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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/03067

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03067

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/03067 N° Portalis DBVH-V-B7I-JKWN AG TJ DE [Localité 1] 30 avril 2024 RG : 23/00123 [B] C/ REEZOCORP COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 MARS 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 30 avril 2024, N°23/00123 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [F] [B] née le 14 octobre 1965 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre Berteigne, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉE : La Sas REEZOCORP nom commercial REEZOCAR, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat-Jaffre, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant bon de commande signé le 20 avril 2021, Mme [F] [B] a confié moyennant paiement de la somme de 598 euros un mandat de recherche d'un véhicule BMW X1,à la société Reezocorp, exerçant à l'enseigne Reezocar qui le 10 mai 2021 lui a adressé une proposition d'achat d'un tel véhicule BMW X1. Mme [B] a acheté dès le lendemain au prix de 10 500 euros auprès de la société allemande Emay Automobile ce véhicule qui a été livré le 1er juin 2021. Constatant l'absence de Bluetooth et de régulateur de vitesse, options pourtant annoncées par le vendeur, l'acheteuse s'est rapprochée du mandataire dont elle a refusé la proposition de dédommagement à hauteur de 500 euros avant de le mettre pPar courrier recommandé en date du 21 juillet 2022 en demeure de prendre en charge les frais d'installation de ces équipements puis en l'absence de réponse de l'assigner par acte du 13 mars 2023 en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 30 avril 2024 : - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée aux entiers dépens, - a débouté la défenderesse de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté les autres demandes des parties, - a rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit. Mme [F] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 septembre 2024. Par ordonnance du 10 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 18 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 08 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 décembre 2025, Mme [F] [B], appelante, demande à la cour - de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement et l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau - de condamner la société Reezocorp à lui payer les sommes de : - 1 445 euros au titre de l'inexécution contractuelle, - 2 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale, - 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 mars 2025, la société Reezocorp, intimée, demande à la cour À titre principal - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] [B] de l'ensemble de ses demandes à son encontre. Statuant à nouveau - de débouter l'appelante de ses demandes de condamnation à son encontre, - de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *responsabilité du mandataire Pour rejeter ses demandes au titre de l'inexécution contractuelle fautive, le tribunal a jugé que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de l'absence des options sollicitées. Aux termes des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Il en résulte que la présomption de faute du seul fait de l'inexécution du mandat ne s'étend pas à l'hypothèse d'une mauvaise exécution, et qu'il incombe dans ce cas au mandant d'établir la preuve des manquements invoqués. En l'espèce, il ressort du document intitulé « mon projet automobile » que l'appelante a confié à l'intimée la recherche d'un véhicule BMW X1 diesel, mis en circulation entre 2010 et 2021, totalisant moins de 100 000 kilomètres, pour un budget maximum de 12 000 euros. Le document précise que le mode de transmission est indifférent, et ni la puissance du véhicule, ni les éventuelles options n'ont été renseignées. Le bon de commande signé le 20 avril 2021 mentionne que la société Reezocar est chargée d'une inspection en France et de l'accompagnement pour un prix respectif de 249 euros et 349 euros. L'inspection est décrite ainsi « l'inspection permet de sécuriser l'achat de votre voiture d'occasion. Elle comprend un rapport détaillé de plus de 100 points de contrôle accompagné de photos » et l'accompagnement comme permettant au signataire du contrat d'être « accompagné par votre conseiller Reezocar qui se charge de se renseigner sur le véhicule afin de s'assurer qu'il correspond à vos attentes ». Un contrat de mandat a donc bien ici été signé entre les parties, l'appelante ayant confié à l'intimée la mission de lui trouver un véhicule correspondant aux critères énumérés et de procéder à sa vérification. La proposition établie concerne un véhicule BMW X1, originaire d'Allemagne, à moteur diesel, totalisant 105 000 kilomètres, mis en circulation en 2012, à boîte de vitesse manuelle, d'une puissance de 143 chevaux, avec les options suivantes : climatisation, ordinateur de bord, sièges chauffants, éclairage et essuie-glace automatique, radar de recul, régulateur de vitesse, Bluetooth, GPS et sièges sport. Ce véhicule a été acheté par l'appelante et la société Reezocorp a ainsi exécuté les termes de son mandat. L'appelante qui lui impute à faute le fait de ne pas avoir détecté l'absence de deux options annoncées par le vendeur