Texte intégral
MINUTE N° 22//384
Copie exécutoire à :
- Me Camille ROUSSEL
- Me Anne CROVISIER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02828 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTNG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003819 du 13/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [O] [D] et Madame [W] [X] ont entretenu une relation amoureuse à distance, avec des hauts et des bas à compter de l'année 2014.
Par lettre recommandée dont l'avis de réception été signé par le destinataire le 5 janvier 2016, Madame [X] a sollicité de Monsieur [D] le remboursement de diverses sommes qu'elle lui aurait prêtées entre le mois de mars 2014 et le 6 février 2015, pour un montant total de 4 128,91 euros.
Le 5 avril 2016, le juge du tribunal d'instance de Strasbourg a, sur requête de Madame [X], délivré une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur [D] portant sur ladite somme en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [D] en date du 4 juillet 2016 et il a formé opposition à son encontre par acte réceptionné au greffe le 18 juillet 2016.
L'affaire a été radiée à deux reprises puis rétablie au rôle de la juridiction.
En dernier lieu, Madame [X] a sollicité la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 5 933,41 euros, correspondant au montant des avances qu'elle lui aurait consenties, avec intérêts légaux outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] a résisté à la demande contestant toute obligation à restitution des sommes versées dans son intérêt par Madame [X] et a subsidiairement sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Strasbourg a constaté la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, qu'il a mis à néant, a déclaré non avenue l'ordonnance d'injonction de payer, et a fait droit à l'intégralité des demandes présentées par Madame [X].
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'au travers de divers courriels échangés entre les parties, il apparaissait que Monsieur [D] avait reconnu avoir eu l'aide de Madame [X] et s'était engagé à lui rendre ce qu'elle lui avait prêté.
Monsieur [D] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 26 mai 2021 et par dernières écritures notifiées le 22 février 2022, il conclut à l'infirmation de la décision déférée sauf dans ses dispositions ayant déclaré recevable son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et ayant mis la dite ordonnance à néant et demande à la cour de :
-débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes,
-la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait constater l'existence d'une créance détenue par Madame [X] à son encontre,
-lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
-condamner Madame [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il n'a jamais rien demandé à Madame [X] ; que celle-ci a spontanément payé pour son compte des montants dans le cadre de la relation amoureuse, sans qu'il soit question de remboursement ; que la demande n'est en réalité que la conséquence de la rupture qu'il a initiée en 2016 ; que la procédure devant le tribunal d'instance de Strasbourg a été radiée dans la mesure où les relations amoureuses ont repris un certain temps, puis rétablie après rupture définitive. Il estime avoir subi un harcèlement de la part de Madame [X].
Par dernières écritures notifiées le 31 mars 2022, Madame [X] conclu à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de Monsieur [D] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, l'intimée soutient que si elle a, certes, spontanément proposé son aide, Monsieur [D] l'a acceptée en assurant chaque fois qu'il la rembourserait, ainsi qu'il l'indique dans plusieurs messages par textos ou mails. Elle produit un décompte détaillé de sa créance faisant apparaître des sommes versées pour régler un contentieux avec les Impôts, un contentieux de pension alimentaire, des frais d'ostéopathe, de mutuelle, de santé, un mandat de 500 euros, des contraventions SNCF, le coût d'un billet d'avion vers Tunis, un virement de 500 euros, le remboursement de frais d'hôtel et l'achat d'une voiture pour la famille de Monsieur [D] d'un montant de 1 500 euros ainsi que l'achat de pneus pour une somme de 140 euros. Elle conteste enfin toute forme de harcèlement.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur la demande principale
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil dispose pour sa part que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il appartient à Madame [X] qui allègue l'existence de contrats de prêt consentis au profit de Monsieur [D] de rapporter la preuve de la remise de fonds à ce dernier ou à son bénéfice ainsi que la preuve de l'obligation contractée par celui-ci de rembourser les dits fonds.
Il n'appartient en revanche pas à Monsieur [D] d'établir l'intention libérale de Madame [X]
En l'espèce, si le listings des dépenses engagées, présenté par Madame [X], ne fait dans sa matérialité l'objet d'aucune contestation, si ce n'est pour une nuitée d'hôtel, de la part de Monsieur [D] et au demeurant, chaque dépense a fait l'objet de justificatifs versés aux débats, il n'est pas justifié d'un quelconque engagement pris par Monsieur [D] à rembourser chaque somme portée en compte au moment où la dépense a été exposée.
Or, le contrat de prêt suppose qu'au moment où la chose est délivrée, le destinataire où celui pour lequel la dépense a été exposée, ait manifesté sa volonté de la restituer.
Si Madame [X] soutient que Monsieur [D] acceptait l'aide spontanée qu'elle lui apportait en assurant chaque fois qu'il la rembourserait, elle n'en apporte pas le moindre commencement de preuve.
Il ne peut être tiré des seules énonciations non circonstanciées d'un mail de Monsieur [D] du 27 avril 2014, alors que la relation du couple était sur le point de se rompre, libellé en ces termes : « je te souhaite tout le bonheur du monde, je n'oublierai jamais ton aide que je te rendrai dès que je pourrais merci et bonne continuation... » et d'un texto adressé par celui-ci le 12 août 2015 à Madame [X] en ces termes : « arrête de me saouler avec l'argent je vais te le rendre dès que je peux j'ai ton RIB » la preuve d'une obligation au remboursement de sommes qui ne seront précisées que dans une lettre recommandée du 31 décembre 2015, auxquelles s'ajouteront en cours de procédure celle de 164,50 euros au titre du remboursement de frais d'hôtel pourtant exposés les 13 et 15 juin 2014, celle de 1 500 euros pour prix d'un véhicule pourtant acquis le 10 février 2015 et destiné à la mère de l'intimé et celle de 140 euros pour l'achat de pneus le 12 février 2015.
Dans la mesure où ces deux éléments (mail et texto) ne sont pas contextualisés et où il n'est pas démontré qu'ils ont été adressés en réponse à une demande de paiement précise et chiffrée de Madame [X], il ne peut en être tiré la preuve d'un engagement unilatéral de paiement pris par Monsieur [D] relativement à chacun des postes de la demande.
Il en découle que Madame [X] échoue à rapporter la preuve de l'obligation dont elle se prévaut et que, par infirmation de la décision déférée, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle pour harcèlement
L'engagement de la responsabilité quasi délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil suppose que soit démontrée l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité .
En effet, s'il résulte du document produit en pièce 29 par Monsieur [D] que Madame [X] lui a adressé des messages par textos en quantité abondante entre le 28 août 2015 et le 31 août 2015, il est relevé que l'impression de ce document est dans une police si minuscule que la cour n'est pas en capacité d'en examiner le contenu et donc d'apprécier le contexte dans lequel ces messages ont été adressés et reçus.
En l'état, faute de caractériser l'existence d'une faute et encore moins celle d'un préjudice en ayant résulté, il y a lieu de rejeter la demande de dommages intérêts pour harcèlement formé par Monsieur [D].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens seront infirmées en ce qu'elles concernent les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante sur l'appel principal, Madame [X] sera condamnée aux dépens y relatif conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
Partie perdante sur sa demande reconventionnelle, Monsieur [D] sera condamné aux dépens y afférents.
Eu égard à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [D] à payer à Madame [X] la somme de 5 933,41 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 128,91 euros à compter du 31 décembre 2015 et sur le solde à compter du 7 mars 2017, en ce qu'elle a condamné le défendeur aux dépens y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer et à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE Madame [X] de sa demande en paiement de la somme de 5 933,41 euros en principal et intérêts,
DEBOUTE Madame [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
CONDAMNE Madame [X] aux dépens de première instance y compris ceux afférents à l'injonction de payer,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement,
DEBOUTE Madame [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
DIT n'y avoir lieu en équité à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [D],
CONDAMNE Madame [X] aux dépens de l'appel principal,
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens relatifs à la demande reconventionnelle qu'il a formée à hauteur de cour.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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