Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 18/00880 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SBJQ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Mai 2024
Affaire :
M. [T] [G]
C/
Mme [A] [O] [L] prise en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [E] [V] [N] [N], né le [Date naissance 18] 2003 à [Localité 35] et [H] [D] [N], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 35]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 15 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Octobre 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 10] 1936 à [Localité 29], demeurant [Adresse 25]
représenté par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217
DEFENDERESSE
Madame [A] [O] [L] prise en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [E] [V] [N] [N], né le [Date naissance 18] 2003 à [Localité 35] et [H] [D] [N], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 35]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 27] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 28] - [Localité 31] / CANADA
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1776
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [G] et Madame [K] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 1975, sous le régime de la séparation de biens suivant acte notarié reçu le 7 avril 1975 par Maître [B], notaire à [Localité 30].
Trois enfants sont issus de cette union :
[Y] [G], né le [Date naissance 2] 1975 ;[M] [G], né le [Date naissance 4] 1982 ;[X] [G], né le [Date naissance 4] 1982.
Par acte authentique en date du 7 juillet 1999, Monsieur [T] [G] a consenti une donation-partage à ses trois enfants, soit la nue-propriété des parts sociales de la société [32], assortie d’une clause de retour conventionnel. Chacun a reçu la nue-propriété de 1.303 actions de la société [32] pour une valeur de 1.416.621,60 francs.
Suite à la vente des parts sociales de la société [32], les consorts [G] ont fait l’acquisition, le 27 octobre 1999, d’un immeuble sis [Adresse 23] à [Localité 24] pour un montant de 1.350.000 francs. Les trois fils ont acquis la nue-propriété et Monsieur [T] [G] a acquis l’usufruit de l’immeuble.
Le 5 juin 2008, les consorts [G] ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 24] pour un montant de 28.540 euros, selon la répartition suivante : les enfants la nue-propriété et Monsieur [T] [G] l’usufruit.
Le 14 juin 2012, les Consorts [G] ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 33] pour un montant de 255.000 euros, selon la répartition suivante : les enfants la nue-propriété et Monsieur [T] [G] l’usufruit.
Madame [K] [J], épouse [G] est décédée le [Date décès 7] 2002.
La succession de Madame [K] [J] se composait notamment de la moitié indivise d’un appartement sis [Adresse 25] à [Localité 24] que les époux [G] avaient acquis pour moitié. Monsieur [T] [G] a opté pour l’usufruit des biens et droits composant la succession de Madame [K] [J]. La nue-propriété de la moitié indivise du bien immobilier appartient aux trois enfants.
Monsieur [X] [G] qui s’était marié le [Date mariage 9] 2009 au Cameroun avec Madame [A] [O] [L], ressortissante camerounaise, est décédé le [Date décès 16] 2013 au Canada, à [Localité 31].
Par jugement prononcé en date du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Yaoundé (Cameroun) a déclaré les enfants [E] [V] [N] [N] et [H] [D] [N] adoptés par Monsieur [X] [G], avec toutes les conséquences de droit.
Par deux jugements du 11 décembre 2014, la Cour du Québec a reconnu que le jugement d’adoption prononcé le 2 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de la République du Cameroun, en faveur de Monsieur [X] [G] concernant l’enfant [H] [D] [N], née le [Date naissance 21] 2006 et l’enfant [E] [N] [N], né le [Date naissance 18] 2003, produit les mêmes effets qu’un jugement d’adoption rendu au Québec tout en maintenant le lien de filiation maternelle en faveur de Madame [A] [O] [L].
La succession de Monsieur [X] [G] n’a pas été liquidée.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2017, Monsieur [T] [G] a assigné Madame [A] [L] prise en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [E] [V] [N] [N], né le [Date naissance 18] 2003 au Cameroun et [H] [D] [N], née le [Date naissance 8] 2006 au Cameroun, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de faire valoir un droit de retour conventionnel et d’obtenir le partage judiciaire de la succession de son fils, Monsieur [X] [G].
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la compétence juridictionnelle au présent litige.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023, Monsieur [T] [G] demande au tribunal de :
- Juger fondé l’exercice par Monsieur [T] [G] de son droit de retour conventionnel stipulé dans la donation-partage du 7 juillet 1999 ;
- En conséquence, dire et juger que Monsieur [T] [G] se trouve titulaire, à compter du [Date décès 16] 2013, date du décès de son fils [X] [G] :
De la pleine propriété, pour un tiers, du bien immobilier acquis le 27 octobre 1999 et sis [Adresse 23], outre de l’usufruit de la totalité dont il se trouve déjà titulaire ;De la pleine propriété, pour un tiers, du bien immobilier acquis le 5 juin 2008 et sis [Adresse 15], outre de l’usufruit de la totalité dont il se trouve déjà titulaire ; De la pleine propriété, pour un tiers, du bien immobilier acquis le 14 juin 2012 et sis [Adresse 19], outre de l’usufruit de la totalité dont il se trouve déjà titulaire. - Débouter Mme [L] de toutes ses demandes, comme irrecevables ou infondées
- Condamner Mme [L], veuve [G] aux entiers dépens.
Monsieur [T] [G] considère qu’en présence d’une succession immobilière, où les biens sont situés en France, les tribunaux français sont compétents et la loi française est applicable.
Au soutien de son droit de retour conventionnel, il rappelle que la nature des droits successoraux s’apprécie au regard de la situation des parties au jour de l’ouverture de la succession et que les conditions d’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant, conformément à l’article 370-3 du code civil. En application des dispositions des articles 355 et 361 du code civil, Monsieur [T] [G] explique que l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption, faisant observer que cette requête a été déposée par Madame [A] [L] postérieurement au décès de Monsieur [X] [G]. Il considère donc que son fils est décédé sans postérité, de sorte qu’il est fondé à faire usage de son droit de retour. Il précise également qu’il est attributaire d’un quart de la succession de son fils et que Madame [A] [L], veuve [G] est attributaire des trois quarts.
Eu égard à ce qui précède, le demandeur sollicite l’application de la clause de retour insérée dans l’acte du 7 juillet 1999 et considère être titulaire de la pleine propriété des trois biens immobiliers situés à [Localité 33] et à [Localité 30].
Monsieur [T] [G] indique également se désister de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des droits indivis détenus sur le bien sis [Adresse 25] à [Localité 30].
Monsieur [T] [G] estime que la demande reconventionnelle de la défenderesse, qui vise à voir reconnaître Monsieur [E] [V] [N] [N] et Madame [H] [D] [N] héritiers de Monsieur [X] [G] en application des jugements rendus par la Cour du Québec, s’analyse comme une demande de reconnaissance de l’autorité de la chose jugée de ces décisions, et non en une demande d’exequatur.
En premier lieu, au visa de l’article 34 f de l’accord de coopération en matière de justice en date du 21 février 1974 conclu entre la France et le Cameroun et de l’article 370-3 du code civil, il soutient que la requête en adoption a été présentée par Madame [A] [L] postérieurement au décès de Monsieur [X] [G], sans qu’aucune pièce ne vienne établir la réalité du consentement de ce dernier. Ainsi, il considère que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Yaoundé (Cameroun) le 15 septembre 2014 porte atteinte à l’ordre public et ne peut se voir reconnaître autorité de la chose jugée en France.
En second lieu, au visa de la convention conclue entre la France et le Québec en date du 9 septembre 1977, Monsieur [T] [G] explique que les décisions rendues par les juridictions québécoises ne statuent pas sur l’adoption des enfants de Madame [A] [L], mais opèrent une reconnaissance de la décision camerounaise. Ainsi, il considère que cet accord d’entraide ne peut être mobilisé, puisqu’il s’agit de reconnaître la décision d’un état tiers à la convention au travers de celle rendue par la Cour du Québec. Il estime donc qu’il appartient au juge français de procéder directement à l’examen du jugement d’adoption.
