Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13646 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDD7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 juin 2023 -Juge de la mise en état du TJ de PARIS RG n° 21/10586
APPELANTE
XL INSURANCE COMPANY SE, société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d'assureur de la société [J] IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.N.C. [J] IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Mutuelle L'AUXILIAIRE, en sa qualité d'assureur de la société ELTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de Lyon
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.R.L. GENIUS LOCI ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX - ELTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Mutuelle SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TP DAUPHINOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, substituée à l'audience par Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en sa qualité d'assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, société anonyme d'un état membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, prise en son établissement en France domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, substituée à l'audience par Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [T] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TP DAUPHINOIS, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 10 octobre 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura Tardy, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Alexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Vinci Immobilier Résidence Services (la société [J]) a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage de résidence services seniors à [Localité 21] (69).
Cet ensemble immobilier est voisin d'un autre ensemble immobilier dénommé La Biscuiterie dans lequel M. [B] [D] et Mme [K] [D] née [O] sont propriétaires d'une maison d'habitation.
Courant 2016, M. et Mme [D] se sont plaints de fissures ayant affecté leur immeuble et qui résulteraient des travaux de construction de la société [J]. Le mur mitoyen des deux parcelles a également été fissuré.
M. et Mme [D] ont sollicité en référé une expertise, laquelle a été ordonnée le 26 août 2016.
L'expert a déposé son rapport le 17 décembre 2019.
Par suite, la société XL Insurance Company (la société XL Insurance), en sa qualité d'assureur de responsabilité civile du promoteur, a payé les indemnités réparatrices des désordres en cause.
Par acte en date des 11 et 12 août 2021, la société XL Insurance a assigné les sociétés [J], Genius Loci Architectes en sa qualité de maître d''uvre de l'opération et son assureur la société MAF, Apave Europe en sa qualité de contrôleur technique et son assureur la société Lloyd's Insurance Company venue aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux (la société ELTS), titulaire du lot blindage et son assureur la société L'Auxiliaire et TP Dauphinois et son assureur la SMBATP aux fins de les voir condamner à payer les sommes qu'elle a réglées au titre des désordres objets des opérations d'expertise de M. [V].
Le juge de la mise en état a été saisi de deux fins de non-recevoir tirées d'une part du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société XL Insurance et d'autre part de la prescription de son action fondée sur les troubles anormaux du voisinage.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société XL Insurance Company en sa qualité de personne subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Biscuiterie situé [XXXXXXXX018] à [Localité 21] (69),
- déclare irrecevables les demandes formées par la société XL Insurance Company en sa qualité de personne subrogée dans les droits de M. et Mme [D] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Biscuiterie situé [XXXXXXXX018] à [Localité 21] (69) à l'égard de la société Genius Loci Architectes et de la MAF, de la société Apave Sudeurope et de son assureur la société Lloyd's Insurance Company, de la société ELTS et son assureur la société L'Auxiliaire, de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TP Dauphinois au titre de son recours subrogatoire fondé sur la théorie du trouble anormal de voisinage compte tenu de la prescription de l'action,
- condamne la société XL Insurance Company à payer à la société Genius Loci Architectes et à la MAF unies d'intérêts, à la société Apave Sudeurope et son assureur la société Lloyd's Insurance Company unies d'intérêt, à la société ELTS, à la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société ELTS, à la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société TP, à chacune une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
- renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2023 à 13h40 pour conclusions au fond des défendeurs,
- réserve les dépens en fin d'instance.
Par déclaration en date du 31 juillet 2023, la société XL Insurance a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Genius Loci Architectes, MAF, L'Auxiliaire, ELTS, Apave Sudeurope, Lloyd's Insurance Company, SMABTP, Alliance et [J].
