Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Allianz du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Novalis, institut de prévoyance, et la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2011), qu'Erhan X... a été victime d'un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur) ; que les ayants droit de la victime, son épouse, Mme Annie Y..., ses quatre enfants ainsi que ses sept petits-enfants (les consorts X...) ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices économiques ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à chacun des enfants d'Erhan X... la somme de 61 171 euros et à chacun de ses petits-enfants la somme de 6 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de donations futures, alors, selon le moyen, que seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la chance perdue doit être réelle et sérieuse pour être indemnisable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les enfants et petits-enfants d'Erhan X... avaient perdu une chance, évaluée à 50 %, de bénéficier de donations supplémentaires leur permettant d'alléger les frais de succession, après avoir cependant relevé qu'Erhan n'avait laissé aucun document sur ses intentions à ce sujet, qu'il aurait pu avoir d'autres projets ou être empêché de continuer ces donations par des difficultés de santé ou des accidents ; qu'il en résultait que la perte de chance alléguée par les héritiers n'était ni réelle ni sérieuse, puisqu'aucun élément ne permettait de retenir qu'Erhan X... avait l'intention de procéder à de nouvelles donations ; qu'en retenant néanmoins une perte de chance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'Erhan X... et son épouse avaient tous deux, avant le décès de la victime, consenti des donations au profit de leurs enfants et de leurs petits-enfants, à l'exception pour ces derniers des deux plus jeunes, en deux ou trois donations par enfant, d'octobre 1995 à novembre 2000, à chacun de leurs fils la somme totale de 172 520 euros et à chacune de leurs filles la somme de 173 665 euros ; que les époux X... ont tous deux opéré une donation le 17 novembre 2000, au profit des cinq aînés de leurs petits-enfants pour la somme de 30 496, 97 euros chacun ; que compte tenu des donations déjà effectuées et du patrimoine des époux X... d'un montant, selon l'expert, de 5 857 012 euros, dont 4 636 482 euros en valeurs mobilières, les enfants et petits-enfants de la victime ont perdu une chance de bénéficier de nouvelles donations de la part de leur père et grand-père et ainsi d'alléger les frais de sa succession ; que cette perte de chance sera fixée à 50 % pour tenir compte du fait qu'Erhan X... n'a laissé aucun document sur ses intentions à ce sujet, qu'il aurait pu avoir d'autres projets ou être empêché de continuer ces donations par des difficultés de santé ou des accidents ; que l'expert comptable a évalué le surcoût des droits de succession dus à l'impossibilité pour la victime de continuer à faire des donations à ses enfants et petits-enfants à la somme globale de 171 227 euros ; que pour tenir compte de l'âge exact d'Erhan X... lors de son décès, 63 ans, et de l'évolution, non contestée, des dispositions fiscales, les sommes demandées par les consorts X... seront retenues ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, a pu déduire l'existence d'une perte de chance pour les consorts X... de bénéficier de nouvelles donations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deux moyens réunis du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter à un certain montant les sommes que l'assureur est condamné à verser au titre de la perte de chance liée à l'incidence fiscale de bénéficier de donations futures et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs nons fondés de violation de l'article 6 de la loi 5 juillet 1985 et d'un défaut de base légale au regard du même texte et d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le juge du fond de l'existence et du montant des préjudices allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz à verser à chacun des enfants de monsieur X... la somme de 61. 171 euros et à chacun des petits-enfants de monsieur X... la somme de 6. 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de donations futures ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites et notamment du rapport établi par le cabinet Europe expertise assurance mandaté par la société Allianz que monsieur et madame X... étaient mariés sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage ; qu'une donation au dernier conjoint survivant avait été faite entre époux et que monsieur et madame X... avaient tous deux avant le décès de la victime, consenti des donations au profit de leurs enfants et de leurs petits-enfants à l'exception pour ces derniers des deux plus jeunes ; que monsieur X... a ainsi donné en deux ou trois donations par enfant d'octobre 1995 à novembre 2000, à chacun de ses fils la somme totale de 172. 