Cour de cassation, 02 novembre 1993. 90-40.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.327
Date de décision :
2 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée STEM, sise ..., ..., zone industrielle, Gières (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Haddad Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président et rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 13 novembre 1989), que Mme Y... au service de la société Stem en qualité d'ouvrière nettoyeuse, a été licenciée, le 11 décembre 1987, avec deux autres salariés, pour motif économique ; qu'estimant avoir été comprise à tort dans ce licenciement collectif, elle a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour réclamer réparation du préjudice qu'elle lui avait ainsi causé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de dommages-intérêts de la salariée alors que, selon le moyen, pour en décider ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur la situation de retraité du mari de Mme Y..., laquelle n'en avait pas fait mention dans ses écritures devant le conseil de prud'hommes et n'avait pas non plus, avant l'audience de cette juridiction, communiqué régulièrement le document l'établissant ; que, dès lors, la communication de cette pièce, postérieurement à la décision du conseil de prud'hommes, ne pouvait justifier rétroactivement cette décision ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui est dirigé contre la décision des premiers juges, est irrecevable ;
Sur les quatre autres moyens réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des dommages-intérêts, alors, selon les moyens, que, d'une part, la cour d'appel, en relevant qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a quatre enfants, a statué par un motif inexact ; qu'il suffit de se reporter aux conclusions de la société pour s'apercevoir qu'elle n'a jamais acquiescé au fait que Mme Y... avait quatre enfants, mais qu'au contraire elle a demandé la production d'une fiche d'état civil qui n'a jamais été versée ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que le principe selon lequel une partie ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a fait une mauvaise appréciation des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail en estimant
que l'employeur avait "l'obligation implicite mais nécessaire" de faire remplir à sa salariée un nouveau questionnaire sur sa situation familiale ; que le salarié a droit au respect de sa vie privée et qu'il lui appartient de tenir informé son employeur sur l'évolution de sa situation familiale ;
qu'en outre, l'appréciation de l'employeur, qui est souveraine à partir du moment où il n'y a pas de détournement de pouvoir, s'est révélée exacte, à savoir que Mme Y... avait moins besoin de travailler que d'autres salariés ; que l'intéressée a, en effet, attendu trois mois pour répondre à l'offre de réembauchage qui lui a été faite le 3 juin 1988 ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu, intégralement de ce chef, aux conclusions de la société et alors, enfin, que la cour d'appel, en omettant d'examiner si le chef d'entreprise avait ou non commis un détournement de pouvoir, n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour déterminer l'ordre des licenciements, l'employeur, après consultation du comité d'entreprise, avait retenu comme critères les charges familiales et accessoirement l'ancienneté, les juges du fond ont constaté que pour apprécier la situation familiale de Mme Y... la société s'était fondée uniquement sur les renseignements figurant sur sa fiche d'embauche, établie onze ans auparavant et n'avait pas pris en considération que son mari était en retraite ; qu'en l'état de ces constatations ils ont pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait manqué à ses obligations en fixant l'ordre des licenciements sans s'assurer que les renseignements dont il disposait sur la situation familiale de la salariée étaient toujours valables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STEM, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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