doit rapporter la preuve de cette mauvaise exécution du contrat de mandat alléguée. Elle verse à cet effet aux débats trois courriels adressés à son mandataire - le 21 juin 2021 dans lequel elle se plaint que le véhicule ne dispose pas de régulateur de vitesse et de Bluetooth , . - le 22 juin 2021, dans lequel elle lui reproche de ne pas avoir procédé au contrôle de la voiture alors qu'elle avait payé cette prestation. - le 24 juin 2021, dans lequel elle demande l'installation par le garage BMW des deux équipements déclarés manquants et un dédommagement. Par courriel en réponse du 25 juin 2021, l'administrateur des ventes Reezocar se déclare « navré des désagréments que [vous] avez rencontrés sur [votre] véhicule » et ajoute « afin de répondre au mieux à cette réclamation, nous allons relancer le vendeur pour les deux dommages que [vous] avez constatés, soit le manquement de régulateur de vitesse et du Bluetooth, pourtant bien annoncé dans l'annonce du vendeur ». Puis le 6 juillet 2021, faisant suite à la demande de Mme [B] « concernant le problème sur [son] véhicule »,il l'informe avoir pris contact avec le vendeur qui refuse toute prise en charge, se déclare « désolé pour cela » mais ajoute comprendre « la situation délicate dans laquelle [elle se] trouve » et lui propose « un geste commercial d'un montant de 500 euros avec effet immédiat ». Il ressort de ces messages en réponse que l'intimée n'a jamais contesté l'absence des deux options litigieuses, offrant au contraire, compte-tenu du refus de prise en charge par le vendeur, une indemnisation de 500 euros à titre commercial. Ces messages, qui valent reconnaissance des défauts affectant le véhicule, sont corroborés par un courrierdu gérant du garage [H] [K] du 16 mai 2024, aux termes duquel le véhicule est dépourvu des options téléphone/Bluetooth et de l'option régulateur/limiteur de vitesse. Ils sont encore corroborés par l'extrait informatique des options du véhicule établi par le concessionnaire BMW Cayern Meridional de [Localité 1], qui révèle que le véhicule ne dispose pas des options Bluetooth et régulateur de vitesse. Le contrôle du véhicule tel que prévu au contrat aurait permis à l'intimée de s'apercevoir que le descriptif fourni par le vendeur ne correspondait pas à la réalité. Elle a donc commis une faute dans l'exécution de son mandat, de nature à engager sa responsabilité, et le jugement doit être infirmé. Le moyen soulevé à titre subsidiaire par l'intimée, qui soutient que seul le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés et de la garantie de conformité est inopérant, sa responsabilité n'étant pas recherchée sur l'un ou l'autre de ces fondements mais pour mauvaise exécution des obligations résultant de son mandat. *indemnisation des préjudices Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. *inexécution contractuelle L'appelante indique avoir réglé à son mandataire les sommes de : - 249 euros au titre de l'accompagnement - 349 euros au titre de l'inspection - 249 euros de commission vente - 598 euros de frais de mandat dont elle demande le remboursement à titre de dommages et intérêts. Elle rapporte la preuve que le mandataire a mal exécuté son mandat en ne procédant pas à l'inspection du véhicule. Les frais de mandat dont elle se prévaut sont en réalité les frais d'accompagnement et d'inspection, qu'elle n'a pas payé deux fois. La société Reezocar a correctement exécuté son mandat en ce qui concerne la recherche d'un véhicule et l'accompagnement de sa cliente pour la vente. Il n'y a dès lors pas lieu à indemnisation de l'appelante de ces chefs. Il est établi en revanche que la mandatiare n'a pas correctement exécuté sa prestation en ce qui concerne l'inspection du véhicule, et elle est par conséquent condamnée à indemniser l'appelante à hauteur des frais engagées à ce titre, soit la somme de 349 euros. *perte de valeur vénale L'appelante qui ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait payé le véhicule 2000 euros de moins si les deux options manquantes n'avaient pas été annoncées par le vendeur est déboutée de sa demande. *préjudice de jouissance L'appelante verse aux débats un certificat médical non daté, selon lequel elle « présente des troubles de la vision nécessitant une conduite avec régulateur de vitesse ». Outre qu'elle ne démontre pas le rapport entre l'utilisation d'un régulateur de vitesse et des troubles de la vision, il est relevé qu'elle n'a jamais fait état de la nécessité que le véhicule soit équipé de cette option dans le mandat de recherche, ni d'ailleurs de l'option Bluetooth, et ne peut dès lors se prévaloir d'aucun préjudice de jouissance. Elle est déboutée de sa demande. *autres demandes Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. L'intimée, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'appelante la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a débouté Mme [F] [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, Condamne la société Reezocar à payer à Mme [F] [B] la somme de 349 euros en réparation de son préjudice financier du fait de la mauvaise exécution du mandat, Déboute Mme [F] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires, Y ajoutant, Condamne la société Reezocar aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Reezocar à payer à Mme [F] [B] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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