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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 92-40.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.454

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Miren Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Josette X..., ès qualités de représentante des chaussures Feneant, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 octobre 1991), que Mme Y..., vendeuse au service de Mme X..., propriétaire d'un magasin de chaussures, a réclamé, notamment, après son licenciement, le 15 juin 1990, un rappel de salaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir statué par des motifs contradictoires, aurait retenu des constatations de fait erronées et violé la règle applicable au contrat de travail à temps partiel en l'absence d'écrit ; Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, après avoir énoncé que le contrat de travail n'était pas un contrat à temps partiel, a constaté, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée avait été rémunérée pour toutes les heures qu'elle avait effectuées ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3969

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