Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-14.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.020
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société coopérative de vinification des Côtes de Gensac, dont le siège social est à Gensac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1 / de M. René Y...,
2 / de Mme Yvette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Gironde), défendeurs à la cassation ;
Les époux Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société coopérative de vinification des Côtes de Gensac, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 19 octobre 1994, Me Choucroy, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la Société coopérative de vinification des Côtes de Gensac se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 24 février 1993 au profit des époux Y... ;
Et attendu que par acte déposé au greffe le 24 novembre 1994, la SCP Boré et Xavier, avocat à cette Cour, a déclaré au nom des époux Y... se désister du pourvoi incident formé par eux contre le même arrêt ;
Mais attendu que ces désistements sont intervenus après le dépôt du rapport ;
que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, les désistements doivent être constatés par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Société coopérative de vinification des Côtes de Gensac de son désistement du pourvoi principal et aux époux Y... de leur désistement du pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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