Tribunal Administratif de Marseille, 22 novembre 2022. 2208685
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2208685
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Plantin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Plantin, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et déclare renoncer au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ;
- le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la
juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. C. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-1 du même code prévoient que : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ".
6. M. C s'est marié avec une ressortissante française le 5 septembre 2020. Pour justifier de sa vie commune avec cette dernière, il produit des attestations de la caisse d'allocations familiales à compter d'octobre 2020 ainsi qu'une attestation EDF aux deux noms datée du 15 décembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 4 octobre 2022, une main courante au commissariat d'Aubagne indiquant qu'il quittait le domicile conjugal à la suite d'un différend et qu'il souhaitait divorcer. Dans ces conditions, M. C n'établit pas la réalité de sa vie commune avec son épouse depuis le mariage. En conséquence, le moyen tiré de la violation de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant ne justifie pas de la réalité de sa vie commune avec son épouse. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident notamment ses parents, pays dans lequel il a vécu au moins jusque l'âge de 25 ans. En outre, M. C, qui déclare être entré en France en 2011, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité.
9. Pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 6 et 8, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M. C.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. B
La greffière,
Signé
D. Sibille
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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