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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-20.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.480

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1787 du Code civil et 103 et suivants du Code de commerce, devenus L. 133-1 et suivants du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux X..., qui avaient confié à la société Transport Ferbos le déménagement de leur mobilier, ont assigné cette dernière société en indemnisation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait de la détérioration partielle des objets confiés ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des époux X..., l'arrêt retient que cette dernière est prescrite pour avoir été engagée plus d'un an après la livraison en contravention avec l'article 108 du Code de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de déménagement étant un contrat distinct du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement du mobilier, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport ne trouvent pas à s'appliquer, l'arrêt a violé, par refus d'application, le premier texte et, par fausse application, le second texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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