Par acte du 10 octobre 2023 délivré à personne morale, la société XL Insurance a fait signifier la déclaration d'appel à la société [T] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TP Dauphinois. La société [T] [Y] n'a pas constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société XL Insurance demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondée la société XL Insurance en son appel ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que la société XL Insurance, qui a payé les indemnités et travaux de reprise, dispose de la qualité et d'un intérêt pour agir ;
- réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a statué ultra petita s'agissant de la recevabilité de l'action de la société XL Insurance en qualité de subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires au regard des règles de prescription ;
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé prescrit le recours subrogatoire de la société XL Insurance ;
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a fait application de la date de découverte du désordre par M. et Mme [D] comme point de départ de l'action de la société XL Insurance ;
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société XL Insurance au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
- juger recevables et bien fondées les demandes formées par la société XL Insurance au titre tant de son action personnelle que du recours subrogatoire dans les droits et actions de M. et Mme [D] sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
- juger recevables et bien fondées les demandes formées par la société XL Insurance au titre tant de son action personnelle que du recours subrogatoire dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
- débouter les demandeurs à l'incident de l'ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- rejeter les appels incidents des sociétés ELTS, L'Auxiliaire, SMABTP, Genius et MAF et de toutes autres parties ;
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
- condamner in solidum l'ensemble des parties au présent incident à payer à la société XL Insurance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la société Apave et la société Lloyd's Insurance Company demandent à la cour de :
- débouter la société XL Insurance de l'ensemble de ses prétentions en cause d'appel ;
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société XL Insurance en sa qualité de personne subrogée dans les droits de Mr et Mme [D] et du syndicat à l'égard de la société Genius et de la MAF, des sociétés Apave Sudeurope et de son assureur la société Lloyd's Insurance Company, de la société ELTS et de son assureur la société L'Auxiliaire, de la SMABTP en qualité d'assureur de la société TP Dauphinois au titre de son recours subrogatoire fondé sur la théorie du trouble anormal de voisinage compte tenu de la prescription de l'action,
- condamné la société XL Insurance à payer à la société Genius et à la MAF unies d'intérêt, à la société Apave Sudeurope et son assureur la société Lloyd's Insurance Company unies d'intérêt, à la société ELTS, à la société L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société ELTS, à la SMABTP en qualité d'assureur de la société TP, à chacune une indemnité de 800 euros,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Y ajoutant
- condamner la société XL Insurance à verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure à la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope et son assureur la société Lloyd's Insurance Company ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel au profit de Maître Marie-Hélène Dujardin, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société [J] demande à la cour de :
- prendre acte que la société [J] s'en rapporte à justice.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société ELTS demande à la cour de :
- débouter la société XL Insurance de l'intégralité de ses demandes, prétentions et moyens ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
- condamner la société XL Insurance à payer à la société ELTS une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société XL Insurance aux entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société Genius Loci Architectes et la société MAF demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2023 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société XL Insurance en sa qualité de personne subrogée dans les droits de M. et Mme [D] et du syndicat à l'égard de la société Genius Loci Architectes et de la société MAF, de la société Apave Sudeurope et de son assureur la société Lloyd's Insurance Company, de la société ELTS et son assureur la société L'Auxiliaire, de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TP Dauphinois au titre de son recours subrogatoire fondé sur la théorie du trouble anormal de voisinage compte tenu de la prescription de l'action,
- condamné la société XL Insurance à payer à la société Genius Loci Architectes et à la société MAF unies d'intérêts, à la société Apave Sudeurope et son assureur la société Lloyd's Insurance Company unies d'intérêt, à la société ELTS, à la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société ELTS, à la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société TP, à chacune une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2023 en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société XL Insurance en sa qualité de personne subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- faire droit à l'appel incident de la société Genius Loci Architectes et de la société MAF de ces chefs et :
Statuant à nouveau,
- juger irrecevables les demandes de la société XL Insurance au titre de l'action subrogatoire dans les droits et obligations du syndicat des copropriétaires concernant les sommes exposées au titre des travaux de financement de la reprise des désordres affectant le mur (105 474 euros), faute de qualité et d'intérêt à agir,
