Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-44.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.851
Date de décision :
3 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° P 95-44.851 formé par M. André X..., demeurant "Le Panoramic A", Chemin du Clair Logis, 05000 Gap,
II - Sur le pourvoi n° U 95-44.879 formé la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est ..., venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes, en cassation d'un même arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) rendu le 4 septembre 1995 entre eux ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n°P 95-44.851 et U 95-44.879 ;
Attendu que, M. André X... a été engagé à compter du 27 juin 1967, en qualité de démarcheur commercial au bureau du Gap par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, et a été en dernier lieu chef du service "prêts personnels-habitat-promotion immobilière" avec la qualification d'analyste financier;
qu'à la suite d'un audit il a été traduit le 7 mai 1993, devant le conseil de discipline, puis licencié le 11 mai 1993, avec effet immédiat ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement, avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites;
que la cour d'appel, qui a rejeté le moyen du salarié pris de la prescription des faits qui lui étaient reprochés, au motif qu'il ne résultait pas des éléments versés aux débats que la direction ait eu connaissance de ces agissements avant l'audit approfondi réalisé en mars 1993, a fait peser sur le salarié les risques d'une preuve dont il n'avait pas la charge en violation des articles 1315 du Code civil et L. 122-44 du Code du travail;
alors qu'un contrat s'exécute de bonne foi;
qu'il appartient à l'employeur d'exercer son pouvoir de direction et de contrôle au fur et à mesure de l'exécution du contrat et, en cas de manquement constaté, d'exercer son pouvoir disciplinaire;
que l'employeur n'est pas recevable à invoquer pour les sanctionner des faits atteints par la prescription et qu'un simple contrôle exercé en son temps aurait révélés et dont en conséquence l'ignorance est du seul fait du non-exercice par lui de ses prérogatives d'employeur;
qu'en considérant l'employeur fondé à licencier un salarié, pour des faits relatifs à un dépassement de pouvoir commis plus de deux ans auparavant et révélés dans le cadre d'un audit, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, contrairement aux énonciations du moyen que l'employeur avait établi qu'il n'avait pas eu connaissance des faits fautifs avant la date de l'audit soit moins de deux mois avant l'engagement des poursuites ;
Et attendu, ensuite, qu'elle a constaté que le salarié avait commis de graves irrégularités de gestion au cours des années passées ;
qu'en l'état de ces constatations, elle a dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que, de son côté, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'a pour seule obligation que d'énoncer les faits qu'il allègue à l'appui de sa décision, et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si les griefs énoncés dans la lettre revêtent le caractère de faute grave, de sorte qu'en se refusant à qualifier les faits visés dans la lettre de licenciement et en imposant à l'employeur une mention expresse sur la qualification de la faute, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas aux articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail et a violé lesdits articles;
alors, d'autre part, que s'agissant d'une procédure disciplinaire instruite dans le cadre spécial des articles 12 et 13 de la convention collective du Crédit Agricole, la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, se dispenser d'examiner le contenu de la lettre de licenciement qui clôturait la procédure disciplinaire au regard des fautes graves et même des fautes d'une exceptionnelle gravité;
alors, enfin et de toute façon, qu'en attribuant à la formule "vous n'aurez pas de préavis à effectuer" une ambiguïté, sans s'expliquer sur la formule immédiatement précédente qui figurait dans le même courrier, et selon laquelle le licenciement intervenait "à compter de la date de première présentation de la lettre", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas entendu priver le salarié de son droit à préavis puisqu'il le dispensait de l'exécuter;
qu'elle a ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la fixation du litige, par les énonciations de la lettre de licenciement, légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique