Cour de cassation, 09 juin 1993. 90-42.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.074
Date de décision :
9 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M.ollentz Armand, demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Cars Perrier, dont le siège est ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Cars Perrier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X..., employé depuis le 25 octobre 1982, par la société Les Cars Perrier, en qualité de conducteur-receveur de cars, de sa demande en paiement d'indemnités de dépassement de l'amplitude de douze heures de la journée de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'un accord d'entreprise était intervenu le 18 janvier 1988 ; que le salarié, qui avait participé aux négociations, assisté du secrétaire national de la fédération des transports FO-UNCP, était cosignataire de cet accord ; que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'accord ne prévoyait pas d'effet rétroactif ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui invoquait les dispositions du décret n8 83-40 du 26 janvier 1983, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
! - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande d'indemnités pour dépassement de l'amplitude de la journée de travail, le jugement rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de SaintGermainenLaye ;
Condamne la société Cars Perrier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Versailles, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique