Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 7 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/04638 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIV3
S.A.S. [L] [Localité 5]
c/
S.A.R.L. FABRE NOUTARY ET ASSOCIES
S.A.R.L. AUDECA INVEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juin 2021 (R.G. ) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 août 2021
APPELANTE :
S.A.S. [L] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Maître Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée par Maître Delphine DAVID-GODIGNON avocat au barreau de [Localité 5]
INTIMÉES :
S.A.R.L. FABRE NOUTARY ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] - [Localité 2]
S.A.R.L. AUDECA INVEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] - [Localité 2]
représentées par Maître Jean-jacques CALDERINI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Du 16 mai 2014 au 30 septmebre 2014, la SAS [L] [Localité 5] a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur les exercices clos les 31 aout 2010, 31 aut 2011 et 31 aout 2012.
Dans le cadre de ce contrôle, l'inspectrice des finances publiques a indiqué à la société [L] [Localité 5] qu'elle disposait d'un excédent de 18 385 euros au titre de l'impôt sur les sociétés, pour l'exercice clos le 31 aout 2010, qui n'avait fait l'objet d'aucune demande de remboursement ou d'imputation sur les acomptes à venir, de sorte qu'une demande en ce sens était désormais precrite.
Par acte d'huissier en date du 3 avril 2019, la SAS [L] [Localité 5] a fait assigner la SARL Audeca Invest devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour la voir condamner à lui payer la somme principale de 18385 euros, à titre de dommages-intérêts, au titre des conséquences dommageables d'un manquement à ses obligations, dans le cadre d'une mission de présentation des comptes et d'assistance en fiscalité confiée par lettre de mission en date du 7 décembre 2009.
Par conclusions signifiées le 25 octobre 2019, la société Audeca Invest a exposé que le contrat du 07 décembre 2009 avait en réalité été signé par la SARL Fabre Noutary et Associés.
Par acte d'huissier de justice du 30 octobre 2019, la société [L] [Localité 5] a fait assigner la société Fabre Noutary et Associés devant le même tribunal afin d'obtenir la condamnation in solidum de cette dernière et de la société Audeca Invest au paiement de la somme de 18 385 euros. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2019F01245.
Par jugement en date du 18 juin 2021, le tribunal a :
- joint les affaires enrôlées sous les numéros 2019F00410 et 2019F01245,
- débouté la société [L] [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes contre la société Audeca Invest,
- constaté la prescription de l'action de la société [L] [Localité 5] contre la société Fabre Noutary et Associés,
- débouté la société [L] [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes contre la société Fabre Noutary et Associés,
- condamné la société [L] [Localité 5] à payer à la société Fabre Noutary et Associés la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [L] [Localité 5] à payer à la société Audeca Invest la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [L] [Localité 5] au paiement des dépens.
Par déclaration en date du 10 août 2021, la société [L] [Localité 5] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Fabre Noutary et Associés et la société Audeca Invest.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 13 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées par la société [L] [Localité 5] le 8 novembre 2021,
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 aout 2023, la société [L] [Localité 5], demande à la cour de :
vu les articles, 2224 et 2241 du code civil,
vu l'ancien article 1147 du code civil,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer recevable et fondé son appel interjeté,
- y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise,
- et, statuant à nouveau,
- dire et juger que son action contre la société Fabre Noutary et Associés est recevable car non prescrite,
- dire et juger que la société Fabre Noutary et Associés et la société Audeca Invest ont manqué à leurs obligations contractuelles,
- constater le préjudice subi par elle,
- condamner in solidum la société Fabre Noutary et Associés et la société Audeca Invest à lui payer la somme de 18 385 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2017 de la mise en demeure outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance,
- débouter la société Fabre Noutary et Associés et la société Audeca Invest de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, ajoutant aux précédentes conclusions seulement sur la demande de rejet des écritures adverses, et auxquelles la cour se réfère expressément, la société Fabre Noutary et Associés et la société Audeca Invest, demandent à la cour de :
Avant dire droit,
A titre principal,
- dire et juger que les conclusions d'appelant n°2 notifiées par la société [L] [Localité 5] le 28 août 2023 sont irrecevables en raison de leur communication tardive ;
En conséquence,
- écarter les conclusions d'appelant n°2 notifiées par la société [L] [Localité 5] le 28 août 2023 des débats.
A titre subsidiaire,
- ordonner la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture ;
En conséquence,
- fixer la nouvelle date de clôture à une date ultérieure.
à titre principal,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 18 juin 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
subsidiairement si la cour considérait que les demandes de l'appelant sont recevables,
- débouter la société [L] [Localité 5] de toutes ses demandes du fait de l'absence de faute et de l'absence de préjudice indemnisable,
- en tout état de cause,
- débouter la société [L] [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [L] [Localité 5] aux entiers dépens et à une indemnité de 2 000 euros à chaque défendeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des dernières conclusions de la société Jules [Localité 5] notifiées le 28 aout 2023 :
1-Selon les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
2- En l'espèce, le greffe a notifié aux parties par message électronique du 18 octobre 2022 un avis d'audience pour le mardi 13 septembre 2023, l'ordonnance de clôture étant annoncée pour le 30 août 2023.
3- La société [L] [Localité 5] a notifié par message électronique du 28 aout 2023 à 19 heures des conclusions d'appelant n°2, dans lesquelles elle ne se bornait pas à répondre aux précédentes conclusions des sociétés intimées, notifiées 18 mois auparavant, le 7 février 2022, mais complétait de manière substantielle son argumentation (en pages 10, 11 et 12) en ce qui concerne le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité, et en pages 15 et 16 l'argumentation relative à la confusion qu'aurait entretenue les sociétés intimées quant à leur dénomination respective.
4- Ces conclusions n'ont pas été notifiées en temps utile, au sens de l'article 15 précité, puisqu'elles sont intervenues en fin de journée du lundi 28 aout 2023, en période de vacations, privant ainsi les sociétés intimées de la possibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement, durant la seule journée du mardi 29 aout 2023.
5- Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions notifiées n°2 notifiées par la société [L] [Localité 5] le 28 aout 2023.
La cour statuera au vu des conclusions de l'appelante notifiées le 8 novembre 2021.
Sur la demande formée à l'encontre de la société Audeca Invest :
6- Par des motifs détaillés et pertinents qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel et que la cour fait siens, le tribunal a retenu à bon droit que la lettre de mission avait été signée le 7 novembre 2009 entre la SAS [L] [Localité 5] et la SARL Fabre Noutary et associés au capital de 300 000 euros immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 402 893 309, code NAF 69202 activités comptables, et non avec la SARL Audeca Invest, au capital de 750 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 518 904 222, code NAF 70102, activités des sièges sociaux.
Il sera seulement ajouté que l'utilisation de l'enseigne AUDECA n'empêchait pas la société [L] [Localité 5] d'avoir une connaissance précise de son cocontractant, au vu des renseignements précités, figurant au pied de la page 1 de la lettre de mission, à l'exclusion de toute référence à la SARL Audeca Invest.
7- En l'absence de lien contractuel, et de toute allégation d'un fait imputable à la société Audeca Invest, en lien de causalité avec le préjudice invoqué par la société [L] [Localité 5], le tribunal a rejeté à juste titre les demandes formées à l'encontre de cette société.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande formée à l'encontre de la société Fabre Noutary et associés :
Sur la recevabilité :
8- La société appelante fait grief au jugement d'avoir considéré son action comme prescrite, en retenant la date du 21 octobre 2014 comme celle du point de départ du délai de prescription, alors, selon elle, qu'elle a seulement acquis à la date du 27 novembre 2014 la conviction du préjudice subi à la suite de vérifications complémentaires.
