Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée SOFIM,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée SOFIM, dont le siège est à Alençon (Orne), ...,
2°) de l'INSTITUTION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE DES SALARIES (IGRS), dont le siège est à Olivet (Loiret), société anonyme des QUATRE VENTS,
3°) de M. Charles, Marie X..., demeurant ... à Saint-Lô (Manche), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée SOFIM,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. A... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société SOFIM, l'Institution générale interprofessionnelle de retraite des salariés et M. Y... ès qualités ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 21 mai 1987) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir à l'égard de la société SOFIM une procédure de redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, qu'en cas de défaillance de l'intimé, le président de la juridiction doit s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis que celui-ci a été avisé de la date d'audience afin, le cas échéant, d'ordonner son assignation à une audience ultérieure ; que faute d'avoir recherché si M. A..., en qualité de représentant des créanciers, avait disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense et s'il n'y avait pas lieu d'ordonner son assignation à une audience ultérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 161 du premier décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. A..., qui n'a pas constitué avoué, a été régulièrement avisé de la procédure ; que la cour d'appel a donc procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de défaillance de
l'intimé, les juges du fond doivent s'assurer du bien-fondé de la demande de l'appelant sans pouvoir tirer argument de la défaillance de l'intimé ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 472 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge peut constater l'état de cessation des paiements, quand bien même il ne connaîtrait pas le montant exact du passif, dès lors qu'il est établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif au moyen de son actif disponible ; qu'ayant omis de rechercher si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'état de cessation des paiements de la société SOFIM n'est pas démontré, le seul créancier poursuivant connu, apparemment désintéressé, déclarant s'en rapporter à justice ; qu'en l'état de ces constatations qui font apparaître que la société SOFIM n'avait plus, au jour de l'arrêt, aucune dette exigible à laquelle elle n'ait été en mesure de faire face avec son actif disponible, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué dans la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est donc inopérant en sa première branche et mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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