- condamner la société XL Insurance à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société Genius Loci Architectes et son assureur la société MAF,
- condamner la société XL Insurance aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la SMABTP demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la SMABTP à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 27 juin 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société XL Insurance en sa qualité de personne subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires,
- la réformer de ces chefs,
Statuant à nouveau :
- juger que la société XL Insurance ne bénéficie d'aucun intérêt à agir contre la SMABTP,
- la confirmer de ces chefs :
- déclare irrecevables les demandes formées par la société XL Insurance en sa qualité de personne subrogée dans les droits de M. et Mme [D] et du syndicat à l'égard de la société Genius et de la MAF, de la société Apave Sudeurope et de son assureur la société Lloyd's Insurance Company, de la société ELTS et de son assureur la société L'Auxiliaire, de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TP Dauphinois au titre de son recours subrogatoire fondé sur la théorie du trouble anormal de voisinage compte tenu de la prescription de l'action,
- condamne la société XL Insurance Company à payer à la société Genius Loci Architectes et à la société MAF unies d'intérêt, à la société Apave Sudeurope et son assureur la société Lloyd's Insurance Company unies d'intérêt, à la société ELTS, à la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société ELTS, à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TP, à chacune une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
En toute hypothèse
- condamner la société XL Insurance à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société XL Insurance aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de la société 2H Avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2023, la société L'Auxiliaire demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/10586),
Y ajoutant,
- condamner la société XL Insurance à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société XL Insurance aux entiers dépens d'appel,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société XL Insurance à l'encontre de la société ELTS et de son assureur la société L'auxiliaire à lui verser la somme de 73 800 euros en qualité de subrogée dans les droits de M. et Mme [D],
- condamner la société XL Insurance à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société XL Insurance aux entiers dépens d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir de la société XL Insurance
Moyens des parties :
La SMABTP a formé appel incident, demandant l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société XL Insurance comme subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, et soutient que l'assureur n'a pas d'intérêt à agir à son égard, faute d'indiquer au titre de quelle garantie elle a versé des sommes au syndicat des copropriétaires, devenu maître d'ouvrage, et de justifier des droits du syndicat des copropriétaires sur le mur atteint de désordres.
La société XL Insurance, assureur de la société [J] Immobilier Résidences Services, maître d'ouvrage, indique être subrogée dans les droits du maître d'ouvrage lui-même subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil. Elle indique produire la quittance subrogative signée du syndicat des copropriétaires et des époux [D], tous bénéficiaires de l'indemnité, conformément au protocole conclu le 18 juin 2021.
La société Genius Loci Architectes et la société MAF concluent à l'irrecevabilité des demandes de la société XL Insurance au titre du financement des travaux sur le mur litigieux pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, faisant valoir qu'aucun document n'est versé aux débats concernant l'éventuel recours du syndicat des copropriétaires devenu maître d'ouvrage, ni aucun document justifiant des droits du syndicat des copropriétaires sur le mur.
Réponse de la cour :
1) Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Genius Loci Architectes et MAF
La société Genius Loci Architectes et la société MAF demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, que les demandes de la société XL Insurance au titre du financement des travaux sur le mur litigieux soient déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, cependant, elles ne sollicitent pas l'infirmation du chef de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré la société XL Insurance recevable à agir.
Il est constant qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, la même solution s'appliquant à l'appel incident (Cass., 2e Civ., 1er juillet 2021, n° 20-10.694).
En l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions formant appel incident, les sociétés Genius Loci Architectes et MAF demandent à la cour de déclarer la société XL Insurance irrecevable à agir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, mais ne sollicitent pas l'infirmation du chef de l'ordonnance ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société XL Insurance. Dès lors, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance ayant rejeté la fin de non-recevoir, la société XL Insurance étant par conséquent recevable à agir à leur encontre.
2) Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il résulte de la quittance subrogative conventionnelle du 13 juin 2021 (pièce 1 de la société XL Insurance) que M. et Mme [D] et le syndicat des copropriétaires reconnaissent recevoir le paiement de la somme de 73 800 euros par la société [J] et/ou son assureur la société XL Insurance à titre d'indemnité définitive, globale et forfaitaire visant à réparer l'ensemble des griefs allégués, objet des opérations d'expertise. Ils reconnaissent également avoir confié la réalisation des travaux de confortement et de surélévation du mur dit [D] directement à la société [J]. La quittance précise qu'elle est faite 'conformément aux dispositions de l'article 1250 du code civil.'
