Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 23/01404 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WWQ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 23/01404 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WWQ2
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024
DEMANDERESSE:
Mme [X] [W]
APP 4
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Julia GADILHE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7924 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSES :
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 4]
[Adresse 12]
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD, en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter [Y] [V] née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 16]
DAPAJ-SAAH LES ARCURIALES 2EME ETAGE BAT D
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE
Association [15], en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter [E] [W] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Baptiste BUISSART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2023.
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 23/01404 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WWQ2
A l’audience dépôt du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Président, assisté de Blandine LAPAUW, Greffier.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11], [X] [W] a donné naissance à [E] [W].
De sa relation avec [S] [V], [X] [W] a eu un premier enfant [Y] [V], née le [Date naissance 8] 2018.
[S] [V] est décédé le [Date décès 3] 2021 avant la naissance d’[E] [W].
Par actes en date du 14 février 2023, [X] [W] a fait assigner le président du Conseil départemental du Nord et la Sauvegarde du Nord devant le tribunal judiciaire de LILLE, aux fins d’ordonner une mesure d'expertise biologique.
Par acte en date du 13 février 2023, [X] [W] a fait signifier son assignation à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de LILLE.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique, [X] [W] a sollicité de :
- voir déclarer son action recevable ;
- dire qu’[S] [V], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13] (Algérie) est le père d’[E] [W], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11] ;
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise biologique.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de LILLE a désigné le président du conseil départemental du Nord en qualité d’administrateur ad’hoc de [Y] [V] et la sauvegarde du Nord en qualité d’administrateur ad’hoc d’[E] [W].
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, [X] [W] demande au tribunal de :
- voir déclarer sa demande recevable ;
- dire que [S] [V] est le père d’[E] [W] et ordonner la transcription de la décision à intervenir sur les registres de l’état civil ;
- subsidiairement ordonner une expertise biologique de comparaison entre [Y] [V], [E] [W] et [X] [W] ;
La sauvegarde du Nord, en sa qualité d’administrateur ad’hoc d’[E] [W], a constitué avocat.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, l’administrateur ad’hoc s’en rapporte.
Le président du Conseil départemental du Nord, auquel l’ensemble des conclusions et actes de procédure ont été régulièrement notifié a constitué avocat, lequel n’a pas conclu.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique, le procureur de la République est favorable à une mesure d’expertise biologique.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience de dépôt du 13 février 2024.
Les parties ayant toutes comparu, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées de ce que la décision serait rendue le 09 avril 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile concernant la mesure d'instruction, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de [X] [W]
Avant dire droit,
ORDONNE l’examen comparé de prélèvements biologiques (sang ou salive) de Madame [X] [W], des enfants [E] [W]et [Y] [V] afin de déterminer si cette dernière est ou n’est pas la soeur de [E] [W] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11].
COMMET pour procéder à cette mesure L’[14] ([14]),[Adresse 7], serment préalablement prêté, qui effectuera les prélèvements après avoir recueilli préalablement et expressément le consentement des intéressés,
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile sous le contrôle du juge chargé des expertises, étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête d’office,
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et adresser copie aux parties, mention de cet envoi étant porté sur l’original,
DISPENSE Madame [X] [W], partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du paiement de toute consignation, en application des dispositions de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 modifié, de l’avance de cette somme, la rémunération de l’expert étant taxée par le magistrat chargé du contrôle des expertises lors du dépôt du rapport, compte tenu des diligences et des difficultés rencontrées, elle sera avancée par le Trésor public et recouvrée dans les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 14 Octobre 2024 ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment