuel de la comptabilité, les paiements indus ou mal comptabilisés, la Société GUY CHANZY avait procédé à une régularisation globale, totalement dépourvue de toute justification, à la fin de chaque exercice, « l'apurement se faisant globalement sans aucun justificatif, en fin d'exercice, par une seule écriture « d'opération diverse » », à l'origine du redressement, de sorte que « la responsabilité de la société GUY CHANZY est donc incontestablement engagée pour les désordres avec lesquels elle a géré le dossier social de sa cliente » (cf conclusions d'appel de l'exposante, p. 4 à 6); qu'en retenant, pour juger que la société Serbbi ne démontrait pas l'existence d'une faute de la société d'expertise comptable dans la passation des trois écritures litigieuses et la débouter de sa demande de remboursement du montant du redressement, « qu'en dépit du temps écoulé et des différentes instances au cours desquelles la contestation de la contrainte a été examinée, la société Serbbi n'a pas été en mesure de justifier, ni même d'expliquer à quoi correspondaient concrètement ces sommes », sans répondre à ce moyen qui faisait valoir qu'il s'agissait d'anomalies qui auraient dû être corrigées au cas par cas par la rectification des bulletins de salaires ou l'imputation sur un autre poste de comptabilité, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ET ALORS QUE la Société SERBBI faisait valoir, pour solliciter la condamnation de la Société GUY CHANZY à lui rembourser les sommes correspondant au montant du redressement assorti des pénalités et des intérêts de retard, que celle-ci était chargée non seulement de la vérification de la comptabilité mais aussi de l'établissement de toutes les écritures ainsi que de celui des bulletins de paie et des déclarations aux organismes sociaux et qu'elle avait commis une faute en ne procédant pas en temps réel à un contrôle des paiements qu'elle devait enregistrer par rapport aux bulletins de salaire qu'elle élaborait, puis en régularisant toutes les anomalies par l'inscription d'une seule écriture « opérations diverses » dans le compte salariés [421] « extras » au lieu de rechercher, pour chaque anomalie, son origine, et de la rectifier dans la comptabilité ou dans les bulletins de salaire (conclusions de l'exposante p. 4) ; que pour débouter la Société SERBBI de sa demande de remboursement du montant du redressement, l'arrêt retient que la Société SERBBI « n'établit pas avoir cherché à se rapprocher de la société Guy Chanzy et associés pour comprendre ou contester le montant élevé du poste "Extras" dont lui avait fait part l'expert-comptable » (arrêt p. 4 alinéa 4) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la responsabilité de l'expert-comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4°) ALORS, ENCORE, QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit; qu'en évaluant le préjudice subi par la Société SERBBI au titre des majorations à la somme de 10.000 € au motif que les majorations de retard s'élevaient selon la contrainte à 27.952 € et que la remise accordée par l'URSSAF se montait, avant recours, à 7.499€, sans répondre à la Société SERBBI qui faisait valoir qu'elle avait déjà versé une somme de 151.357,60€ et que la décision de la commission de recours amiable l'informait qu'après remise elle restait devoir une somme de 43.649,20€, soit une somme de 195.006,80€ au total, de sorte que le montant de son préjudice devait être évalué à cette somme, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS, subsidiairement, QUE l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision ; qu'en évaluant le préjudice subi par la Société SERBBI au titre des majorations à la somme de 10.000 € au motif que cette décision faisant l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, la société SERBBI n'établissait pas qu'elle devra régler la totalité de ces majorations, quand il ressortait de ses propres motifs qu'au jour où elle statuait, ladite société était condamnée à verser à l'URSSAF une somme de 20.453 €, les pénalités appliquées dans le cadre du redressement présentant un lien de causalité avec le défaut de conseil de la Société GUY CHANZY, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 6°) ALORS, ENFIN, QUE l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision ; qu'en évaluant le préjudice subi par la Société SERBBI au titre des majorations à la somme de 10.000 € au motif hypothétique que cette décision faisant l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, le montant du préjudice pouvait diminuer, quand il ressortait de ses propres motifs qu'au jour où elle statuait, ladite société était condamnée à verser à l'URSSAF une somme de 20.453€ les pénalités appliquées dans le cadre du redressement présentant un lien de causalité avec le défaut de conseil de la Société GUY CHANZY, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

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