L'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, devenu article 1346-1 du code civil, est relatif à la subrogation conventionnelle, non la subrogation légale.
Pour être valable, la subrogation conventionnelle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, le moyen tiré de ce qu'il doit avoir été fait en exécution des garanties du contrat d'assurance souscrit étant inopérant. Les termes de la quittance subrogative conventionnelle démontrent que la subrogation est expresse entre les époux [D] et le syndicat des copropriétaires d'une part et la société XL Insurance d'autre part, et qu'elle a été faite en même temps que le paiement reçu.
Le mécanisme de la subrogation suppose également que le bénéficiaire des fonds soit le créancier de l'obligation, un tiers n'ayant pas de droit de créance ne pouvant subroger le tiers effectuant le paiement.
La SMABTP conteste la qualité de créancier du syndicat des copropriétaires, indiquant qu'il n'est pas justifié que celui-ci soit le propriétaire du mur mitoyen frappé de désordres, créancier de l'obligation de remise en état.
Il appartient à la société XL Insurance, qui soutient être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, de justifier qu'elle a versé l'indemnité au créancier de celle-ci.
La preuve de la propriété peut être rapportée par tous moyens.
Il ressort de l'expertise judiciaire menée par M. [V] que la société [J], assurée par la société XL Insurance, a signalé en cours d'expertise que le mur mitoyen frappé de désordres, situé à la limite du fonds [D] avec le fonds objet du chantier de travaux de construction de la résidence services, n'appartenait pas aux époux [D], mais à la copropriété du [Adresse 17], comprenant trois copropriétaires dont M. et Mme [D]. L'existence de la copropriété est également visée dans l'ordonnance rendue le 26 août 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon ordonnant l'expertise. L'information selon laquelle le mur mitoyen appartenait à la copropriété n'a pas été contestée par M. et Mme [D], pas plus que le droit du syndicat des copropriétaires à indemnisation dans le cadre du protocole conclu avec la société XL Insurance.
La cour considère que preuve suffisante est ainsi rapportée de ce que le syndicat des copropriétaires est le propriétaire du mur mitoyen frappé de désordres.
Par conséquent, la décision du juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société XL Insurance, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, sera confirmée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage
Moyens des parties :
La société XL Insurance soutient que le juge de la mise en état a statué ultra petita en déclarant son action sur ce fondement irrecevable pour prescription en tant que subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, les parties n'ayant pas soulevé cette irrecevabilité à l'exception des sociétés Apave et Lloyd's Insurance Company, les autres parties ayant soulevé la prescription à son égard en tant que subrogée dans les droits des époux [D]. Elle estime donc que c'est à tort que le juge a déclaré son action prescrite, en tant que subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, à l'égard de toutes les parties.
En qualité de subrogée dans les droits des époux [D], elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la demande en paiement ou réclamation formée à son encontre, et non l'assignation par M. et Mme [D] qui n'ont formé aucune demande de provision. En outre, si l'action des époux [D] constituait le point de départ de son action, elle se prévaut de l'interruption de la prescription du fait de l'assignation de son assurée, la société [J], au titre de son action récursoire, les 2 et 5 septembre 2016. Enfin, elle invoque le principe de subrogation anticipée permettant à un assureur d'agir avant d'être subrogé dans les droits et actions d'un tiers afin de préserver ses droits sous réserve qu'il dispose de la qualité de subrogé le jour où le juge statue.
La SMABTP conclut à la confirmation de l'ordonnance et indique que le subrogé dans les droits de la victime du dommage ne disposant que des actions bénéficiant à celle-ci, son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime. Elle indique que les époux [D] ont eu connaissance du trouble de voisinage le 8 août 2016, que leur assignation du 17 août 2016 n'a interrompu la prescription qu'envers la société [J], seule assignée, et que l'assignation délivrée le 12 août 2021 par la société XL Insurance, après expiration de la prescription, est tardive. Elle conclut de même pour le syndicat des copropriétaires.
La société ELTS rappelle que la société XL Insurance forme une action fondée sur les troubles anormaux de voisinage, en qualité de subrogée dans les droits des époux [D] indemnisés à hauteur de la somme de 73 800 euros, et une action fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, incluant action directe envers leurs assureurs, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée la société [J], au titre des travaux de confortement du mur financés à hauteur de 105 474 euros. Elle soutient que l'action en qualité de subrogée dans les droits des époux [D] est prescrite, l'assignation datant du 12 août 2021 alors que M. et Mme [D] ont eu connaissance des fissures le 8 août 2016. Elle fait valoir que la société XL Insurance ne peut se prévaloir des assignations délivrées par la société [J], qui n'étaient pas fondées sur les troubles anormaux du voisinage.
Elle conteste que le juge de la mise en état ait statué ultra petita, la prescription de son action en qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires ayant été soulevée par les sociétés Apave et Lloyd's Insurance Company.
Les sociétés Genius Loci Architectes et MAF concluent, au titre de l'action de la société XL Insurance subrogée dans les droits des époux [D], dans le même sens que la société ELTS.
Les sociétés Apave et Lloyd's Insurance Company contestent que le juge de la mise en état ait statué ultra petita puisqu'elles ont soulevé la prescription devant lui. Elles soutiennent que l'action de la société XL Insurance, en qualité de subrogée dans les droits des époux [D] et du syndicat des copropriétaires, action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, est prescrite, le point de départ de l'action étant la connaissance du trouble par les époux [D], soit le 8 août 2016, plus de cinq ans avant l'action de la société XL Insurance intentée les 11 et 12 août 2021. Elles font valoir que l'action de la société [J] en septembre 2016 n'a pu interrompre la prescription, celle-ci n'étant pas subrogée dans les droits des victimes des troubles à cette date. Elles précisent que l'appelante exerce une action subrogatoire, non récursoire car il n'y a pas d'action principale diligentée par les victimes non indemnisées, ni appel en cause à ce titre.
La société L'Auxiliaire conclut comme les autres intimées à la prescription de l'action de la société XL Insurance fondée sur les troubles du voisinage, en tant qu'elle est subrogée dans les droits des époux [D] et du syndicat des copropriétaires.
Réponse de la cour :
L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2239 du même code, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La suspension de la prescription, en application de l'article 2239, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit (Cass., 2e Civ., 31 janvier 2019, n° 18-10.011).
En l'espèce, la société XL Insurance demande, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, en qualité de subrogée dans les droits des époux [D] et du syndicat des copropriétaires, la condamnation in solidum des sociétés Genius Loci Architectes, MAF, Apave Sudeurope, Lloyd's Insurance Company, ELTS, L'Auxiliaire, TP Dauphinois et SMABTP à lui rembourser les sommes de 73 800 euros et 105 474 euros versées au titre des désordres.
Le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en indemnisation d'un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est la première manifestation des troubles (Cass., 2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-22.474 ; 3e Civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352). L'assureur subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne disposant que des actions bénéficiant à celle-ci, son action contre le tiers responsable est soumise aux règles de prescription applicables à l'action directe de la victime, qui lui sont opposables. En application de ces principes, le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant (Cass., 1ère Civ., 2 février 2022, n° 20-10.855).
Il résulte des éléments versés aux débats que les époux [D] ont constaté le 8 août 2016 des fissures sur le mur mitoyen et le mur de leur maison et ont adressé à la société [J] une lettre recommandée avec accusé de réception pour l'informer. Elle a alors colmaté les fissures au mastic et placé des jauges Saugnac pour mesurer leur évolution. La date du 8 août 2016 constitue donc la première manifestation des troubles faisant courir le délai de prescription quinquennal de l'action en responsabilité.
M. et Mme [D] ont fait assigner la société [J] en référé par acte du 12 août 2016, et celle-ci a appelé à la cause les sociétés TP Dauphinois, SMABTP, Genius Loci Architectes, MAF, Apave, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ELTS, L'Auxiliaire. La société Genius Loci Architectes a appelé à la cause la société Axa Corporate Solutions Assurances, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance. Celle-ci a versé des indemnités aux époux [D] le 13 juin 2021 puis a assigné les constructeurs et leurs assureurs par actes des 11 et 12 août 2021.
Ainsi que l'a relevé à bon droit le juge de la mise en état, il n'y a eu aucun acte interruptif de prescription dont la société XL Insurance, subrogée dans les droits des époux [D], puisse se prévaloir entre la connaissance du trouble par ces derniers et l'assignation des constructeurs devant le tribunal judiciaire. En effet, les assignations délivrées par la société [J], aux droits de laquelle elle est également subrogée, les 2 et 4 septembre 2016, à la suite de son assignation par les époux [D], n'ont pu interrompre la prescription de l'action de ces derniers, dans la mesure où, comme le juge de la mise en état l'a pertinemment relevé, l'action de la société [J] n'était pas fondée sur les troubles anormaux du voisinage, mais constituait une action récursoire, sans incidence sur le cours de l'action principale de M. et Mme [D].
Par conséquent, l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la société XL Insurance, subrogée dans les droits de M. et Mme [D], fondée sur les troubles anormaux du voisinage.
En revanche, il n'apparaît pas que le syndicat des copropriétaires ait eu connaissance des fissures du mur mitoyen lui appartenant à la même date que les époux [D]. En effet, aucune pièce versée aux débats ne démontre que le syndicat des copropriétaires a été avisé des désordres, y compris après que par un dire du conseil de la société [J] en cours d'expertise, il a été signalé que le mur, dont la propriété était attribuée à tort à M. et Mme [D], appartenait en réalité à la copropriété. Le syndicat des copropriétaires n'a pas été appelé à la cause au cours de l'expertise. En outre, le mur mitoyen avec le fonds [J] est dans une configuration telle qu'il n'est qu'à l'usage des époux [D], dont la maison y est adossée et dont le jardin longe le mur, de sorte que le syndicat des copropriétaires n'était pas en mesure de connaître les désordres sans en être expressément informé.
Des pièces versées, il apparaît qu'il avait connaissance des désordres le 26 mai 2021, date de l'assemblée générale qui a autorisé le syndic à signer la quittance subrogative, mais aucune pièce ne démontre qu'il avait eu connaissance des désordres avant celle-ci, de sorte que cette date doit être considérée comme le point de départ de la prescription quinquennale.
Par conséquent, l'action de la société XL Insurance fondée sur les troubles anormaux du voisinage, en qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, n'est pas prescrite et l'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour rejette l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la cour dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle et rejette l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société XL Insurance Company en sa qualité de personne subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Biscuiterie situé [XXXXXXXX018] à [Localité 21] (69),
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société XL Insurance Company en sa qualité de personne subrogée dans les droits de M. et Mme [D] à l'égard de la société Genius Loci Architectes et de la MAF, de la société Apave Sudeurope et de son assureur la société Lloyd's Insurance Company, de la société ELTS et son assureur la société L'Auxiliaire, de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TP Dauphinois au titre de son recours subrogatoire fondé sur la théorie du trouble anormal de voisinage compte tenu de la prescription de l'action,
- réservé les dépens en fin d'instance,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevables les demandes formées par la société XL Insurance Company en sa qualité de personne subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Biscuiterie situé [XXXXXXXX018] à [Localité 21] (69) à l'égard de la société Genius Loci Architectes et de la MAF, de la société Apave Sudeurope et de son assureur la société Lloyd's Insurance Company, de la société ELTS et son assureur la société L'Auxiliaire, de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TP Dauphinois au titre de son recours subrogatoire fondé sur la théorie du trouble anormal de voisinage,
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en appel,
REJETTE l'ensemble des demandes en appel fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,