Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04197 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI4W
AFFAIRE :
[R] [O]
C/
Société [13]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-369
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
APPELANT - comparant en personne
****************
Société [13]
Chez [17] - Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société [15]
Service surendettement
[Adresse 20]
[Localité 5]
Société [12]
Service surendettement
Chez [18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A. [19]
Chez [14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [16]
Pôle surendettement
[Adresse 10]
[Localité 7]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 novembre 2020, M. [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 novembre 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 15 février 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0,00% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue de la période de remboursement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 225,07 euros.
Statuant sur le recours de M. [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 14 juin 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé le passif à la somme de 40 624,15 euros,
- dit que la mensualité de remboursement est fixée à 347,81 euros,
- ordonné le rééchelonnement du passif sur une durée de 84 mois, avec effacement du solde en fin de plan, au taux de 0%,
- dit que le tableau recensant l'ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement est annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le24 juin 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 21 juin 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 juin 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 janvier 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [O], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et, à titre principal, ordonner un effacement de ses dettes, à titre subsidiaire, imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose et fait valoir que lors de l'audience devant le premier juge, il avait retrouvé un emploi sous forme de contrat à durée indéterminée, que cependant, il a démissionné en mai 2022, qu'il a effectué quelques contrats à durée déterminée, qu'il est actuellement au chômage et indemnisé par Pôle emploi, qu'il vit chez sa mère à laquelle il verse une participation de 350 euros par mois.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement du débiteur et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. [O], étayées par les pièces versées aux débats, que ce dernier perçoit des indemnités de Pôle emploi à hauteur de 50,64 € brut par jour soit 1 417,50 € net sur un mois de trente jours.
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera de 1 374,97 €.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 224,92 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de M. [O] doit être évalué, au' vu des pièces justificatives produites, 'et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- contribution à l'hébergement : 350 €Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 604 €
Total: 954 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 420,97 €.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [O] à la somme de 224,92 € représentant le montant de la quotité saisissable de ses ressources sans excéder la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (767,22 €) et laisse à sa disposition une somme de 1150,05 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de rétablissement personnel lequel impose de constater la situation irrémédiablement compromise du débiteur.
Toutefois, cette contribution au paiement des dettes est inférieure à celle fixée par le premier juge de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [O] et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de celui-ci ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 14 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé le passif, réduit à 0,00% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées et prononcé, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement des soldes demeurant débiteurs à l'issue ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [R] [O] à la somme maximale de 224,92 euros,
Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [R] [O] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [R] [O] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [R] [O] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [R] [O] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [R] [O] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,