9- Les sociétés intimées répliquent que le courriel adressé par l'inspectrice des finances publiques le 21 octobre 2014 contenait tous les éléments permettant à la société de connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
Sur ce :
10- Selon les dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce, applicables aux actions en responsabilité exercées contre les sociétés d'expertise-comptable, 'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'
Il est par ailleurs constant que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
11- En l'espèce, dans son courriel adressé le 21 octobre 2014 à 16h29 (pièce 4 de l'appelante), Mme [F] [O], inspectrice spécialisée des finances publiques en charge du contrôle de la société [L] [Localité 5], a informé Mme [C] [L] que cette société avait bien un excédent de 18'385 euros au titre de l'impôt sur les sociétés clos en 2010, qu'aucun remboursement ni demande d'imputation n'avait été demandé par la société, et que d'après le service gestionnaire, une régularisation n'était plus possible pour cette somme car l'exercice 2010 était prescrit.
Mme [O] précisait ensuite que pour l'exercice clos le 31 août 2011, l'excédent de 15'221 euros avait bien été imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant, que pour l'exercice clos le 31 août 2012, la restitution de 11'989 euros avait été demandée par la société mais se trouvait en attente, et qu'il en était de même pour l'excédent de l'exercice clos le 31 août 2013 dont le montant était de 37'779 euros, également en attente de restitution à la société.
Cette information, claire et détaillée, délivrée après consultation du service gestionnaire du dossier (SIE), constituait la révélation du dommage subi par la société [L] [Localité 5].
12- La société [L] [Localité 5] en avait d'ailleurs parfaitement conscience puisque dans son courrier adressé le 7 novembre 2014 à son expert-comptable, elle indiquait avoir ouvert un dossier auprès de sa protection juridique, et le mettait en demeure d'ouvrir lui-même un dossier de sinistre pour les 18'385 euros correspondant à la liquidation de l'impôt sur les sociétés de 2010 non effectuée et non imputée, en ajoutant que sa responsabilité était donc en cause.
13- La société appelante ne justifie nullement en quoi la révélation de son dommage aurait pu être différée jusqu'à la réponse apportée par la société d'expertise-comptable le 20 novembre 2014, puisque précisément, cette dernière y contestait toute responsabilité, en indiquant que le solde positif au titre de l'impôt sur les sociétés au 31 aout 2011 faisait ressortir un solde positif de 18857 euros non prescrit, qui aurait dû être imputé sur le solde d'impôt sur les société du 31 aout 2012, date à laquelle elle n'était plus en charge de la présentation des comptes.
14- Elle ne justifie par ailleurs d'aucune autre vérification personnelle, postérieure au 21 octobre 2014, qui aurait pu modifier sa connaissance du dommage subi (aucune pièce ayant date certaine n'étant produite sur ce point) et elle fonde d'ailleurs son argumentation sur les informations obtenues lors du contrôle fiscal, sans justifier de l'introduction d'une procédure contentieuse dont le résultat aurait pu différer la certitude du dommage.
15- C'est en vain que la société appelante invoque une interruption de la prescription qui aurait pu résulter de l'assignation délivrée le 3 avril 2019 à la société Audeca Invest.
En effet, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire, de sorte que l'action engagée le 3 avril 2019 à l'encontre de la société Audeca Invest ne peut en aucun cas avoir interrompu la prescription à l'égard de la société Fabre Noutary & associés, qui n'était pas partie à cette instance.
16- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action de la société [L] [Localité 5].
Sur les demandes accessoires :
17- Echouant en ses prétentions, la société [L] [Localité 5] supportera les dépens d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer aux sociétés Audeca Invest et Fabre Noutary et associés, ensemble, une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle accordée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les conclusions notifiées n°2 notifiées par la société [L] [Localité 5] le 28 aout 2023,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [L] [Localité 5] à payer aux sociétés Audeca Invest et Fabre Noutary et associés la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société [L] [Localité 5] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président