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Cour de cassation, 25 mars 1997. 89-70.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.249

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X... épouse Le Goaer, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juin 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Indre et Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Tours, au profit de la commune de Saint-Avertin, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 37551 Saint-Avertin, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Saint-Avertin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative contre les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 23 mai 1989 et l'arrêté de cessibilité du 12 juin 1989, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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