Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes Véronique et Clémence X... et à M. Jean-Edouard X... de ce qu'ils reprennent l'instance interrompue par le décès de Jean-François X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Marie-Thérèse Y... a exercé les fonctions de gérante de la société civile agricole Socare du 26 juillet 1984 au 2 mars 2002, date de sa démission ; qu'à cette date, M. Olivier Y... lui a succédé en qualité de gérant ; que, faisant valoir que Mme Marie-Thérèse Y... avait, dans son intérêt personnel et dans celui de tiers qui lui étaient liés, accompli des opérations illicites ayant entraîné pour la société Socare des dépenses étrangères à l'objet social, Mme Marthe X..., associé minoritaire, puis, à la suite de son décès survenu en cours d'instance, MM. Victor et Jean-François X... et Mme Catherine X..., ses ayants droit, ont demandé la condamnation de Mme Y... et celle de MM. Paul, Bernard et Olivier Y... au paiement de dommages-intérêts pour le compte de la société Socare ainsi que celle de Mme Marie-Thérèse Y... au paiement de dommages-intérêts à leur profit ; qu'ils ont en outre soutenu que M. Olivier Y... avait engagé sa responsabilité en raison des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions de gérant ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande fondée sur la responsabilité de M. Olivier Y..., au titre de l'exercice de ses fonctions de gérant de la société Socare depuis le 2 mars 2002, l'arrêt retient que les griefs invoqués par les appelants concernent les périodes antérieures à cette date, à l'exception de l'occupation gratuite d'une maison et de deux appartements, qui s'est poursuivie au-delà ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs écritures d'appel, les consorts Y... imputaient d'autres fautes à M. Olivier Y..., au titre de la période postérieure à sa nomination en qualité de gérant de la société Socare, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. Victor et Jean-François X... et Mme Catherine X... de leurs demandes dirigées contre M. Olivier Y... et fondées sur les fautes que celui-ci aurait commises dans l'exercice de ses fonctions de gérant de la société Socare, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Olivier Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Olivier Y... à payer à Mme Catherine X..., à M. Victor X..., à Mmes Véronique et Clémence X... et à M. Jean-Edouard X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Socare, de Mme Marie-Thérèse Y..., de MM. Paul, Olivier, Bernard, Pascal Y... et de Mme Anne Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 28 juin 2007 en ce qu'il avait débouté les consorts X... de leurs demandes dirigées contre Madame A... née Y... tendant à ce qu'elle soit condamnée à les indemniser du préjudice qu'ils avaient personnellement subi ;
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, les appelants ne demandent plus par ailleurs que des condamnations au profit de la société pour les préjudices subis par cette dernière ;
ALORS QU'outre la condamnation de Madame A... née Y... au profit de la société SOCARE, les consorts X... sollicitaient sa condamnation à les indemniser du préjudice qu'ils avaient personnellement subi ; qu'en affirmant qu'ils ne demandaient qu'une condamnation au profit de la société, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des consorts X... contre Messieurs Paul, Bernard et Olivier Y... en leur qualité d'associés ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1843-5 du Code civil, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action en responsabilité contre les gérants et poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; qu'il ne peuvent pas en revanche poursuivre d'autres personnes au nom de celle-ci et que la demande formée par les consorts X... et tendant à la condamnation de Monsieur Paul Y... au paiement de dommages et intérêts à la société SOCARE doit être déclarée irrecevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il en résulte qu'en l'absence de tout abus de majorité retenu par le jugement du 12 mai 2005, les consorts X... venant aux droits de Madame Marthe X... sont irrecevables à invoquer la responsabilité des autres associés et à solliciter la condamnation des associés au paiement de dommages et intérêts, seule la responsabilité de la gérante ou du gérant pouvant être engagée pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions pour obtenir réparation du préjudice subi par la société ainsi que du préjudice personnel des associés distinct de celui de la société ; (…) ;
que Monsieur Olivier Y... a été nommé gérant de la Société Agricole du Domaine de Recours dite SOCARE par assemblée générale du 2 mars 2002 ; que les demandes formulées à son encontre concernent les périodes (1990 à 2001) et (de 1980 à 1984 et de 1989 à 2001) au cours desquelles il n'était pas gérant de la société mais simplement associé ; que dès lors qu'il n'est démontré, ni même allégué, à son encontre aucune faute depuis sa nomination en qualité de gérant par l'assemblée générale du 2 mars 2002 ni justifié d'aucun préjudice ayant résulté pour la société ou les associés personnellement depuis cette date, sa responsabilité en qualité de gérant ne peut être engagée et les demandes des autres associés dirigées à son encontre en sa qualité d'associé sont irrecevables ;
ALORS QU'est recevable l'action ut singuli dirigée contre les tiers complices ou coauteurs du dommage provoqué par le gérant et tenus solidairement avec lui ; qu'en déclarant irrecevable l'action ut singuli dirigée contre Messieurs Paul, Bernard et Olivier Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils ne s'étaient pas rendus complices des détournements effectués par la gérante, Madame Marie-Thérèse Y..., et ne devaient pas, en conséquence, être condamnés in solidum avec cette dernière à réparer les conséquences dommageables de ces détournements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1202 et 1843-5 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leurs actions et demandes fondées sur la responsabilité de Monsieur Olivier Y... en sa qualité de gérant de la société depuis le 2 mars 2002 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de Monsieur Olivier Y..., alors que celui-ci a été nommé gérant de la société le 2 mars 2002, les griefs invoqués par les appelants concernent les périodes antérieures à cette date, à l'exception de l'occupation gratuite d'une maison et de deux appartements, qui s'est poursuivie au delà ; qu'aucune faute ne peut cependant être retenue contre Monsieur Olivier Y... à cet égard, dans la mesure où cette occupation à titre gratuit avait été autorisée par une assemblée générale du 18 décembre 1964, bien avant qu'il n'acquière lui-même des parts de la société et en devienne associé ; qu'aucune autre faute que celui-ci aurait commise depuis sa nomination n'étant démontrée, sa responsabilité ne peut être engagée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Olivier Y... a été nommé gérant de la Société Agricole du Domaine de Recours dite SOCARE par assemblée générale du 2 mars 2002 ; que les demandes formulées à son encontre concernent les périodes (1990 à 2001) et (de 1980 à 1984 et de 1989 à 2001) au cours desquelles il n'était pas gérant de la société mais simplement associé ; que dès lors qu'il n'est démontré, ni même allégué, à son encontre aucune faute depuis sa nomination en qualité de gérant par l'assemblée générale du 2 mars 2002 ni justifié d'aucun préjudice ayant résulté pour la société ou les associés personnellement depuis cette date, sa responsabilité en qualité de gérant ne peut être engagée et les demandes des autres associés dirigées à son encontre en sa qualité d'associé sont irrecevables ;
1° ALORS QU'en jugeant que les consorts X... n'invoquaient aucune faute imputable à Monsieur Olivier Y... après qu'il ait été nommé gérant le 2 mars 2002 à l'exception de l'occupation gratuite d'immeubles appartenant à la société, la Cour d'appel a, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, dénaturé les conclusions des consorts X... qui se prévalaient de diverses fautes, autres que l'occupation gratuite des immeubles de la société, commises par le nouveau gérant (concl., p. 19, § 4 à 6 ; p. 22, § 5 ; p. 24, § 5, 6 et suiv.) ;
2° ALORS QUE commet une faute le gérant qui met en oeuvre une délibération illégale ; qu'en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre Monsieur Olivier Y... dans la mesure où l'occupation à titre gratuit avait été autorisée par une assemblée générale du 18 décembre 1964 avant qu'il n'acquière lui-même des parts de la société et en devienne associé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette délibération autorisant à titre perpétuel les majoritaires à occuper, à titre gratuit, des immeubles appartenant à la société SOCARE, sans attribuer aucune contrepartie de cet avantage aux minoritaires, ne devait pas être considérée comme abusive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1832 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité le champ de l'expertise ordonnée à la période de 1980 jusqu'au 26 mai 1993 et débouté les consorts X... de leur action en responsabilité dirigée contre Madame Marie-Thérèse A... épouse Y... en sa qualité de gérante pour la période du 26 mai 1993 au 21 mai 2001 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de Madame Marie-Thérèse Y..., pour la période allant de juin 1993 à mai 2001, la gestion financière et sociale de la société a été assurée par Monsieur B..., administrateur provisoire, qui a néanmoins laissé Madame Y... se charger de la partie technique de l'exploitation du domaine viticole ; que, s'agissant d'une activité spécifique exercée loin de son cabinet, il a fait désigner un expert agricole en la personne de Monsieur C... ; que Monsieur B... a indiqué à cet égard dans le rapport qu'il a établi le 21 mai 2001 à l'issue de sa mission ; « Conformément à la mission qui lui a ainsi été confiée (Monsieur C...) a régulièrement rendu compte, mois par mois, des vérifications qu'il a été amené à faire. Sa mission s'est poursuivie jusqu'en juin 1994 et elle n'a pas été poursuivie, d'une part afin de limiter les frais d'Administration et d'autre part, constatation ayant été faite que l'exploitation du domaine se déroulait dans des conditions satisfaisantes. Ceci d'ailleurs a été constaté par Monsieur Z..., Conseiller Agricole à la Chambre d'Agriculture du VAR lequel, après une visite faite le 7 septembre 1995 a conclu. Je crois pourvoir affirmer que ce vignoble est bien tenu, qu'il semble connaître les mesures techniques culturales depuis plusieurs années, ce qui lui a conféré une excellente vigueur. Les parcelles récentes ont en effet un développement végétatif optimal pour leur âge. Les adventices vivaces devront faire l'objet d'une surveillance et d'une destruction accrue pour éviter l'affaiblissement du vignoble enherbé (ce qui laisse entendre qu'il a constaté une présence de ces adventices). Toutefois, il faut reconnaître que vu l'âge du vignoble, sa production va s'amenuiser et qu'il serait judicieux de commencer à faire des replantations pour lui conférer une bonne pérennité » ; que Monsieur C... a par ailleurs relevé dans son propre rapport que Madame Y... n'avait ni négligé, ni pénalisé l'évolution du domaine ; qu'il ne résulte nullement des autres pièces produites, qui ne concernent pas la période allant de juin 1993 à mai 2001, que Madame Y... ait commis des détournements au détriment de la société ; que c'est dans ces conditions à juste titre que le Tribunal, par des motifs que la Cour fait siens, a estimé que la responsabilité de Madame Y... ne pouvait être recherchée pour cette période où elle ne détenait pas les pouvoirs de gestion administrative sociale, comptable et financière qui étaient exercés par l'administrateur provisoire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, l'administrateur judiciaire a été désigné le 26 mai 1993 pour une durée d'une année renouvelée le 6 décembre 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, date à partir de laquelle sa mission s'est poursuivie en fait jusqu'au mai 2001 date de clôture de ses opérations constatée par ordonnance de référé rendue sur ce siège le 10 octobre 2001 ; que sa mission consistait à se faire remettre la comptabilité de la société avec toutes pièces justificatives, à établir ou faire établir exactement les comptes des exercices de 1981 à 1992 en tenant compte, le cas échéant, des investigations de Monsieur D..., Conseiller de Gestion à la chambre d'Agriculture du VAR, et à prendre toutes mesures conservatoires pour la gestion active ou passive de la société ; qu'en ce qui concerne la mission de gestion active-passive de la société dans son rapport du 21 mai 2001 Monsieur B..., administrateur provisoire, a exposé que s'agissant d'une activité spécifique exercée loin de son cabinet il avait estimé utile de faire désigner un expert agricole ce qui a été fait par ordonnance du 30 juillet 1993 en la personne de Monsieur Anthony C... ; que celui-ci a régulièrement rendu compte, mois par mois, des vérifications effectuées et que sa mission s'est poursuivie jusqu'en juin 1994 et n'a pas été poursuivie au-delà, d'une part afin de limiter les frais de l'administration provisoire et, d'autre part constatation ayant été faite que l'exploitation du domaine se déroulait dans des conditions satisfaisantes ; que Monsieur B... indiquait que s'agissant de la partie technique d'exploitation du domaine il avait laissé à Madame Y... le soin de l'assurer ; qu'en ce qui concerne la gestion financière et sociale de la société, il résulte d'un compte-rendu de l'administration provisoire du 18 août 1993 que Monsieur Gérard B... devait se faire remettre par Madame Y... le dernier relevé bancaire, un rapprochement avec le brouillard de banque, les carnets de chèques en cours, les coordonnées du seul employé de la société et les dernières déclarations fiscales et sociales à la suite de quoi il serait en mesure de faire fonctionner le compte bancaire, de régler les factures en souffrances, de régler le salaire de l'employé et d'établir ou de faire établir les déclarations fiscales et sociales ; qu'ainsi en application de l'ordonnance de référé du 26 mai 1993 qui a confié à Monsieur B... la mission d'administration de la société qui était à l'origine d'une année mais qui a perduré jusqu'au dépôt de son rapport du 21 mai 2001 constaté par l'ordonnance de référé du 30 octobre 2001 à la suite de laquelle Madame Marie-Thérèse Y... a repris ses fonctions de gérante après avoir sollicité de l'administrateur provisoire la restitution de l'ensemble des documents administratifs, sociaux, comptables et financiers qui étaient sa possession, pendant toute cette période, si la gestion technique de l'exploitation a été assurée par Madame Y... à partir de juin 1994, la gestion financière et sociale a été assurée par Monsieur B..., administrateur provisoire ; que dans ces conditions, dès lors que le rapport de Monsieur B... ne fait nullement mention d'une quelconque ingérence de Madame Y..., la responsabilité de Madame Y... ne peut être recherchée pour cette période où elle ne détenait pas les pouvoirs de gestion administrative, sociale, comptable et financière qui étaient exercés par l'administrateur provisoire, qu'en conséquence, les consorts X... doivent être déboutés de leurs demandes dirigées contre Madame Marie-Thérèse Y... pour la période du 26 mai 1993 au 21 mai 2001 ;
ALORS QU'en ne répondant pas aux moyens par lesquels les consorts X... faisaient valoir que Madame Marie-Thérèse Y... était intervenue dans la gestion comptable de la société, démontraient l'existence de nombreuses carences comptables durant la période 1993-2001, signes des détournements commis par Madame Marie-Thérèse Y..., et demandaient, en conséquence, une expertise portant sur cette période, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.