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Cour administrative d'appel de Douai, 18 octobre 2022. 22DA01485

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA01485

Date de décision :

18 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement. Par un jugement n° 2202541 du 20 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, M. A, représenté par Me Danset-Vergoten, déclare se désister de sa requête. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danset-Vergoten. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Douai, le 18 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier

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