Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-17.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.155
Date de décision :
30 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y... Yee, demeurant ... de la Réunion (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit :
18/ de M. B..., demeurant Savannah à Saint-Paul (La Réunion),
28/ de M. C..., demeurant Bois Rouge, Bellemene à Saint-Paul (La Réunion),
38/ de M. Houssen X..., mandataire liquidateur de M. Z..., ... (La Réunion),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y... Yee, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. Y... Yee, architecte, chargé par M. A..., maître de l'ouvrage, de la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un immeuble, n'avait pas mis en garde son client contre le choix d'un entrepreneur n'ayant pu achever les travaux du fait de sa mauvaise gestion et avait laissé le maître de l'ouvrage s'engager irrévocablement envers cet entrepreneur sur un échéancier d'acomptes sans rapport avec l'évolution prévisible du chantier, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que l'architecte avait manqué à son obligation de surveillance mais à son obligation générale de conseil applicable à tous les aspects de la construction, a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... Yee à payer à M. A... la somme de huit mille
francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique