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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-18.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.618

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10335 F Pourvoi n° J 18-18.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... A..., domicilié [...] , 2°/ à M. K... A..., domicilié [...] , 3°/ à M. G... A..., domicilié [...] , 4°/ à la société d'Exploitation de la Pizza Bruno, société par actions simplifiée, 5°/ à la société Almoriba, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Almoriba ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Almoriba et la somme globale de 3 000 euros aux consorts A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. R.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé la cession du contrat de bail du 21 septembre 2005 inopposable aux consorts A... et d'AVOIR en conséquence jugé que M. R... avait commis des négligences fautives et manqué à son devoir de conseil lors de la rédaction de l'acte de cession de fonds de commerce du 21 septembre 2005 entre la société d'Exploitation Pizza Bruno et la société Almoriba et était tenu de réparer à proportion de sa responsabilité ; AUX MOTIFS QUE les clauses du bail du 17 décembre 1976 mentionnent : article 8 : le preneur ne pourra « céder ses droits au présent bail à toute autre personne sauf à un successeur dans son commerce et en restant garant solidaire des cessionnaires ; ne pouvoir sous louer sans le consentement exprès et par écrit du bailleur. En cas de cession, un exemplaire de la cession devra être remis gratuitement au propriétaire 10 jours au plus tard avant l'expiration du délai d'opposition » ; article 23 : « toute cession de bail ne pourra avoir lieu qu'en présence du propriétaire dûment appelé à l'acte et envers qui tout cessionnaire éventuel devra s'engager personnellement, étant entendu que le cédant restera garant et répondant solidaire avec tous cessionnaires pour le paiement des loyers et l'exécution des charges et conditions du présent bail » ; qu'en revanche jugeant contre les dispositions du bail susdit, que les deux paragraphes visent des cas de cession de bail distinctes, que le paragraphe 8 doit s'appliquer à la cession du droit au bail dans le cadre d'une cession de fonds de commerce et que le paragraphe 23 concerne les « autres cessions de bail » requérant l'autorisation expresse du bailleur et qu'en application du paragraphe 8 liant les parties, un exemplaire de la cession de fonds de commerce devait être remis au propriétaire 10 jours au plus tard « avant l'expiration du délai d'opposition », le premier juge a dénaturé les clauses claires du contrat de bail ; que conformément au contrat de bail, toute cession de bail ne pouvant avoir lieu qu'en présence du propriétaire dûment appelé à l'acte, il s'ensuit qu'en omettant de respecter cette formalité, le preneur en cédant son fonds de commerce comprenant le droit au bail, a contrevenu aux dispositions du bail ; que la formalité de l'appel à concourir, non respectée, distincte de la formalité de la remise au bailleur de l'acte de cession, ne dispense pas le cédant de cette remise contractuelle après la signature de l'acte, et ne peut être valablement suppléée par une signification de l'acte de cession ; qu'elle ne peut être jugée dépourvue d'intérêt contre la lettre expresse du contrat par le tribunal ; que conformément à l'article 117 du code de procédure civile , constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice ; que c'est dès lors à bon droit que les appelants se prévalent de la nullité de l'acte de signification de l'acte de cession faite le 7 novembre 2005 à M. S... A..., décédé depuis le 5 décembre 2004 ; qu'en effet, la signification à personne décédée, quelles que soient les circonstances qui ont conduit à la délivrance de cet acte, est entachée d'une nullité de fond de sorte qu'elle n'a pu produire d'effets de droit ; que le moyen tenant à l'application de l'article 114 du code de procédure civile et l'absence de grief, sont écartés ; que le défaut de la formalité régulière de la signification de l'acte fait obstacle à l'opposabilité de la cession au bailleur ; que les appelants contestent que la délivrance d'assignations postérieures par les sociétés intimées devant le tribunal de grande instance de Paris en date des 16 et 17 février 2012 vaut signification valable de l'acte irrégulier ; qu'ils ont en effet manifesté dans un temps proche du recouvrement de leur capacité à agir, par la délivrance le 17 janvier 2012 à la société SEBP et à la société Almoriba d'un commandement visant la clause résolutoire, puis devant le juge des référés saisi par les deux sociétés en opposition au commandement, leur volonté d'agir à l'encontre de la cession du bail au regard tant de l'inexécution des dispositions contractuelles que de l'article 1690 du code civil ; qu'il n'est ainsi pas démontré par la société Almoriba, en présence de contestations réitérées et non équivoques de l'opposabilité de l'acte de cession et de la nullité arguée de la signification du 7 novembre 2005, d'un acquiescement des bailleurs à la régularité de l'acte litigieux ; que la société Almoriba ne peut valablement soutenir que bien qu'informés par le notaire depuis le 6 avril 2006 et individuellement, les bailleurs indivis n'ont pas contesté l'opposabilité de la cession, alors que M. X... a été formellement averti par le notaire chargé de la succession du caractère irrégulier de l'acte de cession pour laquelle l'autorisation des ayant-droits n'a pas été sollicitée et de la nécessité de faire signifier l'acte de cession ; que la société Almoriba, malgré la connaissance donnée par le notaire de l'ensemble des héritiers indivis le 1er décembre 2006, n'a pas fait signifier l'acte de cession ; qu'à défaut de signification régulière de l'acte de cession aux consorts A..., aucune faute n'est démontrée à leur encontre ; qu'il s'ensuit l'infirmation du jugement, le prononcé de l'inopposabilité de l'acte de cession aux consorts A... et de la nullité de l'acte de signification du 7 novembre 2005 ; qu'à l'égard des consorts A..., la société SEBP est demeurée locataire et tenue à l'exécution de l'ensemble des obligations et charges du bail renouvelé le 11 juin 2004 ; que de même la société Almoriba est occupante sans droit ni titre depuis son entrée dans les lieux ; ET QUE le notaire rédacteur de l'acte, après avoir été mandaté par l'une des parties, est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention même à l'égard de l'autre partie ; que M. R... avait connaissance du contrat de bail du 17 décembre 1976 auquel renvoie le renouvellement du bail du 11 juin 2004, dont l'article 23 du contrat de 1976 stipule expressément le concours du bailleur à l'acte de cession , de sorte qu'il lui appartenait d'appeler le bailleur à concourir à l'acte de cession ; que dès lors l'absence de toute recherche du bailleur pour l'appeler à l'acte constitue une négligence fautive concourant à l'inopposabilité de l'acte de cession au bailleur ; que la nullité de l'acte de signification faite à une personne décédée résulte de l'article 117 du code de procédure civile sans démonstration d'un grief puisque relevant du régime de la nullité de fond, peu important le moyen de l'absence de faute du notaire tiré de l'ignorance de sa part du décès antérieur de M. S... A... ; que l'acte de cession ne comprend pas ensuite la clause relative à la solidarité du cédant avec tous cessionnaires pour le payement des loyers et l'exécution des charges et conditions du bail convenue à l'article 23 du bail de 1976, à l'égard du bailleur ; que le notaire devait ensuite en application de l'article 8 du bail remettre un exemplaire de l'acte de cession au propriétaire dix jours au plus tard après l'expiration du délai d'opposition, cette disposition ne pouvant être suppléée de son propre chef par une signification , au demeurant inopérante ; qu'en omettant de respecter les diverses formalités contractuelles d'une part, en ne faisant pas délivrer une signification valable d'autre part, le notaire a privé l'acte de cession de l'efficacité attendue par les parties ; qu'il a commis des négligences fautives et manqué à son devoir de conseil ; que la société Almoriba dont l'acte de cession du bail est inopposable au bailleur, voit prononcer à son endroit une expulsion des locaux dans lesquels elle exploite un fonds de commerce depuis le septembre 2005 ; que le préjudice est actuel et certain ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut s'abstenir d'interpréter un contrat ambigu ; qu'en retenant, pour juger que la cession du droit au bail ne pouvait avoir lieu qu'en présence du propriétaire dûment appelé à l'acte, que les termes du contrat étaient clairs, cependant que la lecture combinée, d'une part, de son article 8, stipulant que la cession du bail était interdite sauf dans le cadre d'une cession de fonds de commerce et qu'une copie de l'acte de cession devait être remise gratuitement au bailleur avant l'intervention du délai d'opposition et, d'autre part, de son article 23, selon lequel que la cession du bail supposait l'intervention du propriétaire à l'acte, faisait naître une ambiguïté sur la portée des clauses du contrat, l'obligation de remettre au bailleur une copie du contrat de cession avant le délai d'opposition ne se concevant pas s'il était partie à l'acte, ce dont il résultait que le juge ne pouvait se borner à affirmer que l'acte était clair sans l'interpréter, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du code civil, dans leur version applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE le notaire, tenu d'une simple obligation de moyens, ne peut se voir reprocher les conséquences de la nullité d'un acte dès lors qu'aucun manquement à ses obligations ne lui est imputable ; qu'en jugeant, pour retenir la faute du notaire, que l'acte de signification délivré à une personne décédée était nul sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief, et qu'il importait peu que le notaire ait ignoré le décès de M. S... A..., cependant que l'inefficacité de l'acte, qui résultait d'une signification effectuée par un huissier de justice, n'était pas la conséquence d'une défaillance du notaire dans les investigations et contrôles que le devoir d'efficacité lui imposait, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. R... avait commis des négligences fautives et manqué à son devoir de conseil lors de la rédaction de l'acte de cession de fonds de commerce du 21 septembre 2005 entre la société d'Exploitation Pizza Bruno et de la société Almoriba et était tenu à réparer à proportion de sa responsabilité ; AUX MOTIFS QUE la société Almoriba ne peut valablement soutenir sans faire preuve d'une particulière mauvaise foi, qu'étant dans l'ignorance de son bailleur elle n'était pas tenue de payer et consigner, alors que son conseil était en relation avec le notaire chargé de la succession, que des échanges étaient intervenus entre ces deux professionnels sur le payement des loyers ; QUE les consorts A... sont fondés dans leur délivrance à la société SEPB d'un commandement aux fins de voir constater la résiliation du bail pour inexécution du contrat de bail en l'espèce le défaut de payement des loyers pour un montant de 57 014,50 euros, le commandement délivré étant demeuré infructueux dans le mois de la délivrance soit le 18 février 2012 ; que la société Almoriba ne disposant d'aucun droit opposable aux consorts A..., les appelants sont fondés à solliciter le prononcé de la résiliation du bail ainsi cédé ; que l'expulsion des sociétés preneur et occupante est ordonnée ; ET QUE le notaire rédacteur de l'acte, après avoir été mandaté par l'une des parties, est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention même à l'égard de l'autre partie ; que M. R... avait connaissance du contrat de bail du 17 décembre 1976 auquel renvoie le renouvellement du bail du 11 juin 2004, dont l'article 23 du contrat de 1976 stipule expressément le concours du bailleur à l'acte de cession , de sorte qu'il lui appartenait d'appeler le bailleur à concourir à l'acte de cession ; que dès lors l'absence de toute recherche du bailleur pour l'appeler à l'acte constitue une négligence fautive concourant à l'inopposabilité de l'acte de cession au bailleur ; que la nullité de l'acte de signification faite à une personne décédée résulte de l'article 117 du code de procédure civile sans démonstration d'un grief puisque relevant du régime de la nullité de fond, peu important le moyen de l'absence de faute du notaire tiré de l'ignorance de sa part du décès antérieur de M. S... A... ; que l'acte de cession ne comprend pas ensuite la clause relative à la solidarité du cédant avec tous cessionnaires pour le payement des loyers et l'exécution des charges et conditions du bail convenue à l'article 23 du bail de 1976, à l'égard du bailleur ; que le notaire devait ensuite en application de l'article 8 du bail remettre un exemplaire de l'acte de cession au propriétaire dix jours au plus tard après l'expiration du délai d'opposition, cette disposition ne pouvant être suppléée de son propre chef par une signification , au demeurant inopérante ; qu'en omettant de respecter les diverses formalités contractuelles d'une part, en ne faisant pas délivrer une signification valable d'autre part, le notaire a privé l'acte de cession de l'efficacité attendue par les parties ; qu'il a commis des négligences fautives et manqué à son devoir de conseil ; que la société Almoriba dont l'acte de cession du bail est inopposable au bailleur, voit prononcer à son endroit une expulsion des locaux dans lesquels elle exploite un fonds de commerce depuis le septembre 2005 ; que le préjudice est actuel et certain ; ALORS QUE est seul causal d'un dommage le fait sans lequel il ne se serait pas produit ; qu'en retenant que les fautes commises par le notaire était à l'origine du préjudice subi par la société Almoriba résultant de son expulsion des locaux dans lesquels elle exploitait un fonds de commerce, cependant qu'elle avait elle-même, d'une part, prononcé la résolution du bail consenti à la société SEPB en raison du défaut de paiement des loyers, et d'autre part, relevé que la société Almoriba n'avait pas payé les loyers, ce dont il résultait que l'irrégularité imputée au notaire n'était pas à la cause du préjudice allégué par la société Almoriba, qui serait survenu en toute hypothèse en l'absence d'acquittement des loyers par la cédante et la cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.

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