Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-21.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.131
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Thérèse Y..., née B..., demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de Mlle Z..., Henriette X..., demeurant ... (Mayenne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi après invitation des parties à présenter leurs observations :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une fin de non-recevoir ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que Alice A... est décédée le 6 février 1983, laissant pour lui succéder sa soeur, Z... Aulard ; que celle-ci est décédée le 14 avril 1983 ; que son testament olographe du 13 mars 1983, est ainsi rédigé : "Je lègue à ma nièce, Marguerite X..., ... un appartement ..., ... , et toutes mes affaires" ; que Mme X... a assigné Mme Y... titulaire d'une procuration générale donnée par Alice A..., en remboursement des sommes que celle-ci avait prélevé sur les comptes d'Alice A... au moment du décès de cette dernière ; que Mme Y... a dénié à Mme X... qualité pour agir en soutenant qu'elle n'était que légataire à titre particulier de Z... Aulard de sorte qu'elle n'avait pas reçu de droits dans la succession d'Alice A... ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a jugé que Mme X..., en sa qualité de légataire de Z... Aulard, est recevable à agir en revendication des biens dépendant de la succession d'Alice A... ; que la cour d'appel a invité les parties à conclure au fond sur la demande de Mme X... et a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état ;
Attendu cependant que l'arrêt attaqué, qui a seulement statué sur une fin de non-recevoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit, à défaut de disposition spéciale, que le pourvoi formé par Mme Y..., indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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