Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-19.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.256
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant à Goimpy, Saint-Léger-des-Aubes (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de :
1 / Mme Simone X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
2 / M. Marcel Z..., demeurant ...Ecole à Le Gue de Longroi (Eure-et-Loir) défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Jean Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de M. Marcel Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1993), que les époux X... ont, en 1960, donné à bail des parcelles de terre à leur fille, Simone, et à leur gendre, M. Jean Z..., en qualité de preneurs solidaires ;
qu'après le décès de ses parents, Mme X..., devenue propriétaire des terres en 1977, a fait donation de la nue-propriété à son fils, Marcel Z..., en 1981 ;
qu'à la suite du divorce, en 1989, sur assignation, délivrée en 1986, des époux Y..., le tribunal de grande instance, par jugement du 28 février 1991, devenu définitif, a reconnu la qualité de preneur à M. Jean Z..., celle d'usufruitière à Mme X... et celle de nu-propriétaire à M. Marcel Z... ;
que Mme X... a assigné son ex-époux devant le tribunal des baux ruraux en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, de 1986 à 1990, après deux mises en demeure restées sans effet ;
Attendu que M. Jean Z... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "1 / qu'en vertu de l'article 1301, alinéa 3, du Code civil, la confusion qui s'opère dans la personne du créancier profite à ses codébiteurs solidaires pour la partie dont il est débiteur ;
qu'il en résulte que le débiteur solidaire devenu créancier ne peut agir contre son codébiteur que pour réclamer le surplus de la dette, déduction faite de la part lui incombant ;
qu'en décidant qu'il pouvait réclamer la totalité de la dette au motif erroné que la même personne ne peut être à la fois propriétaire et locataire, l'arrêt attaqué a violé l'article précité ;
2 / que, faute d'avoir recherché, comme l'y invitait M. Z..., si le courrier du notaire à Mme X... du 19 septembre 1989 n'établissait pas la renonciation de Mme X... à réclamer les fermages correspondant aux quatre années visées par les mises en demeure, à savoir 1986 à 1989, en contrepartie de la prise en charge des impôts fonciers qui incombaient normalement au bailleur, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que, faute d'avoir répondu au moyen selon lequel les fermages constituaient une dette de l'indivision post-communautaire existant alors entre M. Z... et Mme X... et non une dette propre de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en s'abstenant d'examiner l'absence de bonne foi de la bailleresse invoquée par M. Z..., afin d'éviter la résiliation du bail, et notamment l'attitude délibérée de celle-ci pour lui faire croire qu'il n'était pas redevable des fermages litigieux et ensuite les lui réclamer, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5 / que la clause du bail ne prévoyant pas la résolution de plein droit, le juge devait apprécier si celle-ci, au regard des circonstances de l'espèce, était justifiée ;
qu'en s'abstenant de le faire, l'arrêt attaqué est également privé de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre du notaire, du 19 septembre 1989, ne pouvait valoir preuve de ce que M. Z... était définitivement exempté de payer les fermages en contrepartie des impôts fonciers et relevé, répondant aux conclusions, que les terres, objets du bail, constituaient des biens propres à Mme X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que Mme X... était fondée à réclamer, à son ex-époux, le paiement des fermages en contrepartie de l'exploitation des terres dont il avait l'usage exclusif depuis le 11 mars 1986, date d'effet du divorce, et en jugeant, à bon droit, que l'offre de payer à Mme X... le montant des sommes dont la cour d'appel le reconnaîtrait débiteur au titre du fermage ne pouvait être retenue parce que tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean Z..., envers Mme X... et M. Marcel Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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