Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04082 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHT6
MINUTE n° : 2024/ 375
DATE : 14 Août 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. MARIE PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son gérant M. [G] [N]
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
S.C.I. MARIE PATRIMOINE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 janvier 2022 à effet le 15 février 2022, la SCI MARIE PATRIMOINE a donné à bail à Monsieur [L] [E] un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 110 euros, outre les provisions sur charges.
Monsieur [L] [E] ayant laissé certains loyers impayés, la SCI MARIE PATRIMOINE lui a fait délivrer le 23 février 2024, un commandement de payer la somme de 500 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par actes du 13 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI MARIE PATRIMOINE a fait assigner Monsieur [L] [E], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant et de fixer une indemnité d'occupation à hauteur de 110 euros par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 840,50 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au mois d’avril 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal, de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 au cours de laquelle le demandeur a maintenu ses demandes et moyens. Bien qu’assigné par acte remis à étude, Monsieur [L] [E] n’a pas comparu. A l’issue de cette audience, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de la décision au 14 août 2024.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Une clause résolutoire est insérée au contrat de location du 17 janvier 2022.
Monsieur [L] [E] n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 mars 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité d'occupation provisionnelle, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 110 euros à compter du 24 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, au vu des pièces versées aux débats, la part non sérieusement contestable de la créance s’élève à la somme de 800 euros, à laquelle Monsieur [L] [E] sera condamné à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnité d’occupation impayés arrêtés au 30 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le surplus de la demande, soit la somme de 40,50 euros (= 30,40 + 10,10 au vu du décompte signifié avec l’assignation à la partie adverse) correspondant aux taxes d’ordure ménagère 2023 et foncière 2024, constitue une fraction sérieusement contestable de la créance dans la mesure où le paiement ne résulte d’aucune clause figurant au contrat de location. En outre, le montant actualisé n’ayant pas été signifié au défendeur absent, il ne peut en être tenu compte.
Monsieur [L] [E] sera condamné aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 17 janvier 2022 à effet le 15 février 2022, entre Monsieur [L] [E] et la SCI MARIE PATRIMOINE à la date du 24 mars 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la Monsieur [L] [E] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] à payer à la SCI MARIE PATRIMOINE une indemnité d'occupation provisionnelle d’un montant de 110 euros à compter du 24 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] à payer à la SCI MARIE PATRIMOINE une provision de 800 euros à valoir sur le montant des loyers et indemnité d’occupation impayés arrêtés au 30 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] à payer à la SCI MARIE PATRIMOINE une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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