Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 AOUT 2024
N° 2024/1326
N° RG 24/01326 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTR4
Copie conforme
délivrée le 30 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Août 2024 à 10h42.
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
né le 27 Août 2024 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant en visio conférence, Assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence, choisi
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [I] [D]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Août 2024 devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 à 12h30,
Signée par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision rendue le 15 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnant l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 août 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 08h54;
Vu l'ordonnance du 28 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Août 2024 à 08h38 par Monsieur [V] [Y] ;
Monsieur [V] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que les services de la préfecture n'ont justifié de la saisine de l'autorité compétente pour mettre la mesure à exécution qu'à la date du 29 août; ce qui est tardif. Il y a donc un défaut de diligences qui justife que l'ordonnance déférée soit réformée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'absence de diligences des services de la préfecture :
M. [Y] soutient que l'administration ne justifie pas d'avoir saisi la Direction Générale des Etrangers en France, ni de la réalité d'un envoi effectif à cette autorité compétente pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, il apparâit que l'adminstration n'a justifié par aucune pièce de ce qu'elle a fait les démarches nécessaires pour obtenir l'éloignement de l'intéressé dans les meileurs délais, au moment du dépôt de sa requête ; le justificatif qu'elle produit étant en date du 29 août 2024.
Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.
Il y a ainsi lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Août 2024,
Ordonnons la remise en liberté de M. [V] [Y],
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [Y]
né le 27 Août 2024 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [Y]
né le 27 Août 2024 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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