Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2024
N° RG 22/02011
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIZE
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
Société SERVIER FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 17/03466
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas HOLLANDE
Me Sandrine LOSI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [U]
né le 19 février 1974 à [Localité 5] (38)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469, substitué à l'audeince par Me Benjamin DELSAUT, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Société SERVIER FRANCE
N° SIRET : 402 232 169
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 et Me Thomas SALOME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué à l'audeince par Me Stéphanie TONDREAU, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été engagé par la société Surval, devenue Servier France, en qualité d'attaché information, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2008.
Filiale du groupe Servier qui exerce des activités de recherche et développement, de production chimique et pharmaceutique, de promotion et de commercialisation de médicaments, la société Servier France exerce une activité de promotion, principalement, de médicaments protégés par des brevets, dits princeps, et de délivrance d'informations médicales et scientifiques en France métropolitaine.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Au dernier état de la relation, M. [U] exerçait les fonctions de délégué médical.
M. [U] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 2 450 euros.
Le 3 décembre 2015, la société Servier France a informé les salariés d'un projet de réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe, impliquant la suppression de 615 emplois.
À l'issue des négociations, ont été signés entre la société Servier France et des organisations syndicales, le 28 janvier 2016 un accord de départs anticipés de salariés et le 31 mars 2016, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) comportant des mesures d'accompagnement des salariés.
Par lettre du 1er octobre 2016, la société Servier a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Le salarié a adhéré au congé de reclassement économique.
Le 17 novembre 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester le motif économique de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, de Nanterre (section commerce) a :
. déclaré irrecevable la contestation relative au licenciement,
. débouté M. [U] de toutes ses autres demandes,
. dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.
. condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 24 juin 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable la contestation relative au licenciement ;
- Débouté M. [U] de toutes ses autres demandes ;
- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
- Condamné M. [U] aux dépens
Et, statuant à nouveau,
- Juger que l'action de M. [U] est recevable comme non prescrite ;
-Juger que le licenciement pour motif économique de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société Servier France à verser à M. [U] la somme de 68 572,96 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Servier France à verser à M. [U] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamner la société Servier France à verser à M. [U] la somme de 2 036,80 euros bruts à titre de rappel de salaire à titre d'indemnités de congés payés ;
- Assortir les condamnations à intervenir des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ;
- Condamner la société Servier France à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Servier France aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Servier France demande à la cour de :
- recevoir la société Servier France en ses conclusions et l'y disant bien fondée,
- déclarer M. [U] mal fondé en son appel et l'en débouter
En conséquence :
A titre principal,
-Confirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si la Cour vient à déclarer l'action de M. [U] recevable sur la contestation de son licenciement, il est demandé à la Cour de
- Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes de ce chef
- Confirmer le jugement pour le surplus des demandes
En tout état de cause,
- Condamner M. [U] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action en contestation portant sur le licenciement pour motif économique
Pour solliciter l'infirmation du jugement qui a déclaré irrecevable comme prescrite son action en contestation de son licenciement, le salarié soutient que lorsque son licenciement lui a été notifié, le 1er octobre 2016, il disposait alors d'un délai de deux ans pour en contester la cause réelle et sérieuse, le délai d'un an n'étant applicable qu'aux actions en contestation de la régularité du PSE ou pour engager une action susceptible d'entraîner la nullité du licenciement, ce qui n'est pas son cas dans le cadre du présent litige dans lequel il conteste seulement le motif économique de son licenciement, et non la régularité ou validité de la procédure de licenciement collectif.
Il fait valoir que l'article 40-II de l'ordonnance du 22 septembre 2017 modifiant le délai prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans lequel une action en contestation du licenciement peut être initiée, a expressément précisé que les dispositions nouvelles ne s'appliquent aux prescriptions en cours qu'à compter de la date de publication de l'ordonnance sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte que ce délai expirait le 24 septembre 2018, et que, dans la mesure où il a saisi le conseil de prud'hommes avant cette date, en l'espèce le 17 novembre 2017, son action n'est pas prescrite.
La société fait valoir que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 17 novembre 2017, et que la rédaction de l'article L.1235-7 du code du travail applicable au présent litige est donc issue de l'ordonnance du 20 décembre 2017 applicable à compter du 22 décembre 2017, et non celle en vigueur à la date de notification du licenciement. Il objecte que pendant la période transitoire, lorsque le délai ancien était identique (comme en l'espèce) ou inférieur au nouveau délai de 12 mois, il n'est pas modifié par l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Ce délai n'est allongé dans les conditions rappelées ci-dessus que lorsqu'il était d'une durée supérieure à 12 mois, et qu'à la date du licenciement le 1er octobre 2016, le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement était déjà d'un an dans la rédaction de l'article L. 1235-7 antérieure à l'ordonnance du 22 décembre 2017, que le délai de prescription expirait au 1er octobre 2017, et l'intervention de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n'y change rien.
La société ajoute qu'avec l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, la jurisprudence faisant une lecture restrictive de l'article L.1235-7 du code du travail en limitant le champ d'application du délai de prescription de 12 mois aux « actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan », a été abandonnée, qu'en effet, si avant l'intervention de la loi du 14 juin 2013, cette position n'est plus pertinente depuis la réforme introduite par la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, par laquelle il revient à l'administration d'homologuer ou valider les procédures de licenciements collectifs pour motif économique, de sorte qu'elle est désormais seule compétente pour en contrôler le déroulement ainsi que pour trancher toutes les éventuelles contestations y afférentes, les actions portées devant le juge administratif se prescrivant désormais sous un délai réduit à 2 mois 5 (art L. 1235-7-1). La société en conclut que la jurisprudence ancienne de la Cour de cassation est inopposable aux prescriptions applicables depuis la loi du 14 juin 2013, et que l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui est venue confirmer l'application du délai de prescription de 12 mois aux actions en contestation du motif économique d'un licenciement, comme d'ailleurs de toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail (article L.1471-1).
**
En matière de licenciement économique, l'article L.1235-7 du code du travail, introduit par la loi du 18 janvier 2005 prévoyait que : « Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise.
Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci.
Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement »
Sous l'empire de cette rédaction de l'article L. 1235-7 du code du travail, il a été jugé que cet article n'était applicable qu'aux procédures de licenciement collectif imposant l'établissement d'un PSE et que le délai de prescription de douze mois prévu par son second alinéa ne concernait que les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au PSE ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan (cf. Soc., 15 juin 2010, Bull n°134, n°09-65.062 , Soc., 17 novembre 2010, pourvoi n°09-42.793).
Ainsi, il a été jugé que le délai de prescription de douze mois prévu à l'article L.1235-7 du code du travail ne s'appliquait qu'aux actions du salarié fondées sur les articles L.1235-11 ou L. 1235-16, le point de départ de cette prescription étant la date [de notification] du licenciement (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.414, publié au Bulletin).
L'application du délai de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 dans cette rédaction est exclu lorsque le litige ne met pas en cause la validité d'un PSE et ne porte que sur l'existence d'un cause économique réelle et sérieuse ou la régularité de la procédure individuelle de licenciement, ou sans mise en 'uvre de PSE. (cf. Soc., 22 juin 2011, pourvoi n°09-72.674 ; Soc., 10 juillet 2013, n°11-27.363 ; Soc., 21 mai 2014, pourvoi n° 13-18.075 ; Soc., 25 mars 2015, pourvoi n°13-12.307 ; Soc., 26 octobre 2016, pourvoi n°15-22.980).
La loi du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi a instauré de nouveaux délais de prescription avec l'introduction de l'article L.1471-1 du code du travail.
La prescription quinquennale a ainsi été réduite à deux ans pour toute action liée à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, selon l'article L.1471-1 du code du travail qui précisait en son troisième alinéa que « le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. »
L'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, applicable au licenciement du salarié, notifié le 1er octobre 2016, prévoyait que « Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l 'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. », premier alinéa étant supprimé, dans cette nouvelle rédaction.
Il en résulte que l'étendue du délai de prescription de douze mois qui y est prévu pour «toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement», selon la rédaction antérieure à l'ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui avait été introduite par la loi précité n°2005-47 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 sous l'article L.321-16, n'a pas été modifiée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Ainsi a-t-il été jugé que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations relevant de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ( Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n 18-12.878, publié ; cf. également Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-25.352 , publié ; Soc., 2 décembre 2020, pourvoi n°19-17.506).
Contrairement à ce que soutient l'employeur, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'article L. 1235-7 dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013 n'a donc pas été « abandonnée » à la suite de la loi du 14 juin 2013 dont il a été dit précédemment qu'elle n'a pas modifié la rédaction de l'article L. 1235-7 sur ce point, l'employeur ne citant d'ailleurs aucune jurisprudence en ce sens.
En effet, si le contentieux ne se rapporte plus directement à la régularité ou à la validité du PSE devant le juge judiciaire, il se rapporte néanmoins aux décisions de validation ou d'homologation de l'administration sans lesquelles ce PSE ne peut produire ses effets s'agissant des licenciements, contentieux qui se noue devant le juge administratif, dont les décisions ont des incidences sur le sort des contestations des licenciements des salariés portées directement devant la juridiction prud'homale.
Puis, harmonisant les délais de prescription en matière de rupture du contrat de travail, l'ordonnance du 22 septembre 2017 a, d'une part, réduit à douze mois toute action portant sur la rupture du contrat de travail à compter de la notification de la rupture (L.1471-1 alinéa 2), sauf prescription plus courte telle celle prévue par l'article L.1233-67 du code du travail, et, d'autre part, modifié l'article L.1235-7 du code du travail en écartant la référence à « toute contestation portant sur la régularité ou la validité », le nouvel article L. 1235-7 étant rédigé désormais en ces termes :
« Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. »
Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
En l'espèce, le salarié a été licencié par lettre de notification du 1er octobre 2016, date à laquelle le délai de prescription applicable à l'action en contestation de son licenciement pour motif économique était celui prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, c'est-à-dire le délai de deux ans applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail, le salarié contestant le motif économique, donc la cause réelle et sérieuse de son licenciement, et non la régularité ou la validité de ce dernier dans le cadre d'une action fondée sur les articles L.1235-11 ou L. 1235-16 du code du travail.
A la date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la prescription de l'action en contestation de son licenciement par le salarié était en cours, de sorte que le nouveau délai de prescription prévu par les articles L. 1471-1 et L. 1237-5 précités était applicable à son action, enfermée dans un délai d'un an à compter de la publication de ladite ordonnance.
Dès lors, le délai pour engager son action en contestation de son licenciement expirant le 24 septembre 2018, en application de l'article 40-II précité, le salarié n'était pas prescrit en son action lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 17 novembre 2017.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation relative au licenciement.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour motif économique notifiée au salarié le 1er octobre 2016 expose que la société Servier France a été contrainte d'envisager une profonde réorganisation de ses activités afin de sauvegarder la compétitivité du groupe et de l'entreprise.
Elle indique en premier lieu que l'environnement du segment des médicaments princeps se durcit fortement, sous l'effet combiné du ralentissement continu de la croissance du marché, de l'expiration de nombreux brevets, des politiques des autorités publiques de baisses récurrentes des prix et niveaux de remboursements des médicaments, du renforcement des contraintes pesant sur le cycle de vie des médicaments, de l'intensification de la concurrence des génériques, et que l'environnement de marché du segment des médicaments génériques et biosimilaires se complexifie.
Elle fait état de lourdes menaces sur la compétitivité du groupe, liées à un portefeuille de médicaments princeps vieillissant, exposés aux baisses de prix, avec des attentes déçues sur les lancements de médicaments récents, ainsi qu'à la taille modeste du groupe et de ses moyens financiers limités par rapport à ceux des leaders mondiaux du marché, au regard du coût de développement moyen d'une nouvelle molécule.
Elle indique que dans ce contexte, les performances du groupe sur le marché mondial du médicament et en France se sont fortement dégradées, avec, au niveau mondial, une érosion du chiffre d'affaires de 5 % entre 2012/2013 et 2014/2015 et une prévision de diminution du résultat opérationnel entre 2014/2015 et 2015/2016 et, en France métropolitaine, une baisse du chiffre d'affaires.
Elle ajoute que la situation du groupe est d'autant plus inquiétante que de fortes incertitudes pèsent sur ses relais de croissance que sont les marchés jusqu'alors porteurs de la Chine, de la Russie et du Brésil, qu'il existe de fortes pressions sur les prix du segment des génériques et des biosimilaires, et qu'en France, entre 2015/2016 et 2018/2019, il est à prévoir la diminution du nombre de médicaments contribuant au chiffre d'affaires soutenu par la visite et la chute du chiffre d'affaires provenant de médicaments nécessitant un soutien de la visite médicale.
Elle conclut à la nécessité pour le groupe de recentrer son activité sur des aires thérapeutiques de spécialité en cardiologie, diabétologie et sur l'activité biosimilaire, et de se développer en oncologie, et donc d'investir massivement en R&D, ce qui rend indispensable le passage d'une organisation de la société Servier France par grand type de métiers, dont la visite médicale, à une nouvelle organisation en 'Business Unit' par aire thérapeutique de médecine interne et oncologie, et par conséquent la suppression de postes de travail, dont celui occupé par le salarié.
M. [U] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement en l'absence de motif économique valable de rupture. Il fait valoir qu'il n'existait aucune menace sur la sauvegarde de la compétitivité du groupe Servier dans la mesure où :
- la particularité de la notion de sauvegarde de la compétitivité par rapport aux deux autres motifs de licenciement que sont les difficultés économiques et les mutations technologiques est qu'il s'agit d'une notion relative qui s'apprécie par rapport à ses concurrents du même secteur d'activité, et la définition même du mot compétitivité implique que l'entreprise qui entend se placer sur ce terrain explicite son positionnement sur le marché en comparaison avec ses concurrents (Soc., 15 mai 2019, n° 18-10.955), que la notion de sauvegarde de la compétitivité a été dévoyée, en particulier dans le secteur de l'industrie pharmaceutique,
- la question en débat dans ce dossier n'est pas de savoir si les nouvelles orientations stratégiques du groupe consistant à recentrer son activité sur des aires thérapeutiques spécialisées, se développer en oncologie, développer son activité biosimilaire ou encore renforcer sa politique de partenariats aux États-Unis répondait à l'évolution du marché des médicaments, mais il appartient au groupe Servier, sous le contrôle du juge, de démontrer l'existence de menaces externes auxquelles soit ne sont pas confrontés tous ses concurrents, soit il est particulièrement exposé du fait de sa position sur le marché ou de son organisation propre, ce qu'il échoue à démontrer,
- les menaces invoquées par le groupe Servier, auxquelles sont confrontés tous les acteurs du marché du médicament, ne caractérisent qu'une évolution du marché des médicaments, et doivent être sérieusement relativisées quant à leur nature et à leur ampleur, que le marché du princeps n'était pas en décroissance, mais en simple ralentissement de croissance, que la taille et la structure juridique du groupe ne sont, contrairement à ce qu'il prétend, pas de nature à le désavantager face au « durcissement » du segment des princeps et à la « complexification » du segment des génériques, les capacités d'investissement en R&D d'une entreprise ne s'apprécient pas à partir de sa marge opérationnelle, qui mesure le rapport entre le chiffre d'affaires réalisé et le résultat d'exploitation après imputation des investissements dont les dépenses en R&D, mais à partir de la contribution opérationnelle qui mesure quant à elle le rapport entre le chiffre d'affaires réalisé et les coûts fixes, avant investissements, qu'ainsi, le groupe Servier ne présente en réalité aucune faiblesse par rapport à ses concurrents du point de vue de ses capacités à soutenir ses besoins d'investissement en R&D,
- la perte par le groupe Servier des brevets français de certains de ses médicaments princeps ne constitue pas une spécificité ni ne caractérise une vulnérabilité particulière du groupe face à l'évolution du marché des médicaments, que rapportées au chiffre d'affaires global, les prévisions de baisse de chiffre d'affaires liée à l'expiration des brevets français estimée à 20% du chiffre d'affaires généré en France sur le segment des princeps, ne représentait que 1,4% du chiffre d'affaires mondial du groupe Servier, que l'expiration d'une partie de ses brevets en France ne saurait donc caractériser ni une spécificité ni une vulnérabilité particulière du groupe Servier sur le marché des médicaments,
- le caractère limité et vieillissant du portefeuille de médicaments princeps du groupe Servier est sans lien avec les contraintes de marché invoquées à l'appui des licenciements, et il est la conséquence directe des propres choix de développement du groupe d'investir d'autres marchés que celui des princeps, notamment en orientant sa politique de R&D vers d'autres produits, principalement les associations fixes et les génériques,
- la société Servier France, qui n'évoque pas de manière précise le secteur d'activité du groupe qui serait menacé dans la lettre de licenciement et fait une présentation tronquée de la situation économique du groupe et de ses perspectives sur le secteur d'activité des médicaments, ne cesse d'entretenir la confusion sur le périmètre à retenir pour l'appréciation du motif qu'elle allègue en ne présentant que des données et arguments économiques à des périmètres qui ne sont pas ceux du groupe, que le document d'informations transmis aux représentants du personnel consacre par exemple de nombreuses pages à l'exposé des contraintes qui pèseraient sur le marché français des médicaments, et ce alors que le motif économique allégué à l'appui des licenciements litigieux doit, au regard de la dimension internationale du groupe Servier, s'apprécier à l'échelle mondiale, que la santé financière du groupe Servier, pris dans son ensemble, est excellente et que sa compétitivité n'est en rien menacée, le groupe, bien que de taille modeste, affiche un niveau record de fonds propres représentant 75,1 % de son bilan, et le groupe dispose en outre d'une trésorerie extrêmement importante de 2,2 milliards d'euros, soit 33,4 % de son bilan, le niveau d'endettement du groupe étant quasiment nul.
La société Servier France rappelle que le groupe est indépendant des marchés financiers, réinvestit 100% des ressources disponibles au sein du groupe et n'a pas à distribuer des dividendes à des actionnaires personnes physiques, que la filiale Servier France est spécialisée dans la promotion de médicaments sur le segment princeps et la délivrance d'informations médicales et scientifiques en France métropolitaine, que les tribunaux ont jugé justifiées les réorganisations opérées par des groupes pharmaceutiques pour sauvegarder leur compétitivité, les motifs avancés étant pour la plupart similaires aux menaces qui pesaient sur la compétitivité du groupe Servier (perte prévisible des brevets, évolution du marché mondial, politique des pouvoirs publics sur les dépenses de santé, inflation des investissements en R&D, etc.), et que la cour d'appel de Versailles a également considéré que la réorganisation de la société Servier France était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe (arrêts de la Cour d'appel de Versailles du 15 juin 2022 (une série de 260 salariés et une série de 21 salariés). Elle ajoute que l'inspection du travail a d'ailleurs autorisé le licenciement des 17 salariés protégés concernés par la réorganisation justifiant sa décision par « les lourdes menaces pesant sur la compétitivité du Groupe Servier », sa décision étant confirmée par jugements du tribunal administratif du 9 juillet 2020, confirmés eux-mêmes par des arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles du 27 septembre 2022.
Elle objecte que le groupe Servier s'est trouvé, au cours des années précédant la réorganisation ayant mené au licenciement du salarié, dans une situation économique compromettant gravement ses perspectives d'avenir, du fait de la conjonction de plusieurs phénomènes résultant des contraintes et enjeux spécifiques de l'industrie Pharmaceutique, de la vulnérabilité du Groupe Servier au regard de son portefeuille de médicaments limité et vieillissant, de la dégradation de la situation économique du groupe Servier sans perspective d'amélioration, imposant de prendre des mesures pour assurer la pérennité de la société Servier France.
Elle fait valoir que le marché français, qui représentait le marché historique du groupe Servier, n'est plus un marché attractif, que le marché était en effet en décroissance, aucun facteur ne permettant d'inverser cette tendance à l'horizon 2020. Le marché avait ainsi perdu 2,2% de parts de marché depuis 2007 et devrait perdre deux places dans le classement européen d'ici à 2022, se faisant dépasser par l'Italie et l'Angleterre, que même l'expert-comptable du CE reconnaissait dans son rapport que les perspectives de croissance globales étaient « relativement atones », à -0,7% sur la période 2014-2019, que le groupe a des moyens limités en termes de R&D par rapport aux autres laboratoires, alors qu'il doit rapidement reconstituer son portefeuille de médicaments, que la survie du Groupe était donc strictement conditionnée à sa capacité à obtenir un résultat opérationnel suffisant et à le maintenir. Il avait par ailleurs, à la différence de ses concurrents, pour seule réserve financière, sa trésorerie.
Sur le périmètre d'appréciation du motif économique
Le secteur d'activité de la société Servier France coïncide avec celui du groupe Servier auquel elle appartient, la réalité du motif économique du licenciement doit donc être appréciée au niveau du groupe Servier, les parties s'accordant sur ce point.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le salarié, la société Servier France présente des données et arguments économiques à des périmètres qui sont bien ceux du groupe Servier.
Sur le motif économique
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 27 juin 2008 au 1er décembre 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La jurisprudence y a ajouté notamment la réorganisation de l'entreprise qui peut être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou justifiée par des difficultés économiques.
Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, des difficultés économiques ou la menace pesant sur la compétitivité ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur.
Lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si la décision de l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève.
Répond à ce critère la réorganisation mise en 'uvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. La réorganisation, en revanche, ne peut avoir pour objet d'optimiser la rentabilité de l'entreprise et d'accroître les profits du groupe.
Mais, dès lors que sont établis la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement et l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail, le juge ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Enfin, la constatation de l'existence ou non d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou de difficultés économiques relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui, pour cette appréciation, peuvent tenir compte d'éléments postérieurs à la date du licenciement.
En revanche, des motifs tirés de l'absence de justification par l'employeur de la situation de ses concurrents évoluant sur le même secteur d'activité sont impropres à écarter l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe (cf. Soc., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.987, et s.)
Au cas présent, s'agissant des données de contexte, il ressort des documents produits par la société, intitulés notamment « Evaluate pharma June 2015- World preview 2015, Outlook to 2020 », « Xerfi March 2014- Pharmaceutical groups - World », « Résumé de l'étude annuelle Deloitte 2017 sur l'innovation pharmaceutique » et des bilans économiques annuels des entreprises du médicament (LEEM) de 2014 et 2016, que la mise au point d'une nouvelle molécule qui représentait en 2012 un investissement de 1 200 millions d'euros, avoisinait en 2017 un coût de près de 2 000 millions d'euros, que seules une à deux molécules sur 10 000 molécules criblées par les laboratoires pharmaceutiques passent les étapes de développement jusqu'à la mise sur le marché, environ 12 ans plus tard, que le marché pharmaceutique qui a connu une croissance continue toutes aires thérapeutiques confondues dans les années 2000, a connu une baisse de croissance entre 2009 et 2015 avec un taux de croissance de 1,8 %, que si le marché mondial des médicaments princeps affichait des perspectives de croissance au moment de la réorganisation contestée, cette croissance était tournée vers des thérapies innovantes et spécialisées, comme l'oncologie, l'immunologie et les biotechnologies et vers des zones géographiques spécifiques, principalement les États-Unis.
Comme dans les précédents judiciaires et administratifs concernant les licenciements notifiés dans le cadre de ce même PSE, il ressort des pièces produites par la société, notamment les documents remis aux instances représentatives du personnel lors de la procédure d'information-consultation sur le projet de réorganisation de la société, les rapports annuels de gestion de la société de 2013 à 2016 et les comptes annuels de la société de l'année 2016, comprenant les résultats consolidés au niveau du groupe, un document relatif au marché pharmaceutique mondial du médicament en 2015 et un tableau récapitulatif reprenant les données contenues dans l'ensemble de ces documents, produit en cause d'appel en pièce A91, les éléments qui suivent :
- Le chiffre d'affaires net consolidé du groupe Servier, qui avait évolué positivement de manière continue depuis l'exercice 2008/2009 jusqu'à celui 2012/2013, était de 4 189 millions d'euros en 2012/2013 mais n'a été que de 3 998 millions d'euros pour l'exercice 2014/2015, ce qui représente une diminution de 7 %. Si le chiffre d'affaires était de 4 004 millions d'euros pour l'exercice 2015/2016, cette stabilisation entre les deux derniers exercices est expliquée de manière objective par la société par la perception d'une redevance exceptionnelle d'un montant de 106 millions d'euros versée par la filiale Egis, ce chiffre d'affaires présentant malgré tout une diminution de 4,5 % par rapport à celui de l'exercice 2012/2013. Le groupe n'a ensuite connu qu'une minime augmentation du chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2016/2017, de 3,7% par rapport à 2015/2016.
- le résultat net du groupe (correspondant à la différence constatée entre les produits et les charges auxquelles s'ajoute l'impôt sur les sociétés) est passé de 324 millions pour l'exercice 2012/2013, à 77 millions pour l'exercice 2013/2014, 352 millions pour l'exercice 2014/2015 et enfin 189 millions pour l'exercice 2015/2016, soit une baisse de 135 millions d'euros en l'espace de trois exercices, peu important que cette baisse soit en partie liée à l'amende de 331 millions d'euros infligée par la commission européenne au groupe pour abus de position dominante et pratiques anticoncurrentielles, qui, à la date de notification des licenciements collectifs, n'avait pas encore été annulée partiellement le Tribunal de l'Union européenne, dont la décision ne date que du 12 décembre 2018,
- L'augmentation significative des dépenses de R&D et la dégradation prévisible de la contribution opérationnelle du groupe sur le segment princeps a entraîné une chute du résultat opérationnel, passant de 10,9 % en 2014/2015 à 5,2 % en 2015/2016 et une prévision de 2,3% en 2016/2017 et 1,3 % en 2017/2018.
Contrairement à ce que soutient le salarié, les capacités d'investissement en R&D d'une entreprise s'apprécient à partir de sa marge opérationnelle, qui mesure le rapport entre le chiffre d'affaires réalisé et le résultat d'exploitation après imputation des investissements dont les dépenses en R&D, et non en effectuant le rapport entre le chiffre d'affaires réalisé et les coûts fixes, avant investissements.
- La marge brute d'auto-financement du groupe, déjà inférieure à la moyenne des autres laboratoires pharmaceutiques, qui est en moyenne de 30 %, est passée de 14,2 % pour l'exercice 2014/2015 à 13,9 % pour l'exercice 2015/2016.
- La part de marché du groupe qui était de 0,58 % en 2011, représentant le 29ème rang mondial, s'est établie à 0,45 % en 2015, représentant le 33ème rang mondial.
- Le chiffre d'affaires du groupe Servier en France, qui représentait une part de 23 % du chiffre d'affaires du groupe au moment de l'engagement de la réorganisation, est passé de 1 038 millions d'euros pour l'exercice 2012/2013 à 900 millions d'euros pour l'exercice 2015/2016, ce qui représente une chute du chiffre d'affaires de plus de 13 %, étant précisé que cette chute concernait tant le marché des médicaments princeps (passé de 484 millions pour l'exercice 2009/2010 à 241,6 millions pour l'exercice 2014/2015, soit une chute de 50 % en cinq ans, et à 210 millions pour l'exercice 2015/2016), que le marché des médicaments génériques (qui est passé de 750 millions pour l'exercice 2012/2013 à 651 millions pour l'exercice 2014/2015, soit une chute de près de 15%).
Ainsi, le résultat d'exploitation de la société Servier France est quant à lui passé de 13 608 774 euros pour l'exercice 2013/2014 à 13 490 978 euros au terme de l'exercice 2014/2015 et a chuté à 7 198 521 euros pour l'exercice 2015/2016.
Contrairement aux allégations du salarié selon lesquelles au regard de la dimension internationale du groupe Servier la santé financière du Groupe Servier, pris dans son ensemble, était excellente, au moment de l'engagement de la réorganisation contestée, les paramètres financiers du groupe et de la société, relevés ci-dessus, présentaient ainsi une tendance dégradée.
De plus, cette tendance est d'ailleurs relatée dans les revues spécialisées selon lesquelles il est indiqué que Servier mise sur une quarantaine de partenariats pour mettre de nouveaux médicaments sur le marché et relancer une croissance aujourd'hui stagnante, Servier ayant peu d'autres options pour avancer rapidement dans des domaines thérapeutiques qui ne font pas partie de ses activités traditionnelles, le groupe ne parvenant pas à faire décoller sa croissance, avec un chiffre d'affaires qui stagne.
Il ressort également des pièces produites que le groupe a pâti de l'impact de l'affaire Mediator, cet adjuvant au diabète au centre d'un scandale sanitaire déclenché en 2011, l'image du laboratoire ayant été fragilisée en France, notamment auprès des médecins prescrivant ses médicaments.
L'ensemble des constatations précitées relatives à la situation financière du groupe rend inopérant l'argument du salarié selon lequel « l'augmentation impressionnante du chiffre d'affaires du segment générique a, jusqu'en 2014, totalement compensé la baisse du chiffre d'affaires du segment princeps . » dont le marché français ne représentait que 8,3 % du chiffre d'affaires.
La dégradation des paramètres financiers du groupe est à mettre en corrélation avec les éléments qui suivent, issus de documents produits par la société (notamment les documents sus-cités, le rapport du cabinet Syndex, expert-comptable du comité d'entreprise mis à jour le 31 mars 2016 et les bilans économiques annuels dressés par les entreprises du médicament en 2014, 2015 et 2016), et constatés au moment de la réorganisation contestée.
D'une part, alors que le groupe Servier détenait seulement 0,5 % du marché mondial des médicaments et que le chiffre d'affaires des médicaments princeps représentait 73,5 % du chiffre d'affaires du groupe, le groupe n'était présent ni dans le domaine de l'oncologie, qui présentait des perspectives de croissance importantes, ni aux États-Unis, marché moteur dans le marché du médicament mondial, et le marché historique français du groupe était en décroissance, ce que les salariés élus de la société ont d'ailleurs reconnu, exprimant même des signes d'inquiétudes lors de la réunion du comité d'entreprise du 28 septembre 2015, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de cette réunion.
D'autre part, alors qu'en 2015-2016, 15 médicaments représentaient 99 % du chiffre d'affaires du segment princeps du groupe, 12 de ces médicaments n'étaient plus protégés au 1er octobre 2016 et les trois autres ne devaient plus l'être à partir de 2019, ce qui a été reconnu par l'expert-comptable du comité d'entreprise dans son rapport mis à jour au 31 mars 2016.
Il s'ensuit qu'aux dates précitées, les concurrents du groupe étaient éligibles au lancement de médicaments génériques sur les médicaments princeps du groupe Servier, au regard de la perte d'exclusivité commerciale de ces médicaments, ce qui mécaniquement devait générer la baisse des prix et des volumes des produits princeps et donc une baisse du chiffre d'affaires du groupe Servier.
Contrairement à ce que soutient le salarié, cet élément démontre également l'existence de menaces externes auxquelles ne sont pas confrontés les concurrents de la société Servier, en mesure de prendre avantage de la perte de protection par leur brevet des médicaments commercialisés jusque là exclusivement par le groupe Servier.
Le groupe ne consacrant qu'environ 25 % de son chiffre d'affaires princeps (soit entre 600 et 800 millions d'euros) à sa R&D, ces montants étaient très insuffisants pour renouveler le portefeuille de médicaments, au regard du coût de développement d'une molécule de près de 2 000 millions d'euros, comme relevé plus haut, à comparer aux coûts annuels de R&D de ses concurrents, variant entre 1 000 et 4 000 millions d'euros. Alors que la part de chiffre d'affaires générée par les trois derniers lancements de molécules issus de la recherche du groupe Servier à la fin des années 2000 s'était établie à moins de 20 % du chiffre d'affaires attendu et que les ventes cumulées de ceux-ci étaient insuffisantes pour rentabiliser les investissements effectués alors qu'arrivait l'expiration de leurs brevets, dans le même temps, dix programmes de développement avaient été arrêtés entre 2010 et 2015 représentant un coût total de 1 100 millions d'euros.
La commercialisation de trois nouveaux médicaments sur le segment princeps (Triplixam, Pixuvri et Lonsurf, ce dernier bénéficiant d'une autorisation de l'Union européenne en avril 2016) et un médicament sur le segment génériques (Remsima), ne constituait pas un relais de croissance sérieux pour 2015/2016, la société soutenant, sans être contredite sur ce point, que ces médicaments (Pixuvri et Lonsurf) généraient un chiffre d'affaires de moins de 3 millions au terme de l'exercice 2015/2016), les perspectives de chiffres d'affaires issus de partenariats, notamment pour le développement et la commercialisation du médicament anticancéreux Lonsurf, restaient limitées dès lors que le groupe Servier ne disposait pas, dans la majorité de ces partenariats, du droit de commercialiser lesdits produits aux États-Unis, et que les associations fixes triples (Triplixam®) ne sont pas remboursées ce qui empêche de les commercialiser en France. En conséquence l'allégation du salarié selon laquelle « les partenariats conclus par le groupe Servier et sa R&D lui ont donc permis de commercialiser 3 nouveaux médicaments princeps sur des domaines très porteurs sur les 2 exercices ayant précédé la notification des licenciements, sur un portefeuille qui compte une quarantaine de références » est inopérante. Enfin, le motif économique s'appréciant à la date de notification du licenciement, est également inopérant l'argument du salarié selon lequel dans « un communiqué de presse du 31 janvier 2019, le groupe Servier annonçait une augmentation du chiffre d'affaires de 39 % pour Triplixam® et de 62 % pour Lonsurf sur l'exercice 2017/2018. »
En outre, les perspectives des marchés russe, chinois et brésilien, jusqu'alors vecteurs de croissance du groupe Servier, s'étaient dégradées, les économies de ces pays connaissant un ralentissement de leur croissance économique.
Le chiffre d'affaires du groupe sur les biosimilaires restait de surcroît très limité, s'agissant de médicaments de niche.
Enfin, contrairement aux autres laboratoires pharmaceutiques, le groupe ne peut compter que sur ses seules ressources, la direction du groupe étant assurée par une fondation, structure sans capital et incessible, ce qui lui assure une indépendance financière par rapport aux marchés financiers, n'ayant pas à distribuer de dividendes à des actionnaires, mais le contraint à réinvestir ses ressources disponibles au sein du groupe afin de financer son développement, et à contenir son taux d'endettement sans recourir à des emprunts comme peuvent le faire ses concurrents, peu important que l'économie de masse salariale résultant de la mise en 'uvre du PSE, de 215 millions d'euros sur 3 ans, nécessairement sans commune mesure avec le montant des investissements nécessités par le développement de nouveaux médicaments, notamment dans le cadre des opérations commerciales liées à l'acquisition du département oncologie de différents laboratoires.
A cet égard, si sa trésorerie représentait 2,2 milliards d'euros au moment de la réorganisation contestée, ce niveau est à relativiser au regard du coût de développement d'une molécule, se situant à près de 2 milliards d'euros, ainsi qu'il a été dit précédemment, et des coûts d'acquisition d'une molécule, encore plus élevés, et alors que cette trésorerie était déjà utilisée essentiellement pour le fonctionnement du groupe et les investissements industriels et incorporels, notamment le développement de nouveaux médicaments, principalement en oncologie, étant précisé que le niveau de trésorerie de ses concurrents était sans commune mesure avec le sien (plus de 10 milliards d'euros s'agissant du groupe Sanofi et plus de 33 milliards d'euros s'agissant du groupe Pfizer).
Il convient ici de rappeler que les choix de gestion en matière d'investissement et de recherche, expressément critiqués par le salarié, ne peuvent être contrôlés par le juge prud'homal, notamment s'agissant de la comparaison entre l'ampleur des investissements à financer et le montant de la masse salariale « économisée » par la mise en 'uvre du PSE, ou du choix de l'employeur de réduire les coûts de promotion des médicaments princeps dès lors que ceux-ci devenaient supérieurs au chiffre d'affaire des médicaments soutenus par la visite médicale.
La réorientation des visiteurs médicaux vers une activité de promotion des médicaments génériques constitue également un choix de gestion qu'il n'appartient pas au juge prud'homal de contrôler, de même que le choix qu'a fait le groupe Servier de continuer à assurer la promotion des médicaments princeps jusqu'à l'expiration de leur brevet, cette promotion lui permettant au contraire de continuer à assumer la masse salariale des salariés concernés pendant le temps de la réorganisation à engager.
Il résulte de ce qui précède qu'au moment de l'engagement de la réorganisation contestée, le groupe ne pouvait compter sur des relais de croissance qui lui auraient permis de surmonter l'affaiblissement des paramètres financiers précédemment constatés afin de sauvegarder sa compétitivité.
La combinaison de paramètres financiers dégradés et de la perte des relais de croissance attendus, associée à l'insuffisance des mesures d'économies et d'investissements déjà mises en place au niveau du groupe, notamment l'acquisition à hauteur de 2 400 millions de dollars de la branche oncologie des laboratoires Shire, financée pour moitié par le recours à des emprunts, établit la réalité de la menace pesant sur la compétitivité du groupe et de l'entreprise et consécutivement la nécessaire réorganisation de l'entreprise ayant justifié le licenciement en cause afin de sauvegarder cette compétitivité.
La cour relève en outre qu'il n'est pas contesté que l'inspection du travail a autorisé le licenciement des 17 salariés protégés concernés par la réorganisation justifiant sa décision par « les lourdes menaces pesant sur la compétitivité du groupe Servier », cette décision d'autorisation de licenciement étant confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis par la cour administrative d'appel de Versailles, dans deux arrêts du 27 septembre 2022, non frappés de pourvois devant le Conseil d'État.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient, par voie de confirmation, que l'élément causal du motif économique du licenciement est caractérisé.
Sur le reclassement
M. [U] expose que la société « n'a pas proposé aux salariés Servier France dont le poste était supprimé l'ensemble des emplois disponibles au sein de la société Biogaran, méconnaissant ainsi son obligation de reclassement. », notamment les 10 « Medical Sciences Liaisons (ci-après « MSL ») recrutés pour assurer la promotion du médicament biosimilaire Remsima, et le poste de manager, dont les recrutements ont été ouverts pendant la procédure de PSE, que la société s'abstient de produire aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel au sein des filiales du groupe Servier, en particulier au sein de la société Biogaran, que l' organigramme qu'elle produit semble très incomplet puisqu'alors que la société Biogaran compte entre 200 et 250 salariés, cet organigramme ne fait apparaître que 160 postes environ, et ne suffit pas à démontrer l'absence de recrutement de MSL ou de manager MSL en 2016. Il en conclut qu'en ne proposant pas ces postes de MSL ou manager MSL aux salariés dont l'emploi était supprimé, la société Servier France a violé son obligation de reclassement, étant précisé qu'elle ne saurait prétendre qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de reclassement envers les salariés ayant par la suite adhéré au CAA car elle a elle-même proposé des postes de reclassement à ces salariés.
La société Servier France objecte que le salarié, qui est sorti de manière anticipée du congé de reclassement le 31 décembre 2016 pour occuper un emploi de délégué médical chez Novartis, a été destinataire de courriers de proposition de reclassement des 10 juin et 26 juillet 2016, que, soucieuse de favoriser le reclassement de ses salariés dans les meilleures conditions, elle a mis en place une série de mesures sociales de nature à faciliter le reclassement et le choix des salariés, que le salarié n'y a pas fait suite. Elle fait valoir qu'elle a ainsi proposé à M. [U] d'être repositionné sur 34 postes et ensuite d'être reclassé sur 27 postes mais qu'il les a tous refusés, étant précisé que 14 postes de reclassement étaient toujours vacants au sein de la société à l'issue de la phase de reclassement interne. Contrairement à ce que soutient le salarié, une recherche individualisée a bien été menée, qu'alors que 241 postes de reclassement en France étaient recensés dans l'accord unanime du 31 mars 2016, seule une partie de ces postes a été proposée au salarié car la société a bien individualisé ses recherches de reclassement vis-à-vis de l'intéressé. Aucun des autres postes disponibles au sein de la société ne correspondait à sa qualification et à ses compétences.
Elle ajoute que la direction et l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société Servier France ont convenu dans l'accord du 31 mars 2016 des modalités de départage des salariés en matière de reclassement interne (sur un poste de reclassement au sein de Servier France : application des critères d'ordre des licenciements avec une priorité pour les salariés handicapés ; sur un poste de reclassement au sein d'une autre société du groupe, en France et à l'étranger : référence aux résultats de l'entretien annuel d'évaluation et évaluation par la direction lors d'un entretien devant déterminer de façon objective le salarié bénéficiant des meilleures compétences et expériences pour occuper le poste, la priorité étant donnée aux salariés handicapés).
**
Il ressort de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente.
A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L'employeur est tenu de rechercher et de proposer aux salariés les postes disponibles, dans l'entreprise mais aussi dans le cadre des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'employeur, auquel il appartient de démontrer qu'il n'a pu reclasser le salarié, ne manque pas à son obligation de reclassement s'il justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel la société appartient.
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. (Soc., 31 mars 2021, pourvois n° 19-17.303 et s., publié).
Il est constant que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des dispositions de nature à garantir l'attribution 'prioritaire' des emplois disponibles au sein du groupe aux salariés menacés de licenciement (Soc., 12 juillet 2010, pourvoi n° 99-16.182, bull. n° 166).
L'employeur ne manque à son obligation de reclassement que si, en présence de plusieurs candidatures sur un même poste, il attribue ce poste à l'un des candidats sans respecter les critères définis dans le plan de sauvegarde de l'emploi ou, en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, sans justifier de raisons objectives et pertinentes (par ex. : Soc. 19 mai 2010, n 09-40.691).
Le seul fait que les postes sur lesquels un salarié a candidaté ont été attribués à d'autres salariés menacés de licenciement sur la base de critères objectifs, définis le cas échéant dans le plan de sauvegarde de l'emploi, n'emporte pas méconnaissance de l'obligation de reclassement (cf. Soc. 15 mai 2019, n° 17-25.893 ; Soc. 28 mars 2018, n 16-25.551).
Enfin, l'employeur satisfait à son obligation de reclassement en adressant une proposition correspondant aux aptitudes et compétences du salarié, et adressé simultanément à plusieurs salariés pouvant se porter candidats sur ce poste (cf Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.249).
En l'espèce, par lettre du 9 mai 2016, la société a proposé au salarié d'être repositionné sur l'un des 20 postes de délégué médical spécialiste créés dans le cadre de la réorganisation et sur l'un des 14 postes de délégué médical hospitalier oncologie, qui étaient toujours vacants au sein de la société à l'issue de la phase de reclassement interne, et qui appartenaient à son groupe d'emploi, ce que le salarié a refusé.
Par lettre distincte du 9 mai 2016, la société a interrogé le salarié sur son souhait de recevoir des propositions de postes de reclassement au sein du groupe à l'étranger, auquel le salarié n'a pas fait suite.
Par lettre du 24 juin 2016, la société a par ailleurs interrogé le salarié sur son souhait de recevoir des propositions de reclassement sur des postes de catégorie inférieure.
Puis, par lettres des 10 juin et 26 juillet 2016, la société a adressé au salarié des propositions fermes, précises et personnalisées de reclassement sur 27 postes disponibles en son sein et celui du groupe, compatibles avec ses compétences, sa qualification et son expérience, auquel il n'est pas contesté que le salarié n'a pas donné suite.
En appel, le salarié allègue que des postes étaient disponibles au sein de la filiale Biogaran du groupe lors de l'engagement de la procédure de licenciement, et ne lui ont pas été proposés, la société produisant quant à elle la liste des postes disponibles au sein du groupe en France, telle qu'annexée à l'accord du 31 mars 2016, laquelle mentionne les 18 postes disponibles au sein de la société Biogaran, et soutenant, sans être démentie, que plusieurs salariés ont reçu des propositions de reclassement au sein de la société Biogaran, dont le salarié, proposition qu'il a refusée.
En outre, la cour relève que les offres d'emplois relatives aux postes allégués, produites par le salarié, ne comportent aucune identification d'une quelconque société à l'origine de la diffusion de ces postes. En outre, la société produit d'une part, un organigramme nominatif de la société Biogaran ne faisant apparaître aucun des intitulés de postes de 'Msl' et 'Manager Equipe Msl' et d'autre part, un procès-verbal établi le 12 octobre 2021 par maître [B] [V], huissier de justice, qui a constaté, après avoir pris connaissance du registre du personnel de la société Biogaran, pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016, qu'aucun biffage, ni rayure ou noircissement, ni aucune mention de 'Medical Science Liaison', 'Msl' ou 'Manager Equipe Msl' ne figurent dans la rubrique emploi/qualification des pages de ce registre. Il s'ensuit que la société justifie qu'aucun des postes allégués par la salariée n'était disponible au sein de la société filiale Biogaran au moment du licenciement.
Dès lors le moyen du salarié, dépourvu d'offre de preuve, selon lequel la société a procédé en juillet 2016 au recrutement de 10 MSL pour assurer la promotion du médicament biosimilaire Remsima, précédemment réalisée par les délégués médicaux de la société Servier, et un poste de manager, est en tout état de cause inopérant.
Il s'ensuit que la société justifie qu'aucun des postes allégués par le salarié n'était disponible ou en adéquation avec ses compétences et qualifications au sein de la société filiale Biogaran au moment du licenciement, et que le salarié a refusé les propositions de reclassement sur des postes correspondants à ses aptitudes et compétences.
Il résulte des constatations qui précèdent que le salarié n'est pas fondé à soutenir que la société n'a pas rempli son obligation de reclassement de manière loyale, complète et sérieuse.
Le licenciement est conséquence justifié par une cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de congés payés
Le salarié indique à titre liminaire que bien que le conseil de prud'hommes n'ait pas jugé nécessaire de statuer sur ce point, il entend faire observer que contrairement aux affirmations soutenues par la société Servier en première instance, les demandes formées à titre de rappel d'indemnité de congés payés ne sont pas prescrites.
La cour relève que la société demande en appel la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et n'a pas formé appel incident sur la question de la prescription, non retenue par les premiers juges, dont la cour n'est donc pas saisie.
Le salarié fait ensuite valoir qu'il apparaît à la lecture des feuilles de paye que la société n'a pas intégré dans l'assiette de calcul de ses congés payés la totalité des éléments de rémunération obligatoires pour le calcul de la règle plus favorable du dixième, et en particulier ses primes bimestrielles, alors que ces primes étaient directement liées à l'activité personnelle du salarié, qu'elles étaient affectées par la prise de ses congés payés, son secteur n'étant pas réattribué à d'autres salariés pendant ses congés payés, ne correspondaient pas à un remboursement de frais, et ne compensaient pas un risque exceptionnel.
La société objecte que la demande n'est pas fondée au motif que la prime bimestrielle ne rétribue pas un travail individuel du salarié et n'est pas affectée par la prise des congés, qu'elle est par conséquent exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
**
Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure
à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que n'ont pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités et avantages en nature dont le salarié jouit l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur ne sont pas diminués du fait des congés payés (Soc., 13 septembre 2023
1:Arrêt postérieur aux dernières conclusions d'appel de M. [U] et d'intimée de la société Servier
, pourvoi n° 21-23.452, dans une espèce opposant la société Servier France à d'autres salariés, cassant un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 avril 2021).
Au-delà du salaire de base, les primes, commissions et rémunérations variables sont incluses dans l'assiette de calcul du salaire de référence annuel pris en compte pour la détermination de l'indemnité de congés payés dès lors que d'une part, leur versement est lié à l'activité personnelle du salarié et que d'autre part, elles sont susceptibles d'être affectées par le départ du salarié en congé.
Il ressort du document intitulé « systèmes de primes 2015-2016 » produit par la société que les primes bimestrielles sont calculées selon les volumes de ventes dépendant de prescriptions médicales, du seul ressort des médecins, que les résultats sont appréciés au niveau d'un secteur géographique couvert par plusieurs délégués médicaux et que les ventes de médicaments dans les pharmacies ne sont pas impactées par les absences des délégués médicaux, ce dont il s'ensuit que la société établit que l'attribution et le montant des primes bimestrielles litigieuses, non liées à l'activité personnelle du salarié, ne sont pas affectés par le départ du salarié en congés payés.
C'est par conséquent à bon droit que la société n'a pas inclus les primes bimestrielles dans l'assiette de calcul du salaire de référence annuel pris en compte pour la détermination de l'indemnité de congés payés.
Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié expose que la société Servier a gravement manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail tant dans l'exécution que dans la rupture du contrat de travail, ces manquements étant caractérisés par l'absence d'accompagnement des salariés à la suite de l'affaire du Médiator, laissant ses salariés découvrir le scandale dans la presse, le caractère brutal et inique de l'annonce de la suppression de la visite médicale, après avoir fait croire à la pérennité de l'emploi des visiteurs médicaux dans le cadre des précédentes réorganisations, les représentants du personnel et les salariés n'étaient absolument pas préparés à l'annonce de la suppression de la visite médicale de ville, compte-tenu de la solidité économique et financière du groupe, mais aussi du discours tenu jusqu'à présent par la Direction ayant garanti la pérennité de la visite médicale de ville, et enfin par l'absence de mise en place d'une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
La société objecte que la cour d'appel de Versailles a déjà eu l'occasion d'écarter cette demande dans le cadre d'une précédente série de dossiers ayant opposé les salariés à la société Servier France en relevant, pièces à l'appui, que la société justifiait avoir veillé à la formation des salariés, avoir mis en 'uvre des mesures d'accompagnement dans le cadre de l'affaire Médiator, qu'en effet la société n'a pas délaissé ses salariés en cette période qui nécessairement générait de l'inquiétude et du désarroi. La société a ainsi déployé un accompagnement spécifique que le directeur des ressources humaines du groupe annonçait et présentait à l'ensemble des salariés dès le 15 mars 2011. Elle ajoute que par ailleurs, aucune déloyauté ne pouvait être retenue à l'encontre de la société au vu de l'évolution de la situation économique du groupe et de la société depuis les derniers plans de réorganisation en 2011 et 2014, qu'eu égard au constat fait fin 2015, le groupe a dû modifier ses orientations stratégiques pour toutes les raisons longuement exposées ci-avant, ce qui ne saurait caractériser une exécution fautive du contrat de travail. Elle précise que dans le cas précis de la visite médicale, la GPEC n'aurait pas permis de sauver les emplois supprimés dès lors que la société n'avait mis aucun nouveau médicament sur le marché depuis le Valdoxan® (2009) et n'avait aucune perspective de mise sur le marché de nouveaux médicaments issus de sa R & D nécessitant des actions de Promotion massives, que la GPEC en tant que telle n'était pas un dispositif adapté, les délégués médicaux ne pouvant être reclassés en usine de production ou au sein de la R & D.
**
L'article L. 2242-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en vigueur du 1er janvier 2016 au 24 septembre 2017, dispose que :
« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :
1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22.
2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en 'uvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.
L'article L. 2242-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, en vigueur du 1er janvier 2016 au 24 septembre 2017, prévoit que :
« La négociation prévue à l'article L. 2242-13 peut également porter :
1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ;
2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;
4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en 'uvre à l'échelle des territoires où elle est implantée. »
Les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ont donc pour objet un traitement anticipé des effets prévisibles sur l'emploi d'une stratégie de l'entreprise fixée pour trois ans.
Le non respect de cet engagement est sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts aux salariés licenciés, chaque salarié étant ainsi fondé à demander réparation de son préjudice personnel sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil (Soc 22 janvier 1998, Bull. N°29, Soc. 1er avril 1997, n° 95-45.284 ; Soc. 25 avril 2001, Bull. n° 134 ; Soc. 25 novembre 2003, Bull. n° 294, Soc. 10 octobre 2002, Bull. n° 304).
En l'espèce, la mise en 'uvre par la société Servier France d'une réorganisation de la société en vue de sauvegarder sa compétitivité ne constitue pas une « orientation stratégique » en tant que telle.
Contrairement à ce que soutient le salarié, il n'est pas établi que la société ait refusé les projets de VAE initiés par des salariés de la société ni que la mise en 'uvre d'une GPEC constituait un dispositif adapté à la situation des délégués médicaux dans une configuration d'absence de perspective de mise sur le marché de nouveaux médicaments issus de sa R & D nécessitant des actions de promotion massives.
Enfin, il n'est pas contesté qu'au regard de leur qualification et compétences, les délégués médicaux ne pouvaient être reclassés en usine de production ou au sein de la R & D.
En tout état de cause, le manquement de la société Servier France à l'engagement de négociations pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, n'est pas sanctionné par un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais offre seulement droit au salarié qui le demande à des dommages-intérêts, en l'espèce non sollicités à ce titre, seule étant sollicitée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l'allégation du salarié selon laquelle le laboratoire a fait le choix de désinvestir le marché français des médicaments princeps est dépourvue d'offre de preuve, et contredite par le fait qu'au contraire, la promotion de ces médicaments a été assurée jusqu'au bout, le salarié indiquant ainsi dans ses conclusions que « la contribution opérationnelle du portefeuille de médicaments princeps en France a été largement positive jusqu'à l'exercice 2015/2016 », ce qui justifiait le choix de la société de maintenir cette promotion tant qu'elle était possible.
Enfin, le fait de ne pas mettre en 'uvre de passerelles entre le métier de visiteurs médicaux et celui de délégués pharmaceutiques, notamment à travers l'organisation de formations, ne saurait davantage, dans le contexte financier dégradé précédemment établi, être constitutif d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
S'agissant de l'accompagnement dans le cadre de la crise du Médiator, il n'est pas contesté que la société Servier a sollicité l'assistance d'un cabinet de Conseil en Ressources Humaines spécialisé dans la prévention des Risques psycho-sociaux, AlteRHego. qui a mobilisé des psychologues et médecins spécialisés dans l'accompagnement de situations difficiles et exceptionnelles, pour soutenir les salariés, avec la mise en place d'un Espace d'Ecoute et d'Expression, qu'elle a mis en place d'un site intranet InfoMediator dédié, que les salariés ont eu la possibilité d'échanger directement avec leur supérieur hiérarchique et leurs responsables RH, l'assistante sociale, le Service de Santé au Travail ou les représentants du personnel.
La société justifie avoir mis en 'uvre des mesures d'accompagnement des salariés après l'annonce par courriel du 27 novembre 2015 envoyé par le directeur des ressources humaines du groupe qu'en renfort des services de santé au travail et des assistantes sociales, un espace d'écoute et d'expression animé par le cabinet Préventis était ouvert pour écouter et soutenir les salariés du groupe qui souhaitaient faire part de leurs préoccupations ou de leurs difficultés, en mettant en place un site intranet dédié à compter du 15 décembre 2015, un numéro vert pour faciliter les échanges avec Préventis, un accompagnement par l'équipe des ressources humaines (avec l'envoi de courriels réguliers pour les informer des dispositifs d'écoute et d'accompagnement), les assistantes sociales du siège et des réseaux et les services de santé.
De plus, le président du groupe a adressé un courriel aux salariés de la Visite médicale afin de les aider au mieux faire face aux questions qui pouvaient être posées par leurs interlocuteurs ainsi que l'envoi d'une lettre du Président du Groupe concernant la politique d'indemnisation à remettre aux médecins à l'occasion de leur visite (cf pièce n° D.3 de la société - Email du Président du Groupe SERVIER du 2 octobre 2015 annexé à l'email 7 octobre 2015 de la Société aux salariés de la Visite Médicale).
Enfin, le salarié ne peut sérieusement invoquer le caractère brutal et inique de l'annonce de la suppression de la visite médicale, alors que dès le 28 janvier 2016 un accord de départs anticipés de salariés et le 31 mars 2016, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) comportant des mesures d'accompagnement des salariés, soit plusieurs mois avant la notification du licenciement, avaient été adoptés.
La société justifie avoir mis en 'uvre un point d'information conseil à compter du 23 février 2016 et l'organisation de réunions régionales en janvier et février 2016 pour informer les salariés sur le projet de réorganisation et le processus de reclassement.
Alors qu'il incombe au salarié qui l'invoque de rapporter la preuve que la société a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, force est de constater que cette preuve n'est pas rapportée.
En tout état de cause, le salarié ne justifie pas d'un préjudice causé par les manquements allégués de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Celui-ci sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement, dont pour le reste la cour adopte les motifs pertinents, sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [U], partie succombante.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déclaré irrecevable la contestation relative au licenciement,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DIT que l'action en contestation par M. [U] de son licenciement pour motif économique n'est pas prescrite,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] aux dépens de l'instance d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente