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Section du Contentieux, 06 décembre 2022. 463792

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

463792

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Vérines à lui verser la somme de 5 095,98 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du non-renouvellement de son contrat et du recours abusif par la commune aux contrats à durée déterminée. Par un jugement n° 19010840 du 14 septembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX04058 du 6 mai 2022, enregistrée le 6 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 octobre 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vérines la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Ghestin, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Poitiers : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait été mise à même de présenter ses observations sur les dysfonctionnements constatés dans la surveillance des élèves qui ont justifié le non-renouvellement de son contrat ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les insuffisances constatées dans la surveillance des élèves, à les supposer établies, pouvaient justifier le non-renouvellement de son contrat, alors qu'elle n'avait pas reçu de formation pour exercer cette fonction, d'une part, et que l'exécution de ses tâches d'entretien des locaux communaux donnant satisfaction, rien n'autorisait la commune à ne pas renouveler son contrat s'agissant de ces dernières tâches, d'autre part ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pas été sanctionnée à deux reprises à raison des mêmes faits. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Vérines. Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2022. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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