Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 FÉVRIER 2024
N° RG 23/00616 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4P2
Code NAC : 58G
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1985,
demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Philippe-Emmanuel MILLET de la SELASU MILAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Vincent DUTHOIT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS au principal :
1/ la société ASSOCIATIONS DIFFUSION SERVICES,
Défenderesse à l’incident :
société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 306 843 731 dont le siège social est situé
[Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Monsieur [F] [B],
Agent Général AXA PREVOYANCE ET PATRIMOINES,
Demandeur à l’incident :
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Nathalie CONVERT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
PARTIE INTERVENANTE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, société d’assurance mutuelle ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 11 Janvier 2024, Madame GARDE, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Février 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] exerce le métier de restaurateur à [Localité 6] (78). Il a souscrit, le 6 septembre 2017, un contrat de prévoyance auprès de la société Axa Assurances Vie Mutuelle, par l’intermédiaire de Monsieur [B] [F], agent général Axa. Ce contrat a pris effet le 22 septembre 2017 et a été modifié à compter du 26 septembre 2019.
Placé en arrêt de travail entre le 2 janvier 2020 et le 5 mars 2021 en raison d’une tendinopathie de l’épaule, il a sollicité le versement, par son assureur, de diverses indemnités. Un refus de prise en charge lui a été opposé.
C’est dans ces conditions que, par exploits introductifs d’instance signifiés les 9 et 13 janvier 2023, Monsieur [J] [S] a fait assigner Monsieur [B] [F], agent général Axa, et la société Association Diffusion Services devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
- Condamner la société Axa et Monsieur [B] [F] solidairement à verser la somme de 87.996,80 € au titre de l’exécution du contrat,
- Condamner la société Axa et Monsieur [B] [F] solidairement à verser la somme de 7.000 € pour dommages et intérêts,
- Condamner la société Axa et Monsieur [B] [F] solidairement à verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Axa et Monsieur [B] [F] solidairement aux entiers dépens,
- Rappeler que le jugement à intervenir sera frappé de plein droit de l’exécution provisoire.
La société Axa Assurances Vie Mutuelle est intervenue volontairement
à l’instance par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le
22 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2023, Monsieur [B] [F] demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [J] [S] à l’encontre de Monsieur [B] [F],
- Mettre hors de cause Monsieur [B] [F],
- Condamner Monsieur [J] [S] à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [B] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [J] [S] aux entiers dépens.
Monsieur [B] [F] expose, au visa des articles 789, 122 et 32 du code de procédure civile, que l’agent d’assurance ne peut être condamné à exécuter les obligations prises par la compagnie d’assurance à l’égard de son assuré, et notamment à verser les indemnités d’assurance en cas de sinistre.
Il considère ne pas avoir qualité pour défendre à l’action dirigée contre lui.
Ni Monsieur [J] [S], ni les sociétés Axa Assurances Vie Mutuelle et Associations Diffusion Services n’ont conclu sur l’incident dans les délais impartis par le juge de la mise en état, étant relevé qu’avant la fixation de l’incident à l’audience du 11 janvier 2024, deux renvois sont intervenus, le
12 septembre et le 14 novembre 2023, pour les conclusions de Monsieur [J] [S].
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la demande de mise hors de cause formée par Monsieur [B] [F] s’analyse comme une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre.
Dans son exploit introductif d’instance, Monsieur [J] [S] fait grief à la société Axa Assurances Vie Mutuelle de lui avoir opposé un refus de garantie pour l’indemnisation de son arrêt de travail. En revanche, il n’articule aucun moyen de droit ou de fait relatif à l’engagement éventuel de la responsabilité de Monsieur [B] [F], agent général Axa.
Or, l’agent d’assurance, intermédiaire entre l’assuré et l’assureur, n’est pas le débiteur de la prestation d’assurance.
Il s’ensuit qu’à défaut, pour Monsieur [B] [F], d’avoir qualité à défendre dans le cadre du présent litige, toutes les prétentions formées à son endroit seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [J] [S], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [S], partie tenue aux dépens de l’incident, sera condamné à payer à Monsieur [B] [F] la somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables toutes les prétentions émises par Monsieur [J] [S] à l’endroit de Monsieur [B] [F],
CONSTATE l’extinction partielle de l’instance s’agissant de Monsieur [B] [F],
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits,
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
RENVOIE les parties et la cause à l’audience de mise en état du 11 juin 2024 à 09h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
* dernières conclusions en demande pour le 04 avril 2024,
* dernières conclusions en défense pour le 30 mai 2024.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 FÉVRIER 2024, par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment