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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-12.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.163

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., gérant de droit de la société à responsabilité limitée X... et compagnie, domicilié à Meaux (Seine-et-Marne), ..., locaux commerciaux, sis à Trilport (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 février 1988 par le président du tribunal de grande instance de Meaux, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société X... et compagnie, de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 23 février 1988, le président du tribunal de grande instance de Meaux a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux commerciaux de la société à responsabilité limitée X... à Trilport (Seine-et-Marne) ; Sur le moyen unique : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par l'administration ; Attendu que pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que les "informations fournies laissent présumer que la société à responsabilité limitée X... et compagnie marchand en gros de boissons ... (Seine-et-Marne), représentée par son gérant de droit M. X... Jean-Marie, se livre à des ventes sans facture ou sous couvert de factures établies à faux noms au bénéfice de professionnels ; que ces faits constituant des présomptions que la personne visée ne satisfait pas aux obligations relatives aux factures telles que définies à l'article 31 de l'ordonnance précitée, il y a lieu d'autoriser les visites et saisies dans les locaux commerciaux de la société à responsabilité limitée X... à Trilport" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 23 février 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Meaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. le directeur général des Impôts, envers la société à responsabilité limitée X... , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Meaux, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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