Tribunal judiciaire, 29 février 2024. 24/00950
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00950
Date de décision :
29 février 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Février 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 27 mai 2024
à M. [K]
à Me BLANC-GILLMANN
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00950 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QQO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 4]
comparant
DEFENDERESSE
S.A. MY MONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Noelle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice en date du 17 mai 2022, M. [J] [K] a assigné devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, la société MY MONEY BANK sur le fondement des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation aux fins de voir ordonner la suspension des échéances pour une durée de 24 mois à compter de l’acte introductif d’instance et suspendre le cours des intérêts pendant le délai de grâce accordé, du prêt d'un montant initial de 56 400 euros accordé par la société Cofidis, du prêt d'un montant initial de 375 348,93 euros accordé par la société MY MONEY BANK, du prêt d'un montant intial de 3 500 euros accordé par la société Cetelem (But), du prêt d'un montant initial de 10 500 euros accordé par la société Cetelem (Conforama) et du prêt d'un montant initial de 5 000 euros accordé par la société ONEY BANK-Carte Boulanger.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [J] [K], comparaissant en personne, reprend oralement les écritures déposées. Il limite sa demande suspension des échéances pendant 24 mois aux prêts accordés par les sociétés MY MONEY BANK, ONEY BANK, Cofidis et BNP PERSONAL FINANCE (Cetelem) et ce, à compter du 1er décembre 2022 et demande en outre :
la suppression des pénalités de retard à compter de la date d'assignation des créanciers et notamment les indemnités de déchéance du terme et les pénalités prescrites par la société société MY MONEY BANK d'un montant de 24 039,76 euros,la suppression de la déchéance du terme prononcée par la société MY MONEY BANK le 22 juillet 2022,l'annulation du prêt MY MONEY BANK qui est illégal car le taux d'endettement du foyer était trop élevé au moment de sa souscription,un délai de grâce de 24 mois à compter du 1er décembre 2022 en ce qui concerne les dettes des Finances publiques et la dette K PAR K dans l'attente de la vente d'un bien propre.
Au soutien de ses demandes, M. [J] [K] fait valoir qu'il a souscrit avec son épouse, Mme [Z] [M], plusieurs crédits à la consommation et rachats de prêts immobiliers dont le montant total en cours au 1er octobre 2022 est de 396 839,68 euros avec des mensualités cumulées de 3 361,91 euros destinés notamment à financer l'acquisition du domicile conjugal constitué d'un maison située [Adresse 3], qu'il supporte seul le remboursement de tous les crédits et a subi une perte de revenus importante depuis avril 2022, qu'il est en procédure de divorce et que son épouse est insolvable et fait preuve de mauvaise foi en faisant obstacle à la liquidation de la communauté et en particulier à la vente du domicile conjugal, qu'il supporte également des charges courantes d'un montant total mensuel de 1 621,07 euros à laquelles s'ajoutent des saisies par les Finances publiques sur ses comptes bancaires depuis novembre 2022, outre une dette de 3 652,71 euros auprès de la société K PAR K.
Il ajoute qu'il est de bonne foi, qu'il a toujours honoré le remboursement des crédits jusqu'à la perte de la moitié de ses revenus suites à un accident du travail et à l'arrêt du versement des indemnités journalières en avril 2022, qu'il a d'ores et déjà soldé plusieurs crédits auprès de cinq créanciers, dont la société Cetelem pour les crédits BUT et Conforama avec des fonds provenant de l'héritage de sa mère décédée en 2020, qu'il a fait des propositions de paiement échelonné aux Finances publiques dans l'attente de la liquidation partage.
Il estime que la société MY MONEY BANK lui a, à tort, accordé le prêt litigieux alors même que le taux d'endettement du ménage était de plus de 50 %.
Il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable en raison des biens immobiliers dont il est propriétaire mais qu'il ne peut mettre en vente en raison de leur occupation ou de leur mauvais état.
La société MY MONEY BANK, représentée par son conseil, demande aux termes de ses conclusions n°2 oralement soutenues à l'audience de rejeter l'ensemble des demandes de M. [J] [K] et, à titre subsidiaire, de limiter la demande de suspension à 12 mois et de maintenir les intérêts conventionnels durant cette période.
