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Cour de cassation, 26 juin 1997. 95-17.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.923

Date de décision :

26 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yan X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est : 77951 Rubelles Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement (tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 13 mars 1995), que M. X... a présenté, le 21 avril 1993, une demande d'entente préalable pour un traitement d'orthopédie dento-faciale prescrit à son fils Julien, né le 29 mai 1978; que la Caisse a rejeté cette demande et que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. X... de son recours ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir statué en dernier ressort sur son recours, alors, selon le moyen, que les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance, soit jusqu'à la valeur de 13 000 francs; qu'en l'état des mentions du jugement attaqué, qui précise simplement que M. X... a contesté une décision de la commission de recours amiable ayant confirmé un refus opposé à une demande d'entente préalable, mais n'indique nullement le montant des prestations dont la prise en charge était sollicitée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si le jugement était en premier ou en dernier ressort et, partant, s'il était susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation; d'où il suit que le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le tribunal a relevé que le montant du litige était inférieur au taux de compétence en dernier ressort ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir débouté M. X... de son recours, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, M. X... soutenait non seulement que le refus qui lui avait été opposé était injustifié dès lors que son fils n'avait pu faire l'objet du traitement dont la prise en charge était demandée avant l'âge de douze ans compte tenu d'un important retard dentaire, mais encore que la décision du 1er juillet 1993 de refus administratif n'avait pu légalement intervenir dès lors qu'elle avait été précédée d'une décision de refus médical qu'il avait contestée, ce qui emportait la nécessité de recourir à une expertise; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait donc statuer sans répondre à ce chef essentiel des conclusions de l'exposant violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la nomenclature des actes professionnels n'autorisant aucune dérogation à l'âge limite de 12 ans qu'elle fixe pour le début du traitement d'orthopédie dento-faciale, le Tribunal n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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