520 euros et à chacune de ses filles la somme de 173. 665 euros ; que les époux X... ont tous deux opéré une donation le 17 novembre 2000, au profit des cinq aînés de leurs petits-enfants pour la somme de 30. 496, 97 euros chacun ; que compte tenu des donations déjà effectuées et du patrimoine des époux X... d'un montant, selon l'expert de 5. 857, 012 euros, dont 4. 636, 482 euros en valeurs mobilières, les enfants et petits-enfants de la victime ont perdu une chance de bénéficier de nouvelles donations de la part de leur père et grand-père et ainsi d'alléger les frais de sa succession ; que cette perte de chance sera fixée à 50 % pour tenir compte du fait que monsieur X... n'a laissé aucun document sur ses intentions à ce sujet, qu'il aurait pu avoir d'autres projets ou être empêché de continuer ces donations par des difficultés de santé ou des accidents ; que l'expert comptable a évalué le surcoût des droits de succession dus à l'impossibilité pour monsieur Erhan X... de continuer à faire des donations à ses enfants et petits-enfants à la somme globale de 171. 227 euros ; que les consorts estiment ce surcoût à la somme de 122. 342 euros par enfant et 12. 000 euros par petit-enfant ; que pour tenir compte de l'âge exact de monsieur Erhan X... lors de son décès, 63 ans, et de l'évolution des dispositions fiscales qui ne sont pas contestées par la société ACF, les sommes demandées par les consorts X... seront retenues ; que chacun des quatre enfants de la victime recevra donc la somme de 61. 171 euros et il sera alloué pour chacun des petits-enfants, celle de 6. 000 euros ;
ALORS QUE seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la chance perdue doit être réelle et sérieuse pour être indemnisable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les enfants et petits-enfants de monsieur X... avaient perdu une chance, évaluée à 50 %, de bénéficier de donations supplémentaires leur permettant d'alléger les frais de succession, après avoir cependant relevé que ((monsieur X... n'a (vait) laissé aucun document sur ses intentions à ce sujet, qu'il aurait pu avoir d'autres projets ou être empêché de continuer ces donations par des diffcultés de santé ou des accidents)) (arrêt, p. 5 § 2 in fine) ; qu'il en résultait que la perte de chance alléguée par les héritiers n'était ni réelle ni sérieuse, puisqu'aucun élément ne permettait de retenir que monsieur X... avait l'intention de procéder à de nouvelles donations ; qu'en retenant néanmoins une perte de chance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Moyens produits au pourvoi incident par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 61. 171, 00 € au profit de chacun des enfants de M. X... et à 6. 000, 00 € au profit de chacun de ses petits-enfants les sommes que la société ALLIANZ IARD à été condamnée à verser aux Consorts X... au titre de la perte de chance liée à l'incidence fiscale de bénéficier de donations futures ;
Aux motifs que : « il ressort des pièces produites et notamment du rapport établi par le cabinet EUROPE EXPERTISES ASSURANCE mandaté par la société AGF que Monsieur et Madame X... étaient mariés sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage, qu'une donation au dernier conjoint survivant avait été faite entre époux et que Monsieur et Madame X... avaient tous deux avant le décès de la victime, consenti des donations au profit de leurs enfants et de leurs petits-enfants à l'exception pour ces derniers, des deux plus jeunes. Monsieur X... a ainsi donné, en deux ou trois donations par enfant, d'octobre 1995 à novembre 2000, à chacun de ses fils la somme totale de 172. 520 € et à chacune de ses filles la somme de 173. 665 €. Les époux X... ont tous deux opéré une donation, le 17 novembre 2000, au profit des cinq aînés de leurs petits-enfants pour la somme de 30. 496, 97 € chacun.
Compte tenu des donations déjà effectuées et du patrimoine des époux X... d'un montant selon l'expert de 5. 857. 012 € dont 4. 636. 482 € en valeurs mobilières, les enfants et petits-enfants de la victime ont perdu une chance de bénéficier de nouvelles donations de la part de leur père et grand père et ainsi d'alléger les frais de sa succession. Cette perte de chance sera fixée à 50 % pour tenir compte du fait que Monsieur X... n'a laissé aucun document sur ses intentions à ce sujet, qu'il aurait pu avoir d'autres projets ou être empêché de continuer ces donations par des difficultés de santé ou des accidents.
L'expert comptable a évalué le surcoût des droits de succession dû à l'impossibilité pour Monsieur Erhan X... de continuer à faire des donations à ses enfants et petits-enfants à la somme globale de 171. 227 €. Les consorts X... estiment ce surcoût à 122. 342 € par enfant et 12. 000 € par petit-enfant.
Pour tenir compte de l'âge exact de Monsieur Erhan X... lors de son décès, 63 ans, et de l'évolution des dispositions fiscales qui ne sont pas contestées par la société AGF, les sommes demandées par les consorts X... seront retenues.