La société MY MONEY BANK fait valoir que M. [J] [K] ne justifie pas de sa situation, que sa demande de suspension de paiement des échéances est irrecevable la déchéance du terme du prêt ayant été prononcée depuis le 22 juillet 2022, que cette suspension n'est pas adaptée à la situation de M. [J] [K] qui reconnait être propriétaire de plusieurs biens sans justifier d'une impossibilité de les vendre et a lui-même proposé la vente forcée, à défaut de liquidation partage, du domicile familial sur lequel la banque bénéficie d'une hypothèque, une vente amiable ne pouvant intervenir en raison de l'opposition de son épouse dont il fait lui-même état, et les délais demandés s'il sont accordés feront obstacle à la vente aux enchères permettant ainsi au débiteur de conserver un patrimoine immobilier d'une valeur largement supérieure à la créance de la banque.
En réponse aux dernières écritures de M. [J] [K], la société MY MONEY BANK soutient qu'il est de mauvaise foi, qu'il déclare des crédits en cours qui sont en fait remboursés, que lors de l'octroi du prêt litigieux, destiné au rachat d'autres crédits, les époux [K] lui ont caché une partie de leur endettement et que M. [J] [K] a fait état du patrimoine de sa mère, caution du prêt, en estimant la maison située à [Localité 6] à 330 000 euros, le studio de [Localité 8] à 110 000 euros, la maison à [Localité 7] à 250 000 euros et une épargne d'un montant de 270 000 euros, de sorte qu'il est en capacité de régler ses dettes.
Enfin, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner la suppression des pénalités de retard et indemnités de déchéance du terme comme de supprimer cette déchéance du terme et d'annuler le prêt, ces demandes étant, en outre, infondées.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2023 prorogé au 9 février 2023.
Le 9 février 2023, le juge des référés a ordonné pour un an la suspension des échéances du prêt sus-évoqué.
Par acte d'huissier de justice en date du 2 février 2024, M. [J] [K] a assigné devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, la société MY MONEY BANK sur le fondement des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation aux fins de voir ordonner la suspension des échéances pour une nouvelle durée de 12 mois à compter de l’acte introductif d’instance et suspendre le cours des intérêts pendant le délai de grâce accordé.
Au soutien de sa demande, il indique être toujours saisi par la direction des finances publiques et qu’un délai d’un an est trop court pour vendre un ou plusieurs bien immobilier.
Citée à personne MY MONEY BANK a comparu et conclut à titre principal sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile à l’irrecevabilité de la demande au motif qu’il n’y a pas de circonstance nouvelle, et à titre subsidiaire au rejet de la demande au motif que l’intéressé n’a aucunement fait des démarches pour retrouver sa solvabilité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection ne statue en référé qu’en cas d’urgence et qu’en l’absence d’une contestation sérieuse.
L'article 510 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, d'accorder des délais de grâce.
En application de l'article L.314-20 du code de la consommation : : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
L'article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.»
Si l’article 488 du code de procédure civile exige des circonstances nouvelles pour que le juge des référés puisse modifier sa précédente ordonnance, force est de constater qu’un an après la précédente décision, la poursuite des saisies fiscales et l’absence de liquidation de la communauté constituent des éléments nouveaux.
La demande est donc recevable.
Toutefois, alors que les délais initiaux ont été accordés notamment pour permettre la vente d’un bien immobilier, le demandeur ne justifie pas de cette démarche pas plus que d’une démarche alternative lui permettant de réduire son endettement.
En conséquence, la demande de délais supplémentaires sera rejetée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à M. [J] [K] qui succombe, la charge des dépens.
En revanche l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de suspension des échéances de remboursement du prêt consenti par la société MY MONEY BANK à M. [J] [K] et de Mme [Z] [M] par acte notarié du 23 août 2019 d'un montant initial de 376 273,67 euros, remboursable au taux contractuel d'intérêt fixe de 2,50 % l'an, par 295 mensualités de 1 708,64 euros hors assurance pour une durée de 12 mois;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de M. [J] [K] les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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