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Cour de cassation, 21 février 1990. 88-13.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.188

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 329 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 1988), que les travaux d'agrandissement et d'aménagement d'un hospice ont été confiés, en 1963-1964, à M. Y..., architecte, depuis décédé et ayant comme héritière Mme veuve Y..., assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF), et à l'entreprise Jacquemart qui a chargé M. X..., ingénieur, des études de béton armé, sous le contrôle de l'architecte ; que des désordres étant apparus avant réception, le tribunal administratif de Lille a, par jugement du 23 août 1972, condamné l'architecte et l'entrepreneur à réparer les dommages, chacun pour une part ; que la MAF ayant, en 1973, payé les condamnations mises à la charge de l'architecte, Mme veuve Y... a, par acte du 23 novembre 1983, assigné M. X... en responsabilité quasi délictuelle pour avoir le remboursement des sommes versées et la MAF, par conclusions du 17 avril 1983, est volontairement intervenue à l'instance ; Attendu que, pour déclarer l'intervention de la MAF irrecevable, l'arrêt retient que, du fait de l'irrecevabilité de la demande de Mme veuve Y... pour défaut de qualité à agir, la demande de l'assureur, intervenant principal, est elle-même irrecevable comme n'ayant plus de support ; Qu'en statuant ainsi, alors que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la MAF, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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