Cour de cassation, 18 février 1993. 90-19.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.586
Date de décision :
18 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme H. Lagoutte, concessionnaire Citroën, dont le siège est sis à Le Coteau (Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Roanne, dont le siège est sis à Roanne (Loire), 26, place des Promenades,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de la société H. Lagoutte, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Roanne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1984 à 1986 par la société H. Lagoutte, exploitante d'un garage, la valeur représentative de la fourniture gratuite d'un véhicule à ses vendeurs démonstrateurs ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 1990) d'avoir maintenu ce redressement alors, selon le moyen, d'une part, que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare que la société Lagoutte était d'accord pour procéder au calcul des avantages en nature et frais professionnels sur la base de 3 300 kms par vendeur et par mois, tout en relevant que le litige porte sur la part que peuvent représenter sur les 3 300 kms mensuels les essais faits par les clients ou les prêts de véhicules qui leur sont consentis par les vendeurs et qu'à ce titre, la société Lagoutte demandait que le kilométrage mensuel de 3 300 kms soit réduit à 2 200 kms ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que, sur les 3 300 kms parcourus par mois et par vendeur, une partie représentait les essais faits par les clients ou les prêts de véhicules qui leur étaient consentis par les vendeurs, manque de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui, sans procéder à la moindre recherche, ni ordonner une mesure d'instruction, retient la totalité des 3 300 kms parcourus par mois et par vendeur au titre de l'avantage en nature et des frais professionnels à réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'un avantage en nature doit s'apprécier en fonction de la valeur réelle qu'il représente pour ses bénéficiaires et non pour l'employeur et relevé que si celui-ci sollicitait, au titre de l'usage professionnel des véhicules, une
réduction substantielle du kilométrage retenu par l'URSSAF, il n'assortissait cette prétention d'aucune justification, en sorte que seule pouvait être considérée comme valable l'évaluation faite par ledit organisme à partir de données concrètes, la cour
d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a pu, sans se contredire, décider que la valeur de l'avantage litigieux avait été exactement déterminée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lagoutte, envers l'URSSAF de Roanne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt treize.
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