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Tribunal Administratif de Besançon, 21 octobre 2024. 2401441

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2401441

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura : - à titre principal, d'accorder le regroupement familial sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 8 octobre 2024, le préfet du Jura, d'une part, informe le tribunal que par un arrêté du 9 août 2024, l'arrêté du 11 juin 2024 a été retiré et, d'autre part, conclut au rejet de l'ensemble de la requête. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête à l'exclusion de ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Jura. Fait à Besançon le 21 octobre 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2401441

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