Cour de cassation, 11 juillet 1988. 86-18.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.106
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque commerciale privée, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986, par la cour d'appel de Paris (7e chambre section B), au profit de la Mutuelle générale française accidents, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. A..., X..., C..., D..., F..., B..., Z..., Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la Banque commerciale privée, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Banque Commerciale Privée a souscrit auprès de la Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA) un contrat d'assurance globale de banque n° 9 530 400 lequel, dans l'article 7-11 des conditions générales, exclut de la garantie "les escroqueries (article 405 du Code pénal, article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935) commises par des clients ou des tiers au préjudice du sociétaire..." ; que les conditions particulières de cette police ont étendu la garantie aux pertes pécuniaires résultant de faux, ainsi définis par l'article 3-1 a des conditions générales :
"paiement de chèques ou de titres de crédit faux, erronés, falsifiés ou irrégulièrement endossés, ou de l'ouverture d'un crédit ou de la remise de titres à un client quelconque sur la foi de tels documents..." ; qu'un second contrat n° 1005-548 a, dans les conditions particulières, garanti la perte pécuniaire résultant de faux, selon la même définition que celle précitée, et a stipulé que les exclusions prévues au contrat global de banque n° 9 530 400 étaient applicables à cette police ; Attendu que la Banque Commerciale Privée, victime d'agissements de M. E..., condamné pour escroquerie, qui avait fait escompter de faux effets de commerce pour se faire remettre le produit, a, le 13 mars 1984, assigné la MGFA pour la faire condamner à garantir le montant de ses pertes ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1986) a rejeté la demande en se fondant sur l'exclusion de garantie convenue sous l'article 7-11 des conditions générales de la police ; Attendu que la Banque Commerciale Privée fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, si l'article 7 des conditions générales des deux polices exclut de la garantie les escroqueries commises par des clients au préjudice de l'assuré, les conditions particulières de la seconde police garantissent les pertes pécuniaires résultant de faux ; que, la Banque ayant été victime des agissements d'un client qui avait remis à l'escompte de fausses traites, la cour d'appel ne pouvait, selon le moyen, sans priver sa décision de base légale, se borner, pour écarter la garantie, à relever que ces faits avaient été sanctionnés par la juridiction répressive sous la qualification d'escroquerie, sans rechercher si ces agissements n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie telle que définie par les conditions particulières, qui dérogent nécessairement aux conditions générales ;
Mais attendu que les conditions particulières de la police n° 1005-548 qui, tout en garantissant la perte pécuniaire résultant de faux, déclarent applicables les exclusions de garantie prévues au contrat global de banque, parmi lesquelles les escroqueries commises par des clients ou par des tiers, sont ambiguës ; que la cour d'appel a souverainement interprété ces dispositions et que le moyen doit donc être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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