Chacun des quatre enfants de la victime recevra donc la somme de 61. 171 € et il sera alloué pour chacun des petits-enfants celle de 6. 000 €.
Les tiers payeurs ne versant aucune indemnité à ce titre, il n'y a pas lieu d'imputer sur les indemnités fixées, les prestations qu'ils ont versées.
Madame X... qui bénéficiait d'une donation au dernier conjoint survivant, ne justifie pas en revanche qu'elle aurait pu faire l'objet d'autres mesures destinées à alléger les droits de la succession de son mari, et les intérêts et frais de l'emprunt qu'elle a souscrit pour régler les honoraires et droits de succession ne peuvent être mis à la charge de la société AGF dans la mesure où ils résultent du choix fait par elle de ne pas vendre une partie des valeurs mobilières qu'elle détenait afin d'éviter des moins values et des manques à gagner » ;
1. Alors que, d'une part, la Cour d'appel a souverainement constaté que M. et Mme X... avaient tous, deux avant le décès de la victime, consenti des donations au profit de leurs enfants et de leurs petits-enfants à l'exception, pour ces derniers, des deux plus jeunes, que M. X... avait ainsi donné, en deux ou trois donations par enfant, d'octobre 1995 à novembre 2000, à chacun de ses fils la somme totale de 172. 520, 00 € et à chacune de ses filles la somme de 173. 665, 00 € et que les époux X... avaient, tous deux, opéré une donation, le 17 novembre 2000, au profit des cinq aînés de leurs petits-enfants pour la somme de 30. 496, 97 € chacun ; qu'il résultait de ces constations qu'à chaque fois qu'il avait été en mesure de le faire sur les cinq années qui avaient précédé son décès, M. X... avait consenti des donations en franchise de droits à ses enfants et à ses petits-enfants et que, et s'il n'en avait pas consenti pour ses deux derniers petits enfants, c'était uniquement parce que ceux-ci n'étaient pas encore nés au moment de son décès ; que la poursuite de ces donations présentait, ainsi, un caractère certain ; que, dès lors, en ayant refusé de reconnaître l'existence d'un préjudice complet subi par les enfants et petits-enfants de M. X... et en ayant, au contraire, limité celui-ci à une perte de chances de 50 %, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2. Alors que, d'autre part, en s'étant fondée sur la seule circonstance tirée de l'absence de donations que son mari aurait pu lui consentir, à elle personnellement, pour rejeter la demande en indemnisation au titre du préjudice sur les frais de succession présentée par Mme veuve X... sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle incidence fiscale auraient eu, pour cette même veuve, les donations aux enfants et petits-enfants que son mari et elle auraient continué à effectuer si M. X... n'était pas décédé prématurément, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les Consorts X... de leurs demandes de dommages-intérêts contre la société ALLIANZ IARD, venant aux droits des AGF ;
Aux motifs propres que : « les consorts X... ne justifient pas d'un abus de la société AGF susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts, ils seront déboutés de leur demande à ce titre » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « les demandeurs n'établissent pas l'existence de faute des AGF leur ayant causé un préjudice distinct de celui réparé par le doublement des intérêts » ;
Alors que en ne répondant au moyen tiré de ce que les AGF avaient systématiquement abusé de délais anormalement longs pour traiter le dossier de leurs interlocuteurs, de ce qu'après avoir donné un accord sur le principe de l'expertise contradictoire amiable, elles avaient exigé, au préalable, une analyse détaillée des demandeurs, puis, après avoir sollicité un travail de techniciens, avaient refusé de communiquer le rapport contradictoire amiable, de ce qu'elles avaient formulé de nombreuses propositions sans jamais en expliciter les sources, se retranchant systématiquement derrières des « usages », de ce qu'elles avaient attendu d'être assignées en justice pour procéder au règlement des sommes qu'elles avaient déjà proposées au titre de l'indemnisation des préjudices moraux, de ce qu'elles avaient attendu un incident pour communiquer le rapport d'expertise et verser la provision correspondant à leur valorisation du préjudice économique de Mme X..., de qu'elles avaient ensuite attendu le 8 septembre 2006 pour conclure au fond et de ce qu'elles n'avaient toujours pas exécuté la décision rendue en première instance dans sa totalité, de sorte que les AGF avaient fait preuve de mauvaise foi et adopté un comportement fautif générateur d'un préjudice moral important pour chacun des appelants compte tenu, notamment, du cadre dans lequel s'étaient inscrits ces échanges et de la procédure en cours (conclusions, p. 14), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.