Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diac, société anonyme, dont le siège est ... le Grand,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de M. Laurent X...
Z..., demeurant Beaufort-sur-Doron, 73270 Arèches,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 136-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous-seing privé, la société Diac a consenti à la société Vision II (la société) un contrat de location portant sur un véhicule ; que par acte séparé du 12 septembre 1991, le bailleur a obtenu le cautionnement solidaire de M. Y..., gérant de la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la société Diac a assigné la caution en exécution de son engagement ; que la cour d'appel a constaté que la mention manuscrite figurant sur l'acte de cautionnement n'était pas de la main de M. Y..., mais que celui-ci était l'auteur de la signature apposée au bas de cet acte ;
Attendu que pour débouter la société Diac, l'arrêt retient que le fait que M. Y... ait signé le contrat de location en sa qualité de gérant ne constitue pas un élément de preuve suffisant, extrinsèque à l'acte de cautionnement, de nature à compléter ce commencement de preuve par écrit, que le contrat de location non daté qui fait suite à une demande de location dont il est constant qu'elle n'a pas été signée par M. Y..., contient des renseignements plus que sommaires, ne donnant manifestement pas au souscripteur une connaissance pleine et entière de l'étendue de ses obligations financières, notamment en cas de défaillance, alors surtout que les conditions générales de location n'ont pas été spécialement approuvées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la qualité de gérant ayant signé le contrat de location sous la mention "le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales stipulées ci-dessus et au verso qu'il approuve" constituait un élément extrinsèque de nature à compléter le commencement de preuve par écrit constitué par l'acte signé par la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X...
Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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