Par ailleurs, il ajoute que la juridiction québécoise n’a pas procédé aux vérifications nécessaires, en application de l’article 514 du code civil québécois, puisque l’adoption plénière en cause n’est autorisée par le droit québécois que pour les enfants de moins de 5 ans, orphelins, abandonnés ou sans filiation connue, rappelant que ce n’est pas le cas de Monsieur [E] [V] [N] [N] et Madame [H] [D] [N]. Il en conclut donc qu’il ne peut être procédé à la reconnaissance de l’autorité de la chose jugée de décisions rendues par la cour du Québec le 3 mars 2015.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [G], le demandeur indique que le juge français est incompétent pour la partie mobilière de cette succession. Pour la partie immobilière, dans l’hypothèse où serait reconnue la décision camerounaise, il soulève l’irrecevabilité de la demande en partage sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile. Il ajoute également qu’une telle demande ne peut être dirigée contre lui, puisqu’il n’a aucun droit dans cette succession en qualité d’ascendant.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, Madame [A] [L] demande au tribunal de :
- Dire et juger que le jugement n°200-43-000023-13 -131 rendu le 3 mars 2015 par la Cour du Québec a de plein droit, autorité de la chose jugée en France ;
- Dire et juger que le jugement n°200-43-000024-139 rendu le 3 mars 2015 par la Cour du Québec a de plein droit, autorité de la chose jugée en France ;
- Débouter Monsieur [T] [G] de sa demande tendant à voire dire et juger que les biens immobiliers acquis indivisément par Monsieur [X] [G] et venant en représentation des titres cédés aux termes de la donation-partage du 7 juillet 1999 ont vocation à réintégrer le patrimoine du donateur, par application de la clause de retour conventionnelle ;
A titre reconventionnel
- Dire et juger que les enfants [E] [V] [N] [N], né le [Date naissance 18] 2003 à [Localité 35] (Cameroun), de nationalité Camerounaise, et [H] [D] [N] née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 35] (Cameroun), de nationalité camerounaise sont bien les héritiers de Monsieur [X] [G] aux termes respectivement du jugement n°200-43-000023-13 -131 rendu le 3 mars 2015 par la Cour du Québec et du jugement n°200-43-000024-139 rendu le 3 mars 2015 par la Cour du Québec.
En tout état de cause
- Ordonner l’ouverture des opérations de partage/liquidation de la succession de Monsieur [X] [G] sur l’ensemble de ses biens et commettre, tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Maître [U], Notaire à la résidence de [Localité 30], pour mener lesdites opérations de partage.
- Faire masse des dépens et dire qu’ils seront supportés par le compte des opérations de liquidation/partage de la succession de Monsieur [X] [G].
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [L] explique que suite à son mariage avec Monsieur [X] [G], un acte notarié a été établi le 18 décembre 2009 par Maître [S] [F], notaire à [Localité 35] (Cameroun), afin que Monsieur [E] [N] et elle-même consentent à l’adoption simple de leurs deux enfants par Monsieur [X] [G]. Elle indique ensuite que le défunt a recueilli les enfants à son domicile et s’occupait d’eux comme leur père, raison pour laquelle elle a poursuivi la procédure d’adoption.
Au visa de l’article 360 du code civil camerounais, elle fait valoir son droit de déposer une requête en adoption devant les juridictions camerounaises, en qualité de représentante légale. De ce fait, elle estime que la décision rendue le 15 septembre 2014 est régulière et a fait l’objet d’une reconnaissance par la Cour du Québec le 3 mars 2015.
S’agissant de la filiation des enfants, elle ajoute que la déclaration d’hérédité établie suite au décès de Monsieur [G] [X] mentionne l’ensemble des démarches ayant conduit à l’adoption de ses deux enfants et précise que ces derniers sont héritiers du défunt, en vertu des règles de dévolution légale.
Madame [A] [L] estime que la demande d’application de son droit de retour par Monsieur [T] [G] conduit à remettre en cause les décisions rendues par les juridictions québécoises, et ce, alors que ces dernières ont de plein droit l’autorité de la chose jugée en France, en application de la convention franco-québécoise relative à l’application de l’entente sur l’entraide judiciaire entre la France et le Québec.
Par ailleurs, au visa de l’article 355 du code civil français, la défenderesse rappelle que sa qualité de conjointe survivante lui permettait de déposer une requête en homologation de l’adoption de ses enfants, effectivement déposée après le décès de Monsieur [X] [G]. Ainsi, en l’absence d’atteinte à l’ordre public français, elle sollicite que l’autorité de la chose jugée des décisions rendues le 3 mars 2015 par la Cour du Québec soit reconnue.
A titre reconventionnel, Madame [A] [L] demande à ce que la qualité d’héritier soit reconnue à Monsieur [E] [V] [N] [N] et Madame [H] [D] [N], eu égard aux jugements du 3 mars 2015 précédemment cité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine
1) Sur les demandes absentes du dispositif
Aux termes de l’article 753 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et en vigueur à compter du 11 mai 2017, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
En conséquence, il ne sera pas statué sur la demande formée par le Monsieur [T] [G] tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [G], cette dernière n’étant pas énoncée dans son dispositif.
2) Sur les demandes de « dire et juger »
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
1Les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.
En conséquence, les demandes de « dire et juger » ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Sur le droit de retour conventionnel
Aux termes de l’article 951 du code civil, le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul.
L’article 952 du code civil dispose que l’effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l’hypothèque légale des époux si les autres biens de l’époux donataire ne suffisent pas à l’accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] a consenti une donation-partage à ses trois enfants, suivant acte authentique en date du 7 juillet 1999.
Il ressort de cette pièce que le donateur a inséré dans l’acte de donation une clause de retour conventionnel, rédigée dans les termes suivants : « le donateur se réserve expressément le droit de retour prévu par l’article 951 du code civil, sur tous les biens par lui donnés ou sur ce qui en serait la représentation pour le cas où les donataires ou l’un d’eux, viendraient à décéder avant lui sans enfant ni descendant […]. Etant précisé qu’il n’y aura pas de différence à faire selon que la filiation des descendants sera légitime, naturelle ou adoptive ».
Or, par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Yaoundé (Cameroun) a déclaré les enfants de Madame [A] [L], Monsieur [E] [V] [N] [N] et Madame [H] [I] [D] [N], adoptés par Monsieur [X] [P] [G].
Par jugements corrigés du 3 mars 2015, la Cour du Québec a reconnu « le jugement d’adoption prononcé le 2 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de la République du Cameroun (Yaoundé) ».
Ainsi, la mise en œuvre du droit de retour du demandeur étant conditionnée à l’existence ou non de descendant de Monsieur [X] [G], il convient d’envisager en premier lieu la question de la reconnaissance des jugements susvisés.
1) Sur la reconnaissance du jugement d’adoption rendu le 2 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Yaoundé
L’article 34 de l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974, en matière civile, sociale ou commerciale dispose que les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
b) Le litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
N’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis, ouN’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, ou N’a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l’Etat requis ; c) La décision, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
d) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’Etat requis, sauf renonciation de la partie intéressée ;
e) La décision n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ;
f) Elle ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat.
En l’espèce, Madame [A] [L] verse aux débats l’extrait du plumitif d’audience du 15 septembre 2014, aux termes duquel il est indiqué que le tribunal de grande instance de Yaoundé a prononcé l’adoption des deux enfants de la défenderesse par Monsieur [X] [G], suivant jugement en date du 2 octobre 2014. Toutefois, il convient de relever que ledit jugement n’est pas produit par les parties.
Si cet extrait permet notamment d’identifier la juridiction ayant prononcé l’adoption, sa composition, ainsi que la décision ayant été retenue, force est de constater qu’en l’absence de cette pièce, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que :
Le tribunal de grande instance de Yaoundé était compétent pour prononcer cette adoption, compte tenu des éléments d’extranéité en présence (à savoir, la nationalité de l’adoptant et le domicile des parties) ;Les parties ont régulièrement été citées, représentées ou déclarées défaillantes ;La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public, puisque l’extrait ne mentionne ni les fondements légaux ni la motivation retenus par la juridiction camerounaise.
Par ailleurs, il convient de relever que les seuls éléments de la procédure qui ont été produits sont les réquisitions du ministère public et le consentement notarié du 18 décembre 2009, par lequel Monsieur [E] [N] et Madame [A] [L], parents biologiques des enfants, ont consenti à l’adoption de Monsieur [E] [V] [N] [N] et Madame [H] [D] [N].
Toutefois, ces seules pièces sont insuffisantes pour déterminer les éléments sur lesquels le tribunal de grande instance de Yaoundé a fondé sa décision, et ce, tout particulièrement s’agissant de l’existence du consentement de Monsieur [X] [G] à cette adoption.
En conséquence, les éléments versés aux débats ne permettant pas au tribunal de s’assurer que les conditions prévues à l’article 34 de l’accord de coopération du 21 février 1974 sont remplies et le jugement du 2 octobre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Yaoundé ne saurait, en l’état, faire l’objet d’une reconnaissance de plein droit.
2) Sur la reconnaissance des jugements rendus le 3 mars 2015 par la Cour du Québec
Selon l’article 1 du titre VII de l’accord d’entente entre le Québec et la France signé le 9 septembre 1977, relatif à l’entraide judiciaire en matière civile, commerciale et administrative, les décisions relatives à l’état et à la capacité des personnes et notamment à la garde des enfants et aux obligations alimentaires rendues par les juridictions siégeant respectivement en France et au Québec ont de plein droit l’autorité de la chose jugée en France et au Québec, si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises sur le territoire de l’autorité où la décision est exécutée ;
b) La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de lois admis sur le territoire de l’autorité où la décision est exécutée ;
c) La décision d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
d) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
e) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’autorité sur le territoire de laquelle elle est indiquée ;
f) Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet:
N’est pas pendant devant une juridiction de l’autorité requise ; N’a pas donné lieu à une décision rendue par une juridiction de l’autorité requise ; N’a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat tiers, réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaisance sur le territoire de l’autorité requise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la Cour du Québec a, par jugements corrigés du 3 mars 2015, reconnu « que le jugement d’adoption prononcé le 2 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de la République du Cameroun (Yaoundé), en faveur de Monsieur [X] [P] [G] concernant [l’enfant [H] [I] [D] [N], née le [Date naissance 8] 2006, et l’enfant [E] [V] [N] [N], né le [Date naissance 18] 2003] produit les mêmes effets qu’un jugement d’adoption rendu au Québec tout en maintenant le lien de filiation en faveur de Madame [A] [O] [L] ».
Or, si la reconnaissance d’une décision étrangère conduit les autorités du for à tirer les conséquences juridiques du jugement rendu par le juge étranger, il n’est pas contestable qu’une telle décision ne saurait être assimilée au jugement d’adoption lui-même.
En conséquence, les jugements du 3 mars 2015 ne constituant pas des « décisions relatives à l’état et à la capacité des personnes » au sens de l’article 1er du titre VII de l’entente entre la France et le Québec du 9 septembre 1977, il n’y a pas lieu de reconnaître de plein droit ces décisions.
3) Sur le droit de retour
En l’espèce, une clause de retour conventionnel a été insérée dans l’acte de donation-partage du 7 juillet 1999, prévoyant la restitution des biens donnés au donateur dans l’hypothèse où l’un des donataires décéderait sans descendance.
Il est constant que Monsieur [X] [G] est décédé sans enfant biologique. Par ailleurs, il a précédemment été établi que le jugement d’adoption du 2 octobre 2014, ainsi que les jugements du 3 mars 2015 ne remplissaient pas les conditions pour faire l’objet d’une reconnaissance de plein droit, de sorte que Monsieur [X] [G] est décédé sans descendant.
Eu égard à ce qui précède, Monsieur [T] [G] est fondé à se prévaloir de son droit de retour.
S’agissant des biens devant être restitués, il n’est pas contesté que l’ensemble des parts sociales de la société [32] ont été aliénées par les donataires, leur vente ayant été rendue possible en l’absence de clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation.
Cependant, la clause de retour insérée dans l’acte prévoit expressément que le droit de retour concerne « tous les biens par lui donnés ou sur ce qui en serait la représentation », de sorte que Monsieur [T] [G] est fondé à solliciter la restitution des biens immobiliers acquis au moyen des fonds issus de la vente des parts sociales de la société [32].
S’il est manifeste que seuls les actes de vente du 27 octobre 1999, relatif au bien immobilier sis [Adresse 23] à [Localité 24] et du 15 juin 2012, relatif au bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 33] mentionnent expressément que ces acquisitions ont été financées par le prix de vente des titres de la société [32], il résulte toutefois des conclusions concordantes des parties que le bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 24], acquis le 5 juin 2018, a également été achetée au moyen des fonds issus de la vente des parts sociales.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [T] [G] et d’ordonner la restitution des éléments suivants :
1/3 de la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 23] à [Localité 24], cadastré section AR n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 26] ;
1/3 de la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 33], section AS n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] ;
1/3 de la nue-propriétépropriété du bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 24], section AE n°[Cadastre 22].
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable à la succession de Monsieur [X] [G]
Par jugement en date 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de conclure sur la compétence juridictionnelle en matière de succession internationale.
1) Sur la compétence juridictionnelle
L’article 10 du règlement européen n° 650/2012 dispose que lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un état membre, les juridictions de l’Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où : a) le défunt possédait la nationalité de cet Etat membre au moment du décès.
Cependant, il résulte de l’article 83 de ce même règlement que ce dernier n’est applicable qu’aux successions des personnes décédées à compter du [Date décès 3] 2015.
Il n’est en conséquence pas applicable à la succession de Monsieur [X] [G], décédé le [Date décès 16] 2013 à [Localité 31]. Ainsi, et en l’absence de convention bilatérale entre la France et la Canada, le droit commun a vocation à s’appliquer.
Selon l’article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
En application de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] est décédé le [Date décès 16] 2013 à [Localité 31], au Canada.
La succession du défunt ayant été ouverte au Canada, les juridictions canadiennes sont compétentes pour connaître de la succession mobilière de Monsieur [X] [G].
S’agissant de la succession immobilière, il a précédemment été établi que les trois biens immobiliers susvisés doivent être restitués au demandeur, en application de son droit de retour, de sorte qu’ils n’entrent pas dans la composition de l’actif successoral du défunt.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier que suite au décès de Madame [K] [J], mère de Monsieur [X] [G], ce dernier a hérité d’un sixième (1/6ème) de la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 25] à [Localité 24].
En conséquence, le tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour connaître de la succession immobilière de Monsieur [X] [G], mais seulement concernant le bien susvisé.
2) Sur la loi applicable
Pour les décès survenus avant le [Date décès 3] 2015, il y a lieu de se référer aux règles de conflit de loi de droit commun.
Aux termes de l’article 3 du code civil, alinéa 2, les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
En conséquence, s’agissant de la succession immobilière relevant de la compétence du juge français, la loi française est applicable.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [G], mais seulement concernant le bien immobilier sis [Adresse 25] à [Localité 24].
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de commettre Maître [W] [Z], notaire à [Localité 30], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision successorale existant entre Monsieur [T] [G] et Madame [A] [L] sur le bien immobilier sis [Adresse 25] à [Localité 24] suite au décès de Monsieur [X] [G].
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE, en application du droit de retour prévu dans l’acte de donation du 7 juillet 1999, la restitution à Monsieur [T] [G] des biens suivants :
1/3 de la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 23] à [Localité 24], cadastré section AR n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 26] ;1/3 de la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 33], section AS n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] ;1/3 de la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 24], section AE n°[Cadastre 22] ;
DECLARE le juge français incompétent pour connaître de la succession mobilière de Monsieur [X] [G] ;
DECLARE le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître de la succession immobilière de Monsieur [X] [G], s’agissant du seul bien immobilier situé en France, sis [Adresse 25] à [Localité 24] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Monsieur [T] [G] et Madame [A] [L] sur le bien immobilier sis [Adresse 25] à [Localité 24] suite au décès de Monsieur [X] [G], le [Date décès 16] 2013 à [Localité 31] (Canada) ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [W] [Z], notaire
[Adresse 20]
[Localité 24]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DESIGNE le juge de la mise en état de la 1ère Chambre – Cabinet 1A du tribunal judiciaire de Lyon [Courriel 34]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE